Projet de loi S-10
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48-49 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 10 |
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Loi modifiant la Loi sur la défense nationale,
la Loi sur l'identification par les
empreintes génétiques et le Code
criminel
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[Sanctionnée le 29 juin 2000]
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LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE |
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L.R., ch. N-5
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1. La Loi sur la défense nationale est
modifiée par adjonction, après l'article
196.1, de ce qui suit :
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SECTION 6.1 |
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ANALYSE GÉNÉTIQUE À DES FINS MÉDICOLÉGALES |
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196.11 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« ADN » Acide désoxyribonucléique.
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« ADN » ``DNA''
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« agent de la paix »
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« agent de la
paix » ``peace officer''
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« analyse génétique » Selon le cas :
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« analyse
génétique » ``forensic DNA analysis''
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« commissaire » Le commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« formulaire réglementaire » Formulaire
établi par règlement du gouverneur en
conseil.
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« formulaire
réglementai- re » ``prescribed form''
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« infraction désignée » Infraction primaire ou
secondaire.
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« infraction
désignée » ``designa- ted offence''
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« infraction primaire » Infraction primaire au
sens de l'article 487.04 du Code criminel
qui est punissable en application de l'article
130.
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« infraction
primaire » ``primary designated offence''
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« infraction secondaire »
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« infraction
secondaire » ``secondary designated offence''
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« profil d'identification génétique » Résultats
de l'analyse génétique.
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« profil
d'identifica- tion génétique » ``DNA profile''
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196.12 (1) Sur demande ex parte présentée
selon le formulaire réglementaire, le juge
militaire peut délivrer un mandat - rédigé
selon le formulaire
réglementaire - autorisant le prélèvement
sur une personne justiciable du code de
discipline militaire, pour analyse génétique,
du nombre d'échantillons de substances
corporelles jugé nécessaire à cette fin s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que cela servirait au mieux
l'administration de la justice et qu'il existe des
motifs raisonnables de croire :
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Mandat
relatif aux
analyses
génétiques
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(2) Pour décider s'il décerne le mandat, le
juge militaire tient compte de tous les
éléments pertinents, notamment :
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Facteurs à
considérer
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196.13 (1) L'agent de la paix qui considère
qu'il serait peu commode de se présenter en
personne devant le juge militaire pour y
demander le mandat peut faire une
dénonciation sous serment par téléphone ou à
l'aide d'un autre moyen de
télécommunication.
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Télémandats
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(2) La dénonciation faite par téléphone ou
à l'aide d'un autre moyen de
télécommunication comporte, outre
l'information prévue au paragraphe
196.12(1), les éléments suivants :
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Contenu de la
dénonciation
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(3) Si le moyen de communication rend la
communication sous forme écrite, l'agent de
la paix peut déclarer par écrit qu'il croit vrais,
à sa connaissance, les renseignements
contenus dans la dénonciation. Sa déclaration
est réputée être faite sous serment.
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Serment par
écrit
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(4) Le juge militaire fait déposer la
dénonciation dans les plus brefs délais auprès
de l'administrateur de la cour martiale et
certifie la date et l'heure de sa réception. Si le
moyen de communication ne peut produire un
écrit, le juge militaire fait déposer le
procès-verbal ou une transcription de
l'enregistrement après en avoir certifié le
contenu.
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Dépôt de la
dénonciation
auprès de
l'administra- teur de la cour martiale
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(5) Dans le cas d'un mandat décerné par
téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de
télécommunication qui ne peut rendre la
communication sous forme écrite :
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Formalités
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(6) Dans le cas d'un mandat décerné à l'aide
d'un moyen de télécommunication qui rend la
communication sous forme écrite :
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Délivrance
du mandat en
cas de
télécommuni- cation écrite
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(7) Dans les procédures où il importe au
tribunal d'être convaincu que le prélèvement
de substances corporelles a été autorisé par un
mandat décerné par téléphone ou à l'aide d'un
autre moyen de télécommunication, l'absence
du mandat original ou de la dénonciation
signée par le juge militaire et comportant une
mention des heure, date et lieu de sa
délivrance est, en l'absence de toute preuve
contraire, une preuve que le prélèvement n'a
pas été régulièrement autorisé.
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Preuve de
l'autorisation
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(8) Les copies ou fac-similés du mandat ou
de la dénonciation ont, pour l'application du
paragraphe (7), la même force probante que
l'original.
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Copies et
fac-similés
sont acceptés
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196.14 (1) Sous réserve de l'article 196.16,
lorsqu'elle déclare une personne coupable
d'une infraction désignée, la cour martiale,
selon le cas :
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Ordonnance
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(2) La cour martiale n'est pas tenue de
rendre l'ordonnance en question dans le cas
d'une infraction primaire si elle est
convaincue que l'intéressé a établi qu'elle
aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa
personne, un effet nettement démesuré par
rapport à l'intérêt public en ce qui touche la
protection de la société et la bonne
administration de la justice que visent à
assurer la découverte, l'arrestation et la
condamnation rapides des contrevenants.
