Projet de loi C-6
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant
à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les
renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans
certaines circonstances, en prévoyant l'utilisation de moyens
électroniques pour communiquer ou enregistrer de l'information et des
transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur
les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois ».
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SOMMAIRE |
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La partie 1 du texte établit le droit à la protection des renseignements
personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d'activités
commerciales, dans le cadre d'une entreprise fédérale ou d'une
province à l'autre ou d'un pays à l'autre.
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Elle énonce les principes qui doivent régir la collecte, l'utilisation et
la communication des renseignements personnels : la responsabilité, la
détermination des fins de la collecte, l'obtention d'un consentement, la
limitation de la collecte, de l'utilisation, de la communication et de la
conservation, l'exactitude, l'existence de mesures de sécurité
adéquates, l'accès facile aux politiques sur la gestion des
renseignements personnels, l'accès d'un individu aux renseignements
qui le concernent et la possibilité de porter plainte contre le non-respect
des principes par une organisation.
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De plus, elle octroie au Commissaire à la protection de la vie privée
le pouvoir de recevoir les plaintes relatives au non-respect des
principes, de procéder à l'examen de celles-ci et de tenter de parvenir
à leur règlement. Certains différends non réglés peuvent être portés
devant la Cour fédérale.
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La partie 2 énonce le projet législatif dans lequel les exigences dans
les lois fédérales et les règlements fédéraux pour des copies papier de
documents, sans permettre spécifiquement l'utilisation de technologies
électroniques, peuvent être gérées ou satisfaites dans un environnement
électronique. Cette partie autorise les autorités concernées à prendre des
règlements sur la manière de satisfaire à ces exigences par des moyens
électroniques.
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De plus, elle énonce les critères pour une signature électronique
sécurisée et autorise la prise de règlements prescrivant les technologies
et les procédés pour l'application de la définition de « signature
électronique sécurisée ».
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La partie 3 modifie la Loi sur la preuve au Canada pour faciliter
l'admissibilité des documents électroniques, pour établir des
présomptions relatives aux signatures électroniques sécurisées et pour
reconnaître comme élément de preuve les avis, actes et autres
documents publiés sur support électronique par l'imprimeur de la
Reine.
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La partie 4 modifie la Loi sur les textes réglementaires pour autoriser
la publication de la Gazette du Canada par moyen électronique.
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En dernier lieu, la partie 5 modifie la Loi sur la révision des lois pour
autoriser la publication et la diffusion d'une version électronique des
lois codifiées et des règlements codifiés du Canada.
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