Projet de loi C-6
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-6 |
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Loi visant à faciliter et à promouvoir le
commerce électronique en protégeant les
renseignements personnels recueillis,
utilisés ou communiqués dans certaines
circonstances, en prévoyant l'utilisation
de moyens électroniques pour
communiquer ou enregistrer de
l'information et des transactions et en
modifiant la Loi sur la preuve au Canada,
la Loi sur les textes réglementaires et la
Loi sur la révision des lois
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ |
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Définitions |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« activité commerciale » Toute activité
régulière ainsi que tout acte isolé qui
revêtent un caractère commercial de par
leur nature, y compris la vente, le troc ou la
location de listes de donneur, d'adhésion ou
de collecte de fonds.
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« activité
commerciale
» ``commercial activity''
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« commissaire » Le Commissaire à la
protection de la vie privée nommé en
application de l'article 53 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« Cour » La Section de première instance de
la Cour fédérale.
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« Cour » ``Court''
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« document » Tous éléments d'information,
quels que soient leur forme et leur support,
notamment correspondance, note, livre,
plan, carte, dessin, diagramme, illustration
ou graphique, photographie, film,
microforme, enregistrement sonore,
magnétoscopique ou informatisé, ou toute
reproduction de ces éléments
d'information.
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« docu- ment » ``record''
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« entreprises fédérales » Les installations,
ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité
qui relèvent de la compétence législative du
Parlement. Sont compris parmi les
entreprises fédérales :
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« entreprises
fédérales » ``federal work, undertaking or business''
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« organisation » S'entend notamment des
associations, sociétés de personnes,
personnes et organisations syndicales.
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« organisa- tion » ``organiza- tion''
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« renseignement personnel » Tout
renseignement concernant un individu
identifiable, à l'exclusion du nom et du titre
d'un employé d'une organisation et des
adresse et numéro de téléphone de son lieu
de travail.
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« renseigne- ment personnel » ``personal information''
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« support de substitution » Tout support
permettant à une personne ayant une
déficience sensorielle de lire ou d'écouter
des renseignements personnels.
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« support de
substitu- tion » ``alternative format''
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(2) Dans la présente partie, la mention des
articles 4.3 ou 4.9 de l'annexe 1 ne vise pas les
notes afférentes.
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Notes de
l'annexe 1
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Objet |
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3. La présente partie a pour objet de fixer,
dans une ère où la technologie facilite de plus
en plus la circulation et l'échange de
renseignements, des règles régissant la
collecte, l'utilisation et la communication de
renseignements personnels d'une manière qui
tient compte du droit des individus à la vie
privée à l'égard des renseignements
personnels qui les concernent et du besoin des
organisations de recueillir, d'utiliser ou de
communiquer des renseignements personnels
à des fins qu'une personne raisonnable
estimerait acceptables dans les circonstances.
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Objet
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Champ d'application |
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4. (1) La présente partie s'applique à toute
organisation à l'égard des renseignements
personnels :
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Champ
d'application
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(2) La présente partie ne s'applique pas :
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Limite
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(3) Toute disposition de la présente partie
s'applique malgré toute
disposition - édictée après l'entrée en
vigueur du présent paragraphe - d'une autre
loi fédérale, sauf dérogation expresse de la
disposition de l'autre loi.
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Autre loi
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SECTION 1 |
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS |
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5. (1) Sous réserve des articles 6 à 9, toute
organisation doit se conformer aux
obligations énoncées dans l'annexe 1.
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Obligation de
se conformer
aux
obligations
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(2) L'emploi du conditionnel dans l'annexe
1 indique qu'il s'agit d'une recommandation
et non d'une obligation.
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Emploi du
conditionnel
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(3) L'organisation ne peut recueillir, utiliser
ou communiquer des renseignements
personnels qu'à des fins qu'une personne
raisonnable estimerait acceptables dans les
circonstances.
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Fins
acceptables
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6. La désignation d'une personne en
application de l'article 4.1 de l'annexe 1
n'exempte pas l'organisation des obligations
énoncées dans cette annexe.
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Conséquence
de la
désignation
d'une
personne
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7. (1) Pour l'application de l'article 4.3 de
l'annexe 1 et malgré la note afférente,
l'organisation ne peut recueillir de
renseignement personnel à l'insu de
l'intéressé et sans son consentement que dans
les cas suivants :
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Collecte à
l'insu de
l'intéressé et
sans son
consente- ment
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(2) Pour l'application de l'article 4.3 de
l'annexe 1 et malgré la note afférente,
l'organisation ne peut utiliser de
renseignement personnel à l'insu de
l'intéressé et sans son consentement que dans
les cas suivants :
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Utilisation à
l'insu de
l'intéressé et
sans son
consente- ment
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(3) Pour l'application de l'article 4.3 de
l'annexe 1 et malgré la note afférente,
l'organisation ne peut communiquer de
renseignement personnel à l'insu de
l'intéressé et sans son consentement que dans
les cas suivants :
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Communica- tion à l'insu de l'intéressé et sans son consente- ment
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(4) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1,
l'organisation peut, dans les cas visés au
paragraphe (2), utiliser un renseignement
personnel à des fins autres que celles
auxquelles il a été recueilli.
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Utilisation
sans le
consente- ment de l'intéressé
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(5) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1,
l'organisation peut, dans les cas visés aux
alinéas (3)a) à h.2), communiquer un
renseignement personnel à des fins autres que
celles auxquelles il a été recueilli.
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Communica- tion sans le consente- ment de l'intéressé
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8. (1) La demande prévue à l'article 4.9 de
l'annexe 1 est présentée par écrit.
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Demande
écrite
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(2) Sur requête de l'intéressé, l'organisation
fournit à celui-ci l'aide dont il a besoin pour
préparer sa demande.
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Aide à
fournir
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(3) L'organisation saisie de la demande doit
y donner suite avec la diligence voulue et, en
tout état de cause, dans les trente jours suivant
sa réception.
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Délai de
réponse
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(4) Elle peut toutefois proroger le délai visé
au paragraphe (3) :
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Prorogation
du délai
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Dans l'un ou l'autre cas, l'organisation envoie
au demandeur, dans les trente jours suivant la
demande, un avis de prorogation l'informant
du nouveau délai, des motifs de la prorogation
et de son droit de déposer auprès du
commissaire une plainte à propos de la
prorogation.
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(5) Faute de répondre dans le délai,
l'organisation est réputée avoir refusé
d'acquiescer à la demande.
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Présomption
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(6) Elle ne peut exiger de droits pour
répondre à la demande que si, à la fois, elle
informe le demandeur du montant
approximatif de ceux-ci et celui-ci l'avise
qu'il ne retire pas sa demande.
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Coût
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