Projet de loi C-502
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-502 |
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Loi modifiant la Loi sur les arrangements
fiscaux entre le gouvernement fédéral et
les provinces (assistance-travail)
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1. L'article 19 de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :
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L.R., ch. F-8;
L.R., ch. 22,
39, 44 (1er
suppl.), ch. 7,
15, 26, 28 (2e
suppl.), ch. 9,
11, 31 (3e
suppl.), ch. 7,
33, 35, 46 (4e
suppl.); 1990,
ch. 39; 1991,
ch. 9, 10, 38,
51; 1992, ch.
1, 10; 1993,
ch. 28, 34;
1994, ch. 2;
1995, ch. 17,
24, 28, 29;
1996, ch. 8,
11, 18; 1997,
ch. 10; 1998,
ch. 10, 19,
21; 1999, ch.
11, 26, 31
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(1.1) Est admise à recevoir, pour un
exercice, la pleine contribution pécuniaire
prévue à l'article 14, la province dont les
règles de droit prévoient un programme qui
oblige les bénéficiaires de l'assistance sociale
à effectuer le travail que leur assigne la
province chaque mois où ils reçoivent de
l'assistance, sous réserve des exceptions
raisonnables prévues par ces règles qui
accordent une exemption totale ou partielle du
travail obligatoire pour l'un ou l'autre des
motifs suivants :
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Programme
assistance- travail
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2. L'article 21 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de
l'article 20 au motif que les règles de droit
d'une province ne satisfont pas ou plus aux
exigences du paragraphe 19(1.1), au début
d'un exercice commençant après le 1er janvier
2001, le gouverneur en conseil ordonne, par
décret, que la contribution pécuniaire d'un
exercice à la province soit réduite du montant
que celle-ci a versé ou, selon le ministre,
qu'elle versera à titre d'assistance sociale
pour l'exercice.
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Manquement
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(1.2) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de
l'article 20 au motif que la province a reçu une
contribution pécuniaire sans avoir fait l'objet
d'une déduction pour manquement au
paragraphe 19(1.1), à l'égard de l'exercice
commençant après le 1er janvier 2001, mais
que le ministre estime que la province n'a pas
satisfait aux conditions visées à ce paragraphe
pour tout ou partie de cet exercice, le
gouverneur en conseil ordonne, par décret,
que la contribution pécuniaire de l'exercice
suivant à la province soit réduite du montant
que, selon le ministre, celle-ci a versé à titre
d'assistance sociale pour cet exercice ou de la
partie de celui-ci pendant laquelle elle n'a pas
satisfait à ces conditions, selon le cas.
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Manquement
lors d'un
exercice
antérieur
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