Projet de loi C-6
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
PARTIE 3 |
|
|
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA |
|
L.R., ch. C-5;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 19 (3e
suppl.); 1992,
ch. 1, 47;
1993, ch. 28,
34; 1994, ch.
44; 1995, ch.
28; 1997, ch.
18; 1998, ch.
9
|
52. L'article 19 de la Loi sur la preuve au
Canada est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
19. Tout exemplaire d'une loi fédérale,
qu'elle soit publique ou privée, publiée par
l'imprimeur de la Reine, fait preuve de cette
loi et de son contenu. Tout exemplaire donné
comme publié par l'imprimeur de la Reine est
réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve
contraire.
|
|
Exemplaires
de
l'imprimeur
de la Reine
|
53. L'alinéa 20c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
54. Les alinéas 21b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55. L'alinéa 22(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
56. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 31, de ce qui
suit :
|
|
|
31.1 Il incombe à la personne qui cherche à
faire admettre en preuve un document
électronique d'établir son authenticité au
moyen d'éléments de preuve permettant de
conclure que le document est bien ce qu'il
paraît être.
|
|
Authentifica- tion de documents électroniques
|
31.2 (1) Tout document électronique
satisfait à la règle de la meilleure preuve dans
les cas suivants :
|
|
Règle de la
meilleure
preuve -
documents
électroniques
|
|
|
|
|
|
|
(2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve
contraire, le document électronique sous
forme de sortie imprimée satisfait à la règle de
la meilleure preuve si la sortie imprimée a de
toute évidence ou régulièrement été utilisée
comme document relatant l'information
enregistrée ou mise en mémoire.
|
|
Sorties
imprimées
|
31.3 Pour l'application du paragraphe
31.2(1), le système d'archivage électronique
au moyen duquel ou dans lequel un document
électronique est enregistré ou mis en mémoire
est réputé fiable, sauf preuve contraire, si,
selon le cas :
|
|
Présomption
de fiabilité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.4 Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements établissant des présomptions
relativement aux documents électroniques
portant une signature électronique sécurisée,
notamment des règlements visant :
|
|
Signatures
électroniques
sécurisées -
présomptions
|
|
|
|
|
|
|
31.5 Afin de déterminer si, pour
l'application de toute règle de droit, un
document électronique est admissible, il peut
être présenté un élément de preuve relatif à
toute norme, toute procédure, tout usage ou
toute pratique touchant la manière
d'enregistrer ou de mettre en mémoire un
document électronique, eu égard au type de
commerce ou d'entreprise qui a utilisé,
enregistré ou mis en mémoire le document
électronique ainsi qu'à la nature et à l'objet du
document.
|
|
Normes à
considérer
|
31.6 (1) La preuve des questions visées au
paragraphe 31.2(2) et aux articles 31.3 et 31.5
ainsi que dans les règlements pris en vertu de
l'article 31.4 peut être faite par affidavit.
|
|
Preuve par
affidavit
|
(2) Toute partie peut contre-interroger
l'auteur d'un affidavit visé au paragraphe (1)
et déposé en preuve :
|
|
Contre-interr
ogatoire
|
|
|
|
|
|
|
31.7 Les articles 31.1 à 31.4 n'ont pas pour
effet de restreindre l'application des règles de
droit relatives à l'admissibilité de la preuve, à
l'exception des règles de droit régissant
l'authentification et la meilleure preuve.
|
|
Application
|
31.8 Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 31.1 à 31.6.
|
|
Définitions
|
« document électronique » Ensemble de
données enregistrées ou mises en mémoire
sur quelque support que ce soit par un
système informatique ou un dispositif
semblable et qui peuvent être lues ou
perçues par une personne ou par un tel
système ou dispositif. Sont également visés
tout affichage et toute sortie imprimée ou
autre de ces données.
|
|
« document
électroni- que » ``electronic document''
|
« données » Toute forme de représentation
d'informations ou de notions.
|
|
« données » ``data''
|
« signature électronique sécurisée »
Signature électronique sécurisée au sens du
paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les
documents électroniques.
|
|
« signature
électronique
sécurisée » ``secure electronic signature''
|
« système d'archivage électronique » Sont
assimilés au système d'archivage
électronique le système informatique et
tout dispositif semblable qui enregistre ou
met en mémoire des données ainsi que les
procédés relatifs à l'enregistrement ou à la
mise en mémoire de documents
électroniques.
|
|
« système
d'archivage
électroni- que » ``electronic documents system''
|
« système informatique » Dispositif ou
ensemble de dispositifs connectés ou reliés
les uns aux autres, dont l'un ou plusieurs :
|
|
« système
informati- que » ``computer system''
|
|
|
|
|
|
|
57. Le paragraphe 32(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Toutes copies d'avis, d'annonces et de
documents officiels et autres, publiées dans la
Gazette du Canada, sont admissibles en
preuve et font foi, jusqu'à preuve contraire,
des originaux et de leur contenu.
|
|
Copies
publiées dans
la Gazette du
Canada
|
PARTIE 4 |
|
|
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES |
|
L.R., ch.
S-22; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.), ch.
31, 51 (4e
suppl.); 1993,
ch. 28, 34
|
58. L'article 10 de la Loi sur les textes
réglementaires devient le paragraphe 10(1)
et est modifié par adjonction de ce qui suit :
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut fixer les
modalités de publication - notamment la
publication sur support électronique - de
tout ou partie de la Gazette du Canada.
|
|
Modalités de
publication
|
59. Le paragraphe 16(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application du présent article :
|
|
Présomption
de
publication
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE 5 |
|
|
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RÉVISION DES LOIS |
|
L.R., ch.
