Projet de loi C-8
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ATTÉNUATION DES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT |
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29. (1) En cas de déversement ou de dépôt
d'une substance à l'intérieure d'une aire
marine de conservation, la personne qui est
responsable de la substance et celle qui a causé
le déversement ou le dépôt ou y a contribué
sont tenues de prendre les mesures utiles pour
prévenir ou atténuer la dégradation ou les
risques pouvant en découler pour
l'environnement, et notamment la flore et la
faune.
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Pollution
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(2) S'il estime que le responsable ne prend
pas les mesures utiles, le ministre peut lui
ordonner de les prendre; en cas d'inexécution
de cet ordre, il peut ordonner la prise de ces
mesures au nom de Sa Majesté du chef du
Canada.
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Pouvoirs du
ministre
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(3) Toute personne qui n'obtempère pas à
l'ordre que lui donne le ministre est tenue aux
frais raisonnables exposés par Sa Majesté du
chef du Canada pour prendre les mesures
visées au paragraphe (1). Ces frais constituent
des créances de Sa Majesté dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant tout tribunal compétent.
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Frais de
dépollution
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(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de
mesures de prévention ou d'atténuation dans
le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures
peuvent être prises sous le régime de la Loi sur
la marine marchande du Canada, la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques
ou la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement.
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Exception
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RÉSERVES |
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30. La présente loi s'applique à une réserve
comme si celle-ci constituait une aire marine
de conservation.
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Application
de la présente
loi
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur le ministère du Patrimoine canadien |
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1995, ch. 11
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31. L'alinéa 4(2)e) de la Loi sur le
ministère du Patrimoine canadien est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les parcs nationaux |
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L.R., ch.
N-14
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32. La définiton de « parc », à l'article 2
de la Loi sur les parcs nationaux, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 39
(4e suppl.),
par. 1(1)
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« parc » Parc national décrit à l'annexe I.
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« parc » ``park''
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Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux |
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1974, ch. 11
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33. (1) Le paragraphe 10(2) de la Loi
modifiant la Loi sur les parcs nationaux,
chapitre 11 des Statuts du Canada de 1974,
dans sa version édictée par l'article 17 de la
Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux
et la Loi modifiant la Loi sur les parcs
nationaux, chapitre 48 de Lois du Canada
de 1988, est abrogé.
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1988, ch. 48,
art. 17
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(2) L'alinéa 10(3)b) de ce chapitre 11,
dans sa version édictée par l'article 17 de ce
chapitre 48, est remplacé par ce qui suit :
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1988, ch. 48,
art. 17
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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34. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-29, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi portant création de l'Agence
Parcs Canada et apportant des modifications
corrélatives à certaines lois, à l'entrée en
vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou
à celle de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir :
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Projet de loi
C-29
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« aire marine de conservation » S'entend au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
aires marines de conservation.
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« aire marine
de conserva- tion » ``marine conservation area''
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5. (1) Sous réserve des instructions que peut
donner le ministre, l'Agence exerce les
attributions qui sont conférées, déléguées ou
transférées à celui-ci sous le régime d'une loi
ou de règlements dans le domaine des parcs
nationaux, des lieux historiques nationaux,
des aires marines de conservation, des autres
lieux patrimoniaux protégés et des
programmes de protection du patrimoine.
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Exercice de
certaines
attributions
du ministre
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6. (1) L'Agence est responsable de la mise
en oeuvre de la politique du gouvernement du
Canada dans le domaine des parcs nationaux,
des lieux historiques nationaux, des aires
marines de conservation, des autres lieux
patrimoniaux protégés et des programmes de
protection du patrimoine.
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Mission
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(3) L'Agence est responsable des
négociations et des recommandations à faire
au ministre en matière de création de parcs
nationaux, d'aires marines de conservation et
d'autres lieux patrimoniaux protégés et
d'acquisition de lieux historiques nationaux.
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Nouveaux
lieux
patrimoniaux
protégés
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7. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe par adjonction ou
suppression de la mention de lois ou de
règlements ou de parties de loi ou de
règlement relatifs aux parcs nationaux, aux
lieux historiques nationaux, aux aires marines
de conservation, aux autres lieux
patrimoniaux protégés ou aux programmes de
protection du patrimoine.
