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Projet de loi C-8

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ATTÉNUATION DES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT

29. (1) En cas de déversement ou de dépôt d'une substance à l'intérieure d'une aire marine de conservation, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir ou atténuer la dégradation ou les risques pouvant en découler pour l'environnement, et notamment la flore et la faune.

Pollution

(2) S'il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le ministre peut lui ordonner de les prendre; en cas d'inexécution de cet ordre, il peut ordonner la prise de ces mesures au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

Pouvoirs du ministre

(3) Toute personne qui n'obtempère pas à l'ordre que lui donne le ministre est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures visées au paragraphe (1). Ces frais constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Frais de dépollution

(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de mesures de prévention ou d'atténuation dans le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures peuvent être prises sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Exception

RÉSERVES

30. La présente loi s'applique à une réserve comme si celle-ci constituait une aire marine de conservation.

Application de la présente loi

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

1995, ch. 11

31. L'alinéa 4(2)e) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :

    e) les parcs nationaux, les lieux et monuments historiques nationaux, les canaux historiques, les champs de bataille nationaux, les aires marines de conservation, les gares ferroviaires et les édifices fédéraux patrimoniaux;

Loi sur les parcs nationaux

L.R., ch. N-14

32. La définiton de « parc », à l'article 2 de la Loi sur les parcs nationaux, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 39 (4e suppl.), par. 1(1)

« parc » Parc national décrit à l'annexe I.

« parc »
``park''

Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux

1974, ch. 11

33. (1) Le paragraphe 10(2) de la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, chapitre 11 des Statuts du Canada de 1974, dans sa version édictée par l'article 17 de la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, chapitre 48 de Lois du Canada de 1988, est abrogé.

1988, ch. 48, art. 17

(2) L'alinéa 10(3)b) de ce chapitre 11, dans sa version édictée par l'article 17 de ce chapitre 48, est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 48, art. 17

    b) le gouvernement de la province où sont situées les terres en cause a agréé leur vocation de parc national;

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

34. (1) En cas de sanction du projet de loi C-29, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi portant création de l'Agence Parcs Canada et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, à l'entrée en vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

Projet de loi C-29

    a) l'alinéa a) de la définition de « autres lieux patrimoniaux protégés », au paragraphe 2(1) de ce projet de loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) les canaux historiques qui relèvent de la compétence du ministre en vertu de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien;

    b) le paragraphe 2(1) de ce projet de loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« aire marine de conservation » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines de conservation.

« aire marine de conserva-
tion »
``marine conservation area''

    c) le paragraphe 5(1) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l'Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d'une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

Exercice de certaines attributions du ministre

    d) le paragraphe 6(1) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) L'Agence est responsable de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement du Canada dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

Mission

    e) le paragraphe 6(3) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'Agence est responsable des négociations et des recommandations à faire au ministre en matière de création de parcs nationaux, d'aires marines de conservation et d'autres lieux patrimoniaux protégés et d'acquisition de lieux historiques nationaux.

Nouveaux lieux patrimoniaux protégés

    f) le paragraphe 7 de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

7. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois ou de règlements ou de parties de loi ou de règlement relatifs aux parcs nationaux, aux lieux historiques nationaux, aux aires marines de conservation, aux autres lieux patrimoniaux protégés ou aux programmes de protection du patrimoine.

Modification de l'annexe

    g) les alinéas 21(3)b) à d) de ce projet de loi sont remplacé par ce qui suit :

    b) l'acquisition d'un immeuble ou d'un bien réel pour l'établissement, l'agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux, d'aires marines de conservation ou d'autres lieux patrimoniaux protégés qui ne sont pas encore pleinement opérationnels;

    c) le développement ou l'entretien d'un parc national, d'un lieu historique national, d'une aire marine de conservation ou d'un autre lieu patrimonial protégé qui n'est pas encore pleinement opérationnel, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

    d) la mise en oeuvre d'une décision du ministre de recommander la création d'un parc national, d'un lieu historique national, d'une aire marine de conservation ou d'un autre lieu patrimonial protégé ou de commémorer un événement ou personnage lié à un lieu historique aux termes de l'article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

    h) le paragraphe 21(4) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le directeur général décide, pour l'application des alinéas (3)b) et c) et conformément aux critères visés au paragraphe (5), si un parc national, un lieu historique national, une aire marine de conservation ou un autre lieu patrimonial protégé est pleinement opérationnel.

