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Projet de loi C-9

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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

21. (1) Le paragraphe 13(1) de la Loi sur l'accès à l'information est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) d'un gouvernement autochtone.

(2) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L'expression « gouvernement autochtone » à l'alinéa (1)e) s'entend du gouvernement nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a.

Définition de « gouvernem ent autochtone »

Loi sur les pêches

L.R., ch. F-14

22. L'article 5 de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent, pour l'exécution des lois nisga'a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a, des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel.

Lois nisga'a

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 33, de ce qui suit :

33.1 (1) Au présent article, « plan de pêche » s'entend de tout plan annuel de pêche nisga'a, au sens du chapitre sur les pêches de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a, approuvé, avec ou sans modification, par le ministre conformément à l'accord.

Définition de « plan de pêche »

(2) Il est interdit de contrevenir à toute clause du plan de pêche touchant les personnes qui se livrent à la prise ou à la récolte, à la vente ou à d'autres activités connexes dont il stipule qu'elle est assujettie au présent paragraphe.

Contraven-
tion

(3) Des poursuites ne peuvent être engagées en vertu du paragraphe (2) sauf, selon le cas :

Réserve

    a) en application d'un accord conclu au titre de l'article 93 du chapitre sur les pêches de l'accord relativement à l'exécution des lois fédérales ou des lois nisga'a;

    b) si le ministre, ou le fonctionnaire du ministère des Pêches et des Océans que celui-ci autorise, les juge nécessaires pour assurer l'application du plan de pêche.

Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

L.R., ch. 44 (4e suppl.)

24. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :

    d.2) les membres du gouvernement nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a, leur personnel ou les employés de la Nation nisga'a, d'un village nisga'a ou d'une institution nisga'a, au sens de l'accord;

Loi sur les subventions aux municipalités

L.R., ch. M-13

25. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les subventions aux municipalités, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

      f) la Nation nisga'a ou un village nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux Terres-Nisga'a, au sens de l'accord.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

26. (1) L'alinéa 8(2)k) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

    k) communication à tout gouvernement autochtone, association d'autochtones, bande d'Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l'établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;

(2) L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) L'expression « gouvernement autochtone » à l'alinéa (2)k) s'entend du gouvernement nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a.

Définition de « gouvernem ent autochtone »

ENTRÉE EN VIGUEUR

27. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret