Projet de loi C-9
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-9 |
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Loi portant mise en vigueur de l'Accord
définitif nisga'a
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'Accord définitif nisga'a.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« Accord définitif nisga'a » L'Accord
définitif nisga'a signé pour le compte de la
Nation nisga'a et pour le compte de Sa
Majesté du chef de la
Colombie-Britannique le 27 avril 1999 et,
pour le compte de Sa Majesté du chef du
Canada, le 4 mai 1999 et déposé à la
Chambre des communes le 19 octobre
1999, ainsi que toutes les modifications
apportées à celui-ci sous son régime.
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« Accord
définitif
nisga'a » ``Nisga'a Final Agreement''
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« accord fiscal » L'accord nisga'a sur la
fiscalité déposé à la Chambre des
communes le 19 octobre 1999 et conclu
entre la Nation nisga'a, Sa Majesté du chef
de la Colombie-Britannique et Sa Majesté
du chef du Canada à la date d'entrée en
vigueur de l'Accord définitif nisga'a,
conformément à l'article 21 du chapitre
Taxation de l'Accord définitif nisga'a, ainsi
que toutes les modifications apportées à
l'accord fiscal sous son régime.
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« accord
fiscal » ``Taxation Agreement''
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« législation de mise en vigueur » Les lois du
Parlement et celles de la Législature de la
Colombie-Britannique portant mise en
vigueur de l'Accord définitif nisga'a, y
compris la présente loi et la loi de la
Colombie-Britannique intitulée Nisga'a
Final Agreement Act.
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« législation
de mise en
vigueur » ``settlement legislation''
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(2) Sauf indication contraire du contexte,
les termes de la présente loi s'entendent au
sens de l'Accord définitif nisga'a.
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Interpréta- tion
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3. L'Accord définitif nisga'a constitue un
traité et un accord sur des revendications
territoriales au sens des articles 25 et 35 de la
Loi constitutionnelle de 1982.
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Loi
constitution- nelle de 1982
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ACCORD DÉFINITIF NISGA'A |
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4. (1) L'Accord définitif nisga'a est
approuvé, mis en vigueur et déclaré valide; il
a force de loi.
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Accord
définitif
nisga'a
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), les personnes ou
organismes visés par l'accord ont les
pouvoirs, droits, privilèges et avantages que
celui-ci leur confère et sont assujettis aux
obligations et responsabilités qui y sont
stipulées.
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Droits et
obligations
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(3) Aucune disposition de la présente loi sur
un sujet déjà prévu par l'accord ne limite
l'application du présent article.
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Réserve
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5. L'Accord définitif nisga'a est opposable
à tous et quiconque peut s'en prévaloir.
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Opposabilité
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6. En cas d'incompatibilité ou de conflit
entre l'Accord définitif nisga'a et les
dispositions de toute loi fédérale - y compris
la présente loi - ou provinciale, l'accord
l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité
ou du conflit.
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Conflit
Accord -
lois
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7. (1) Malgré la common law, en
conséquence de l'Accord définitif nisga'a et
de la législation de mise en vigueur, les droits
ancestraux, y compris le titre ancestral, de la
Nation nisga'a qui existaient où que ce soit au
Canada avant la date d'entrée en vigueur de
l'accord, y compris leurs attributs et leur
étendue géographique, sont modifiés et
continuent par la suite d'avoir effet, ainsi
modifiés, comme le stipule l'accord.
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Droits
ancestraux
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(2) Il est entendu que le titre ancestral de la
Nation nisga'a, partout où il existait au
Canada avant la date d'entrée en vigueur de
l'accord, est modifié et continue par la suite
d'avoir effet, ainsi modifié, sous la forme des
domaines en fief simple dans les régions
décrites dans celui-ci comme Terres-Nisga'a
ou terres nisga'a en fief simple.
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Titre
ancestral
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(3) La dérogation expresse à la common law
prévue au paragraphe (1) et à l'article 24 du
chapitre sur les dispositions générales de
l'accord, n'a pas pour effet de restreindre la
portée sur la common law des autres
dispositions de la présente loi ou de celles
d'autres lois qui ne comportent pas une
dérogation expresse à la common law.
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Interpréta- tion
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8. À la date d'entrée en vigueur de l'Accord
définitif nisga'a, la Nation nisga'a est
propriétaire du domaine en fief simple,
comme le chapitre sur les terres de l'accord le
stipule, tant dans les Terres-Nisga'a décrites
aux articles 1 et 2 de ce chapitre que dans les
terres de catégories A et B.
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Domaine en
fief simple
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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9. Sont prélevées sur le Trésor les sommes
requises pour l'exécution des obligations du
Canada prévues par le chapitre sur le transfert
de capital et le remboursement des prêts aux
fins de négociation et celui sur les pêches de
l'Accord définitif nisga'a.
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Paiement sur
le Trésor
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10. Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements ou décrets qu'il estime utiles à
la mise en oeuvre de l'Accord définitif nisga'a
ou de l'accord fiscal, ou de telles de leurs
clauses.
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Règlements
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11. (1) L'Accord définitif nisga'a et
l'accord fiscal sont admis d'office.
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Admission
d'office des
accords
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(2) L'imprimeur de la Reine publie le texte
des accords.
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Publication
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(3) Tout exemplaire de l'un ou l'autre
accord publié par l'imprimeur de la Reine fait
preuve de l'accord. Tout exemplaire donné
comme publié par l'imprimeur de la Reine est
réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve
contraire.
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Preuve
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12. (1) Les lois nisga'a sont admises
d'office.
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Admission
d'office des
lois nisga'a
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(2) Tout exemplaire d'une loi nisga'a donné
comme déposé au registre public des lois
nisga'a visé au chapitre sur le gouvernement
nisga'a de l'Accord définitif nisga'a fait
preuve de cette loi et de son contenu, sauf
preuve contraire.
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Preuve
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13. (1) Le ministre des Pêches et des Océans
est habilité, pour le compte de Sa Majesté du
chef du Canada, à conclure l'accord visé à
l'article 21 du chapitre sur les pêches de
l'Accord définitif nisga'a.
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Accord
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(2) L'accord ne fait pas partie de l'Accord
définitif nisga'a et ne constitue ni un traité ni
un accord sur des revendications territoriales
au sens des articles 25 ou 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Précision
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14. (1) L'accord fiscal est approuvé, mis en
vigueur et déclaré valide.
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Accord fiscal
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(2) Les articles 1, 4 à 15, 28 à 32 et 34 à 36
de l'accord ont force de loi pour la durée
stipulée par celui-ci.
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Force de loi
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(3) Ni l'accord ni la présente loi ne
restreignent quelque droit de la Nation
nisga'a, d'un village nisga'a ou d'une société
gouvernementale nisga'a à tout avantage dont
ils bénéficient au titre d'une loi fédérale
d'application générale.
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Précision
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(4) N'est pas taxable en vertu d'une loi
fédérale pour la durée stipulée par l'accord
tout transfert de capital nisga'a - autre que
des montants en espèces - entre telles des
entités suivantes : la Nation nisga'a, les
villages nisga'a et les sociétés
gouvernementales nisga'a.
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Transfert de
capital
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(5) Pour l'application des paragraphes (3) et
(4) et des articles mentionnés au paragraphe
(2), les définitions de l'accord ont force de loi.
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Définitions
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(6) L'accord ne fait pas partie de l'Accord
définitif nisga'a et ne constitue ni un traité ni
un accord sur des revendications territoriales
au sens des articles 25 et 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Précision
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LOIS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE |
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15. Dans la mesure où une loi de la
Colombie-Britannique ne s'applique pas en
soi à la Nation nisga'a, aux villages nisga'a,
aux institutions nisga'a, aux sociétés nisga'a
ou aux citoyens nisga'a, cette loi, sous réserve
des autres dispositions de la présente loi et de
toute autre loi fédérale, s'applique,
conformément à l'Accord définitif nisga'a, à
la Nation nisga'a, aux villages nisga'a, aux
institutions nisga'a, aux sociétés nisga'a ou
aux citoyens nisga'a, selon le cas.
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Application
des lois
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APPLICATION D'AUTRES LOIS |
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16. Sous réserve du chapitre sur les mesures
transitoires concernant la Loi sur les Indiens et
des articles 5 et 6 du chapitre Taxation de
l'Accord définitif nisga'a, la Loi sur les
Indiens ne s'applique pas, à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'accord, à la Nation
nisga'a, aux villages nisga'a, aux institutions
nisga'a ou aux citoyens nisga'a, sauf pour
déterminer si une personne est un Indien.
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Loi sur les
Indiens
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17. Il est entendu que l'article 126 du Code
criminel ne s'applique pas aux obligations ou
interdictions stipulées par l'Accord définitif
nisga'a ou sous son régime.
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Article 126
du Code
criminel
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18. Il est entendu que ni les lois nisga'a ni
les textes établis au titre de l'Accord définitif
nisga'a ne sont des textes réglementaires au
sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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Loi sur les
textes
réglementai- res
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19. Il est entendu que ni les institutions
nisga'a ou la Cour nisga'a, ni les personnes ou
organismes nommés par le gouvernement
nisga'a et ayant, exerçant ou censés exercer
une compétence ou des pouvoirs prévus en
vertu des lois nisga'a ne constituent des
offices fédéraux au sens de la Loi sur la Cour
fédérale.
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Loi sur la
Cour fédérale
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PROCÉDURES JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES |
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20. (1) Il ne peut être statué sur aucune
question soulevée dans une procédure
judiciaire ou administrative quant à
l'interprétation ou la validité de l'Accord
définitif nisga'a ou à la validité ou
l'applicabilité de la législation de mise en
vigueur ou d'une loi nisga'a à moins qu'un
préavis n'ait été signifié par la partie qui la
soulève aux procureurs généraux du Canada et
de la Colombie-Britannique et au
gouvernement nisga'a-Lisims.
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Préavis
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(2) Le préavis précise la nature de la
procédure, l'objet de la question en cause, la
date prévue pour le débat et assez de détails
pour que soit révélée l'argumentation; il est
signifié au moins quatorze jours avant la date
prévue pour le débat ou dans le délai plus court
fixé par la juridiction saisie.
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Teneur et
délai du
préavis
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(3) Les procureurs généraux et le
gouvernement nisga'a-Lisims peuvent
comparaître dans ces procédures et y
participer comme parties avec les mêmes
droits que toute autre partie.
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Intervention
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(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et
(3) ne requièrent pas la tenue d'une audience
si elle n'est pas par ailleurs requise.
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Précision
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