Projet de loi C-6
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45. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige une déclaration attestant la
véracité, l'exactitude ou l'intégralité d'une
information fournie par le déclarant, la
déclaration peut être faite sous forme
électronique si les conditions suivantes sont
réunies :
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Déclarations
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46. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige la signature d'un témoin, un
document électronique satisfait à l'obligation
si les conditions suivantes sont réunies :
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Signatures
devant
témoin
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47. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige la transmission d'un ou de
plusieurs exemplaires d'un document, la
transmission d'un document électronique
satisfait à l'obligation si les conditions
suivantes sont réunies :
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Exemplaires
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Règlements et décrets |
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48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor,
prendre des règlements pour prévoir des
technologies ou des procédés pour
l'application de la définition de « signature
électronique sécurisée » au paragraphe 31(1).
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Règlements
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut
prévoir une technologie ou un procédé que s'il
est convaincu qu'il peut être établi ce qui suit :
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Critères
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(3) La modification ou l'abrogation d'une
disposition d'un règlement pris en vertu du
paragraphe (1) qui a pour effet de supprimer
une technologie ou un procédé du règlement
n'a pas pour effet d'invalider la signature
électronique résultant de l'utilisation de la
technologie ou du procédé qui était mentionné
dans le règlement.
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Effet d'une
disposition
modifiée ou
abrogée
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49. Pour l'application des articles 38 à 47,
l'autorité responsable, à l'égard d'une
disposition d'un texte législatif, peut par
décret modifier l'annexe 2 ou 3 par adjonction
ou suppression de la mention du texte
législatif ou de la disposition.
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Modification
des annexes
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50. (1) Pour l'application des articles 41 à
47, l'autorité responsable, à l'égard d'une
disposition d'un texte législatif, peut prendre
des règlements visant l'application de ces
articles à la disposition.
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Règlements
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), les règlements qui y sont
prévus peuvent comprendre des règles visant
notamment :
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Contenu
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(3) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), si une disposition visée à
l'un des articles 41 à 47 exige qu'une personne
fournisse à une autre un document ou une
information, les règles établies dans les
règlements visant l'application de cet article
à la disposition peuvent exiger que :
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Règles
minimales
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(4) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi une version déterminée dans le temps
ou la dernière version modifiée des normes ou
spécifications adoptées par des personnes
physiques ou morales, de droit privé ou de
droit public.
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Incorporation
par renvoi
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51. La suppression de l'inscription d'une
disposition ou d'un texte législatif sur la liste
figurant à l'annexe 2 ou 3 n'a pas pour effet
d'invalider un acte accompli conformément
aux règlements relatifs à cette disposition ou
à ce texte législatif, pris en vertu de l'article
50, alors que la disposition ou le texte était
inscrit sur la liste figurant à l'annexe.
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Effet d'une
disposition
supprimée de
la liste
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PARTIE 3 |
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA |
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L.R., ch. C-5;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 19 (3e
suppl.); 1992,
ch. 1, 47;
1993, ch. 28,
34; 1994, ch.
44; 1995, ch.
28; 1997, ch.
18; 1998, ch.
9
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52. L'article 19 de la Loi sur la preuve au
Canada est remplacé par ce qui suit :
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19. Tout exemplaire d'une loi fédérale,
qu'elle soit publique ou privée, publiée par
l'imprimeur de la Reine, fait preuve de cette
loi et de son contenu. Tout exemplaire donné
comme publié par l'imprimeur de la Reine est
réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve
contraire.
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Exemplaires
de
l'imprimeur
de la Reine
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53. L'alinéa 20c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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54. Les alinéas 21b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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55. L'alinéa 22(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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56. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 31, de ce qui suit :
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31.1 Il incombe à la personne qui cherche à
faire admettre en preuve un document
électronique d'établir son authenticité au
moyen d'éléments de preuve permettant de
conclure que le document est bien ce qu'il
paraît être.
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Authentificati
on de
documents
électroniques
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31.2 (1) Tout document électronique
satisfait à la règle de la meilleure preuve dans
les cas suivants :
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Règle de la
meilleure
preuve -
documents
électroniques
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(2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve
contraire , le document électronique sous
forme de sortie imprimée satisfait à la règle de
la meilleure preuve si la sortie imprimée a de
toute évidence ou régulièrement été utilisée
comme document relatant l'information
enregistrée ou mise en mémoire.
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Sorties
imprimées
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31.3 Pour l'application du paragraphe
31.2(1), le système d'archivage électronique
au moyen duquel ou dans lequel un document
électronique est enregistré ou mis en mémoire
est réputé fiable, sauf preuve contraire, si,
selon le cas :
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Présomption
de fiabilité
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31.4 Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements établissant des présomptions
relativement aux documents électroniques
portant une signature électronique sécurisée,
notamment des règlements visant :
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Signatures
électroniques
sécurisées -
présomptions
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31.5 Afin de déterminer si, pour
l'application de toute règle de droit, un
document électronique est admissible, il peut
être présenté un élément de preuve relatif à
toute norme, toute procédure, tout usage ou
toute pratique touchant la manière
d'enregistrer ou de mettre en mémoire un
document électronique, eu égard au type de
commerce ou d'entreprise qui a utilisé,
enregistré ou mis en mémoire le document
électronique ainsi qu'à la nature et à l'objet du
document.
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Normes à
considérer
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31.6 (1) La preuve des questions visées au
paragraphe 31.2(2) et aux articles 31.3 et 31.5
ainsi que dans les règlements pris en vertu de
l'article 31.4 peut être faite par affidavit.
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Preuve par
affidavit
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(2) Toute partie peut contre-interroger
l'auteur d'un affidavit visé au paragraphe (1)
et déposé en preuve :
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Contre-interr
ogatoire
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31.7 Les articles 31.1 à 31.4 n'ont pas pour
effet de restreindre l'application des règles de
droit relatives à l'admissibilité de la preuve,
à l'exception des règles de droit régissant
l'authentification et la meilleure preuve.
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Application
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31.8 Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 31.1 à 31.6.
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Définitions
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« document électronique » Ensemble de
données enregistrées ou mises en mémoire
sur quelque support que ce soit par un
système informatique ou un dispositif
semblable et qui peuvent être lues ou
perçues par une personne ou par un tel
système ou dispositif. Sont également visés
tout affichage et toute sortie imprimée ou
autre de ces données.
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« document
électronique
» ``electronic document''
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« données » Toute forme de représentation
d'informations ou de notions.
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« données » ``data''
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« signature électronique sécurisée »
Signature électronique sécurisée au sens du
paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les
documents électroniques.
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« signature
électronique
sécurisée » ``secure electronic signature''
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« système d'archivage électronique » Sont
assimilés au système d'archivage
électronique le système informatique et
tout dispositif semblable qui enregistre ou
met en mémoire des données ainsi que les
procédés relatifs à l'enregistrement ou à la
mise en mémoire de documents
électroniques.
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« système
d'archivage
électronique
» ``electronic documents system''
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« système informatique » Dispositif ou
ensemble de dispositifs connectés ou reliés
les uns aux autres, dont l'un ou plusieurs :
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« système
informatique
» ``computer system''
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57. Le paragraphe 32(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Toutes copies d'avis, d'annonces et de
documents officiels et autres, publiées dans la
Gazette du Canada, sont admissibles en
preuve et font foi, jusqu'à preuve contraire,
des originaux et de leur contenu.
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Copies
publiées dans
la Gazette du
Canada
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