Passer au contenu
;

Projet de loi C-502

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-502

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (assistance-travail)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. L'article 19 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

L.R., ch. F-8; L.R., ch. 22, 39, 44 (1er suppl.), ch. 7, 15, 26, 28 (2e suppl.), ch. 9, 11, 31 (3e suppl.), ch. 7, 33, 35, 46 (4e suppl.); 1990, ch. 39; 1991, ch. 9, 10, 38, 51; 1992, ch. 1, 10; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 2; 1995, ch. 17, 24, 28, 29; 1996, ch. 8, 11, 18; 1997, ch. 10; 1998, ch. 10, 19, 21; 1999, ch. 11, 26, 31

(1.1) Est admise à recevoir, pour un exercice, la pleine contribution pécuniaire prévue à l'article 14, la province dont les règles de droit prévoient un programme qui oblige les bénéficiaires de l'assistance sociale à effectuer le travail que leur assigne la province chaque mois où ils reçoivent de l'assistance, sous réserve des exceptions raisonnables prévues par ces règles qui accordent une exemption totale ou partielle du travail obligatoire pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

Programme assistance-
travail

    a) une invalidité physique ou mentale;

    b) l'état de grossesse au-delà de la période précisée par la loi;

    c) l'obligation de prendre soin d'une personne à charge à plein temps ou à temps partiel du fait de l'âge ou de l'invalidité de celle-ci;

    d) la participation à un programme de formation établi sous le régime des lois provinciales pour aider les personnes à trouver un emploi ou les aider à se prendre en charge;

    e) le besoin d'occasions de recherche d'emploi.

2. L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de l'article 20 au motif que les règles de droit d'une province ne satisfont pas ou plus aux exigences du paragraphe 19(1.1), au début d'un exercice commençant après le 1er janvier 2001, le gouverneur en conseil ordonne, par décret, que la contribution pécuniaire d'un exercice à la province soit réduite du montant que celle-ci a versé ou, selon le ministre, qu'elle versera à titre d'assistance sociale pour l'exercice.

Manquement

(1.2) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de l'article 20 au motif que la province a reçu une contribution pécuniaire sans avoir fait l'objet d'une déduction pour manquement au paragraphe 19(1.1), à l'égard de l'exercice commençant après le 1er janvier 2001, mais que le ministre estime que la province n'a pas satisfait aux conditions visées à ce paragraphe pour tout ou partie de cet exercice, le gouverneur en conseil ordonne, par décret, que la contribution pécuniaire de l'exercice suivant à la province soit réduite du montant que, selon le ministre, celle-ci a versé à titre d'assistance sociale pour cet exercice ou de la partie de celui-ci pendant laquelle elle n'a pas satisfait à ces conditions, selon le cas.

Manquement lors d'un exercice antérieur