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Modification
de l'annexe
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(4) Le directeur général décide, pour
l'application des alinéas (3)b) et c) et
conformément aux critères visés au
paragraphe (5), si un parc national, un lieu
historique national, une aire marine de
conservation ou un autre lieu patrimonial
protégé est pleinement opérationnel.
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Décision du
directeur
général
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31. Au moins tous les deux ans, le directeur
général doit présenter au ministre, pour dépôt
devant chaque chambre du Parlement, un
rapport sur l'état des parcs nationaux, des
lieux historiques nationaux, des aires marines
de conservation, des autres lieux
patrimoniaux protégés et des programmes de
protection du patrimoine et sur les résultats
obtenus dans la réalisation de la mission visée
à l'article 6.
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Rapport sur
l'état des
lieux
patrimoniaux
protégés et
programmes
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32. (1) Dans les cinq ans suivant
l'établissement d'un lieu historique national
ou d'un autre lieu patrimonial protégé ou, si
elle est postérieure, dans les cinq ans suivant
l'entrée en vigueur du présent article, le
directeur général présente au ministre un plan
directeur du lieu en ce qui concerne toute
question que le ministre estime indiquée,
notamment l'intégrité commémorative, la
protection des ressources et l'utilisation par
les visiteurs; le plan est déposé devant chaque
chambre du Parlement. Cette obligation
s'ajoute à l'obligation relative aux plans
directeurs prévue à la Loi sur les parcs
nationaux et à la Loi sur les aires marines de
conservation.
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Plan directeur
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Loi sur les aires marines de conservation
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(2) En cas de sanction du projet de loi
C-29, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi portant création de l'Agence
Parcs Canada et apportant des modifications
corrélatives à certaines lois, à l'entrée en
vigueur de l'article 55 de ce projet de loi ou
à celle de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir :
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Projet de loi
C-29
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« directeur » Toute personne nommée sous le
régime de la Loi sur l'Agence Parcs Canada
qui occupe le poste de directeur d'aire
marine de conservation ou qui est autorisée
par le titulaire d'un tel poste à agir en son
nom.
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« directeur » ``superin- tendent''
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18. Le ministre peut désigner à titre de
garde d'aire marine de conservation toute
personne nommée sous le régime de la Loi sur
l'Agence Parcs Canada dont les fonctions
comportent le contrôle d'application de la
présente loi, pour :
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Désignation
des gardes
d'aire marine
de
conservation
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35. En cas de sanction du projet de loi
C-32, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi visant la prévention de la
pollution et la protection de l'environnement
et de la santé humaine en vue de contribuer
au développement durable, à l'entrée en
vigueur de l'article 122 de ce projet de loi ou
à celle de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir :
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Projet de loi
C-32
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« immersion » S'entend au sens de la
définition de ce terme à l'article 122 de la
Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1998), la mention dans
cette définiton de mer valant mention d'aire
marine de conservation.
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« immersion
» ``dispose''
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« déchets ou autres matières » Déchets ou
autres matières mentionnés à l'annexe 5 de
la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1998).
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« déchets ou
autres
matières » ``waste or other matter''
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``dispose'' has the same meaning as in section
122 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1998, as if references in that
section to the sea were references to marine
conservation areas.
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``dispose'' « immersion »
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14. (1) Sauf autorisation au titre soit d'un
permis délivré par un directeur en vertu de la
présente loi soit, dans le cas des eaux régies
par le paragraphe 125(1) de la Loi sur la
protection de l'environnement (1998), de
l'article 130 de cette loi ou d'un permis délivré
par le ministre de l'Environnement en vertu
des articles 127 ou 128 de cette loi, il est
interdit d'immerger des substances dans les
eaux d'une aire marine de conservation.
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Immersion
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(2) Il ne peut être délivré aucun permis sous
le régime des articles 127 ou 128 de la Loi sur
la protection de l'environnement (1998) pour
immersion dans les eaux d'une aire marine de
conservation sans l'agrément du ministre.
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Réserve
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(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de
mesures de prévention ou d'atténuation dans
le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures
peuvent être prises sous le régime de la Loi sur
la marine marchande du Canada, la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques
ou la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1998).
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Exception
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ANNEXE 1 |
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(articles 2 et 5)
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AIRES MARINES DE CONSERVATION |
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ANNEXE 2 |
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|
(articles 2 et 6)
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