Décision du directeur général

    i) l'article 31 de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

31. Au moins tous les deux ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l'état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l'article 6.

Rapport sur l'état des lieux patrimoniaux protégés et programmes

    j) le paragraphe 32(1) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Dans les cinq ans suivant l'établissement d'un lieu historique national ou d'un autre lieu patrimonial protégé ou, si elle est postérieure, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l'intégrité commémorative, la protection des ressources et l'utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s'ajoute à l'obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux et à la Loi sur les aires marines de conservation.

Plan directeur

    k) la partie 1 de l'annexe de ce projet de loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur les aires marines de conservation

    Marine Conservation Areas Act

(2) En cas de sanction du projet de loi C-29, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi portant création de l'Agence Parcs Canada et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, à l'entrée en vigueur de l'article 55 de ce projet de loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

Projet de loi C-29

    a) la définition de « directeur », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« directeur » Toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l'Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur d'aire marine de conservation ou qui est autorisée par le titulaire d'un tel poste à agir en son nom.

« directeur »
``superin-
tendent
''

    b) le passage de l'article 18 de la présente loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18. Le ministre peut désigner à titre de garde d'aire marine de conservation toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l'Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d'application de la présente loi, pour :

Désignation des gardes d'aire marine de conservation

35. En cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l'environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable, à l'entrée en vigueur de l'article 122 de ce projet de loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

Projet de loi C-32

    a) la définition de « dump », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la présente loi, est abrogée;

    b) la définition de « immersion », au paragraphe 2(1) de la version française de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« immersion » S'entend au sens de la définition de ce terme à l'article 122 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1998), la mention dans cette définiton de mer valant mention d'aire marine de conservation.

« immersion »
``dispose''

    c) le paragraphe 2(1) de la présente loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« déchets ou autres matières » Déchets ou autres matières mentionnés à l'annexe 5 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1998).

« déchets ou autres matières »
``waste or other matter''

    d) le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la présente loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``dispose'' has the same meaning as in section 122 of the Canadian Environmental Protection Act, 1998, as if references in that section to the sea were references to marine conservation areas.

``dispose''
« immersion »

    e) l'article 14 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Sauf autorisation au titre soit d'un permis délivré par un directeur en vertu de la présente loi soit, dans le cas des eaux régies par le paragraphe 125(1) de la Loi sur la protection de l'environnement (1998), de l'article 130 de cette loi ou d'un permis délivré par le ministre de l'Environnement en vertu des articles 127 ou 128 de cette loi, il est interdit d'immerger des substances dans les eaux d'une aire marine de conservation.

Immersion

(2) Il ne peut être délivré aucun permis sous le régime des articles 127 ou 128 de la Loi sur la protection de l'environnement (1998) pour immersion dans les eaux d'une aire marine de conservation sans l'agrément du ministre.

Réserve

    f) l'alinéa 16(1)l) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    l) l'autorisation d'immersion, par les titulaires de permis délivrés à cette fin, des déchets ou autres matières dans les eaux des aires marines de conservation non régies par le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1998), de la manière et dans la mesure prévues par les règlements;

    g) le paragraphe 29(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de mesures de prévention ou d'atténuation dans le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures peuvent être prises sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1998).

Exception

ANNEXE 1

(articles 2 et 5)

AIRES MARINES DE CONSERVATION

ANNEXE 2

(articles 2 et 6)