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Projet de loi C-6

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48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 5

Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant l'utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de l'information et des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois

[Sanctionnée le 13 avril 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Titre abrégé

PARTIE 1

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« activité commerciale » Toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d'adhésion ou de collecte de fonds.

« activité commerciale »
``commer-
cial activity
''

« commissaire » Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l'article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

« commissair e »
``Commission er''

« Cour » La Section de première instance de la Cour fédérale.

« Cour »
``Court''

« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.

« document »
``record''

« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Sont compris parmi les entreprises fédérales :

« entreprises fédérales »
``federal work, undertaking or business''

      a) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, notamment l'exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

      b) les installations ou ouvrages, notamment les chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province, et les entreprises correspondantes;

      c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province;

      d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

      e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

      f) les stations de radiodiffusion;

      g) les banques;

      h) les ouvrages qui, bien qu'entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l'avantage général du Canada ou à l'avantage de plusieurs provinces;

      i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

      j) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité auxquels le droit, au sens de l'alinéa a) de la définition de « droit » à l'article 2 de la Loi sur les océans, s'applique en vertu de l'article 20 de cette loi et des règlements pris en vertu de l'alinéa 26(1)k) de la même loi.

« organisation » S'entend notamment des associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales.

« organisatio n »
``organizatio n''

« renseignement personnel » Tout renseignement concernant un individu identifiable, à l'exclusion du nom et du titre d'un employé d'une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail.

« renseigne-
ment personnel »
``personal information''

« renseignement personnel sur la santé » En ce qui concerne un individu vivant ou décédé :

« renseigne-
ment personnel sur la santé »
``personal health information''

      a) tout renseignement ayant trait à sa santé physique ou mentale;

      b) tout renseignement relatif aux services de santé fournis à celui-ci;

      c) tout renseignement relatif aux dons de parties du corps ou de substances corporelles faits par lui, ou tout renseignement provenant des résultats de tests ou d'examens effectués sur une partie du corps ou une substance corporelle de celui-ci;

      d) tout renseignement recueilli dans le cadre de la prestation de services de santé à celui-ci;

      e) tout renseignement recueilli fortuitement lors de la prestation de services de santé à celui-ci.

« support de substitution » Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d'écouter des renseignements personnels.

« support de substitu-
tion »
``alterna-
tive format
''

(2) Dans la présente partie, la mention des articles 4.3 ou 4.9 de l'annexe 1 ne vise pas les notes afférentes.

Notes de l'annexe 1

Objet

3. La présente partie a pour objet de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l'échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Objet

Champ d'application

4. (1) La présente partie s'applique à toute organisation à l'égard des renseignements personnels :

Champ d'application

    a) soit qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'activités commerciales;

    b) soit qui concernent un de ses employés et qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'une entreprise fédérale.

(2) La présente partie ne s'applique pas :

Limite

    a) aux institutions fédérales auxquelles s'applique la Loi sur la protection des renseignements personnels;

    b) à un individu à l'égard des renseignements personnels qu'il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques et à aucune autre fin;

    c) à une organisation à l'égard des renseignements personnels qu'elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin.

(3) Toute disposition de la présente partie s'applique malgré toute disposition - édictée après l'entrée en vigueur du présent paragraphe - d'une autre loi fédérale, sauf dérogation expresse de la disposition de l'autre loi.

Autre loi

SECTION 1

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

5. (1) Sous réserve des articles 6 à 9, toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l'annexe 1.

Obligation de se conformer aux obligations

(2) L'emploi du conditionnel dans l'annexe 1 indique qu'il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation.

Emploi du conditionnel

(3) L'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Fins acceptables

6. La désignation d'une personne en application de l'article 4.1 de l'annexe 1 n'exempte pas l'organisation des obligations énoncées dans cette annexe.

Conséquence de la désignation d'une personne

7. (1) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

Collecte à l'insu de l'intéressé et sans son consente-
ment

    a) la collecte du renseignement est manifestement dans l'intérêt de l'intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun;

    b) il est raisonnable de s'attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l'intéressé puisse compromettre l'exactitude du renseignement ou l'accès à celui-ci, et la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d'un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial;

    c) la collecte est faite uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires;

    d) il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès.

(2) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

Utilisation à l'insu de l'intéressé et sans son consente-
ment

    a) dans le cadre de ses activités, l'organisation découvre l'existence d'un renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l'être, et l'utilisation est faite aux fins d'enquête;

    b) l'utilisation est faite pour répondre à une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu;

    c) l'utilisation est faite à des fins statistiques ou à des fins d'étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit utilisé, celui-ci est utilisé d'une manière qui en assure le caractère confidentiel, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l'organisation informe le commissaire de l'utilisation avant de la faire;

    c.1) il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

    d) le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a) ou b).

(3) Pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1 et malgré la note afférente, l'organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :

Communica-
tion à l'insu de l'intéressé et sans son consente-
ment

    a) la communication est faite à un avocat - dans la province de Québec, à un avocat ou à un notaire - qui représente l'organisation;

    b) elle est faite en vue du recouvrement d'une créance que celle-ci a contre l'intéressé;

    c) elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents;

    c.1) elle est faite à une institution gouvernementale - ou à une subdivision d'une telle institution - qui a demandé à obtenir le renseignement en mentionnant la source de l'autorité légitime étayant son droit de l'obtenir et le fait, selon le cas :

      (i) qu'elle soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales,

      (ii) que la communication est demandée aux fins du contrôle d'application du droit canadien, provincial ou étranger, de la tenue d'enquêtes liées à ce contrôle d'application ou de la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d'application,

      (iii) qu'elle est demandée pour l'application du droit canadien ou provincial;

    d) elle est faite, à l'initiative de l'organisation, à un organisme d'enquête, une institution gouvernementale ou une subdivision d'une telle institution et l'organisation, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le renseignement est afférent à la violation d'un accord ou à une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l'être ou soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

    e) elle est faite à toute personne qui a besoin du renseignement en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de toute personne et, dans le cas où la personne visée par le renseignement est vivante, l'organisation en informe par écrit et sans délai cette dernière;

    f) elle est faite à des fins statistiques ou à des fins d'étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit communiqué, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l'organisation informe le commissaire de la communication avant de la faire;

    g) elle est faite à une institution dont les attributions comprennent la conservation de documents ayant une importance historique ou archivistique, en vue d'une telle conservation;

    h) elle est faite cent ans ou plus après la constitution du document contenant le renseignement ou, en cas de décès de l'intéressé, vingt ans ou plus après le décès, dans la limite de cent ans;

    h.1) il s'agit d'un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

    h.2) elle est faite par un organisme d'enquête et est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d'un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial;

    i) elle est exigée par la loi.

(4) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation peut, dans les cas visés au paragraphe (2), utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

Utilisation sans le consente-
ment de l'intéressé

(5) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation peut, dans les cas visés aux alinéas (3)a) à h.2), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

Communica-
tion sans le consente-
ment de l'intéressé

8. (1) La demande prévue à l'article 4.9 de l'annexe 1 est présentée par écrit.

Demande écrite

(2) Sur requête de l'intéressé, l'organisation fournit à celui-ci l'aide dont il a besoin pour préparer sa demande.

Aide à fournir

(3) L'organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les trente jours suivant sa réception.

Délai de réponse

(4) Elle peut toutefois proroger le délai visé au paragraphe (3) :

Prorogation du délai

    a) d'une période maximale de trente jours dans les cas où :

      (i) l'observation du délai entraverait gravement l'activité de l'organisation,

      (ii) toute consultation nécessaire pour donner suite à la demande rendrait pratiquement impossible l'observation du délai;