S-20; 1992,
ch. 1
|
60. L'article 1 de la Loi sur la révision des
lois est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
1. Loi sur la révision et la codification des
textes législatifs.
|
|
Titre abrégé
|
61. (1) La définition de « révision », à
l'article 2 de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
|
|
|
« révision »
|
|
« révision » ``revision''
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
|
|
|
« règlements » Sont considérés comme des
règlements :
|
|
« règlements
» ``regulations' '
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
5. Périodiquement, la Commission révise
les lois d'intérêt public et général du Canada.
|
|
Révision des
lois
|
63. L'intertitre précédant l'article 8 et les
articles 8 à 10 de la même loi sont abrogés.
|
|
1992, ch. 1,
art. 132
|
64. L'intertitre précédant l'article 11 et
les articles 11 et 12 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
Révision |
|
|
10. Périodiquement, la Commission révise
les règlements.
|
|
Révision des
règlements
|
11. Dans l'exécution de cette mission, la
Commission dispose, en ce qui touche les
règlements, des pouvoirs que lui confère
l'article 6 pour la révision en vertu de la partie
I.
|
|
Pouvoirs de
la
Commission
|
12. (1) À la réception d'un rapport écrit de
la Commission l'informant de l'achèvement
de tout ou partie des Règlements révisés, le
gouverneur en conseil peut faire déposer au
bureau du greffier du Conseil privé un recueil
imprimé des règlements en cause, certifié par
la signature du ministre et du président du
Conseil privé. Ce recueil est dès lors considéré
comme l'original des règlements qui y
figurent.
|
|
Dépôt de la
révision
|
(2) Est jointe au recueil une annexe
analogue, quant à la forme, à l'annexe de
l'appendice I des Lois révisées du Canada
(1985); la Commission peut faire figurer dans
cette annexe une liste de tous les règlements et
parties de règlement qui, bien que n'ayant pas
été expressément abrogés, sont remplacés par
les règlements figurant au recueil ou sont
incompatibles avec eux, ainsi qu'une liste de
tous les règlements et parties de règlement de
caractère temporaire qui sont devenus
périmés.
|
|
Annexe
|
65. (1) Le paragraphe 13(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) À la date fixée pour l'entrée en vigueur
du recueil, les règlements y inclus entrent en
vigueur et ont force de loi à tous égards en tant
qu'élément des Règlements révisés. Chacun
de ces règlements est censé avoir été pris par
l'autorité réglementaire compétente et toutes
les prescriptions en régissant la prise sont
censées avoir été observées.
|
|
Effet
|
(2) Le paragraphe 13(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(3) On the day referred to in subsection (1),
all regulations and parts of regulations listed
in the schedule to the Roll are repealed to the
extent mentioned in that schedule.
|
|
Repeal
|
66. Les articles 15 à 17 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
17. Lorsque la Commission, en application
de l'article 10, a exécuté la mission qui lui est
assignée à la date fixée par elle, elle fait
publier les Règlements révisés sous forme de
volumes reliés contenant le texte des
règlements mis à jour à cette date, ainsi que
l'indication de celle-ci.
|
|
Volumes
reliés
|
67. (1) Le paragraphe 18(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
18. (1) The repeal of the regulations and
parts of regulations listed in the schedule
appended to a Roll does not
|
|
Old
regulations
not revived
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les paragraphes 18(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(2) Un règlement compris dans les
Règlements révisés n'est pas censé avoir
l'effet d'un nouveau règlement; dans son
interprétation et son application, il est
considéré comme une codification déclarative
de l'état du droit selon les règlements et
parties de règlement qui ont fait l'objet de
cette révision et que remplace le règlement
compris dans les Règlements révisés.
|
|
Pas de droit
nouveau
|
(3) Lorsque, sur un point quelconque, les
dispositions d'un règlement compris dans les
Règlements révisés ne comportent pas le
même effet que les dispositions abrogées
qu'elles remplacent, ce sont elles qui
prévalent à l'égard de tout ce qui est postérieur
à l'entrée en vigueur des Règlements révisés,
les dispositions abrogées continuant de régir
tout ce qui est antérieur à cette entrée en
vigueur.
|
|
Divergence
de la révision
|
(4) Lorsqu'un règlement en vigueur mais
non révisé ou un texte ou document
quelconque fait mention d'un règlement ou
d'une partie de règlement abrogés en vertu du
paragraphe 13(3) par l'effet de la révision,
cette mention, après l'entrée en vigueur du
règlement compris dans les Règlements
révisés, est censée, pour tout ce qui est
postérieur à cette date, viser le règlement ou la
partie de règlement compris dans les
Règlements révisés et comportant le même
effet que le règlement ou la partie de
règlement abrogés.
|
|
Interpréta- tion des mentions
|
68. Les articles 19 à 21 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
19. (1) La mention d'un règlement ou d'une
partie de règlement dans l'annexe d'un recueil
n'est pas censée être déclarative du fait que ce
règlement ou cette partie de règlement était ou
n'était pas en vigueur lors de l'entrée en
vigueur de la partie des Règlements révisés
qui comprend ce règlement ou cette partie de
règlement.
|
|
Effet d'une
mention dans
l'annexe
|