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Réserve
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(3) Pour décider si elle rend ou non
l'ordonnance dans le cas d'une infraction
secondaire, la cour martiale prend en
considération l'effet qu'elle aurait sur la vie
privée de l'intéressé et la sécurité de sa
personne, toute condamnation antérieure par
un tribunal militaire ou un tribunal civil, la
nature de l'infraction et les circonstances de sa
perpétration. Elle est tenue de motiver sa
décision.
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Critères
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196.15 (1) Sous réserve de l'article 196.16,
lorsqu'elle déclare une personne coupable
d'une infraction désignée commise avant
l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la
Loi sur l'identification par les empreintes
génétiques, la cour martiale peut, sur demande
du procureur de la poursuite, rendre une
ordonnance - rédigée selon le formulaire
réglementaire - autorisant le prélèvement
sur l'intéressé, pour analyse génétique, du
nombre d'échantillons de substances
corporelles jugé nécessaire à cette fin si elle
est convaincue que cela servirait au mieux
l'administration de la justice.
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Infractions
commises
avant l'entrée
en vigueur de
la Loi sur
l'identifica- tion par les empreintes génétiques
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(2) Pour décider si elle rend ou non
l'ordonnance en question, la cour martiale
prend en considération l'effet qu'elle aurait
sur la vie privée de l'intéressé et la sécurité de
sa personne, toute condamnation antérieure
par un tribunal militaire ou un tribunal civil, la
nature de l'infraction et les circonstances de sa
perpétration. Elle est tenue de motiver sa
décision.
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Critères
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196.16 La cour martiale ne peut rendre
l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou
196.15 si elle a été informée par le procureur
de la poursuite que la banque nationale de
données génétiques, établie sous le régime de
la Loi sur l'identification par les empreintes
génétiques, renferme déjà un profil
d'identification génétique de l'intéressé.
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Interdiction
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196.17 (1) Le prélèvement d'échantillons
visé aux articles 196.14 ou 196.15 est effectué
au moment où l'intéressé est déclaré coupable
de l'infraction désignée, ou le plus tôt possible
après, même quand un appel a été interjeté.
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Moment du
prélèvement
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(2) Les prélèvements sont faits par un agent
de la paix - ou toute personne agissant sous
son autorité - capable d'y procéder du fait de
sa formation ou de son expérience.
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Personne
effectuant le
prélèvement
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196.18 (1) L'agent de la paix qui effectue ou
fait effectuer le prélèvement d'échantillons en
vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou
196.13, de l'ordonnance visée aux articles
196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à
l'article 196.24 doit, le plus tôt possible dans
les jours qui suivent, en dresser un rapport
selon le formulaire réglementaire et le faire
déposer :
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Rapport
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(2) Le rapport précise la date et l'heure du
prélèvement de même que les substances qui
ont été prélevées.
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Teneur du
rapport
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(3) Dans le cas où le mandat décerné au titre
de l'article 196.13 n'a pas été exécuté, le
rapport expose les raisons pour lesquelles il ne
l'a pas été.
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Télémandat
non exécuté
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196.19 L'agent de la paix - ou toute
personne agissant sous son autorité - qui
prélève des échantillons de substances
corporelles en vertu du mandat visé aux
articles 196.12 ou 196.13, de l'ordonnance
visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de
l'autorisation visée à l'article 196.24, ne peut
être poursuivi devant une juridiction
disciplinaire, criminelle ou civile pour les
actes nécessaires qu'il accomplit à cette fin en
prenant les précautions voulues.
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Immunité
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196.2 (1) Le mandat visé aux articles
196.12 ou 196.13, l'ordonnance visée aux
articles 196.14 ou 196.15 et l'autorisation
visée à l'article 196.24 autorisent l'agent de la
paix - ou toute personne agissant sous son
autorité - à obtenir des échantillons de
substances corporelles de l'intéressé par
prélèvement :
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Prélèvements
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(2) Le mandat ou l'ordonnance énonce les
modalités que le juge militaire estime
indiquées pour assurer le caractère
raisonnable du prélèvement dans les
circonstances.
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Modalités
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(3) Dans le cas de l'ordonnance visée aux
articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation
visée à l'article 196.24, l'agent de la
paix - ou toute personne agissant sous son
autorité - peut également, aux fins de la Loi
sur l'identification par les empreintes
génétiques, prendre les empreintes digitales
de l'intéressé.
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Prise des
empreintes
digitales
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