Projet de loi C-5
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48-49 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 28 |
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Loi constituant la Commission canadienne du
tourisme
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[Sanctionnée le 20 octobre 2000]
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la Commission canadienne du
tourisme.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Commission » La Commission canadienne
du tourisme constituée par l'article 3.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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« ministre » Le ministre de l'Industrie.
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« ministre » ``Minister''
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COMMISSION CANADIENNE DU TOURISME |
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Constitution |
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3. Est constituée une personne morale
appelée la Commission canadienne du
tourisme.
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Constitution
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Statut |
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4. Pour l'application de la présente loi, la
Commission est mandataire de Sa Majesté du
chef du Canada.
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Mandataire
de Sa Majesté
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Mission |
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5. La Commission a pour mission de :
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Mission
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Attributions |
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6. (1) Pour réaliser sa mission, la
Commission a, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, la capacité
d'une personne physique.
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Pouvoirs
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(2) La Commission ne peut lancer ni
financer de programmes comportant
l'acquisition ou la construction d'immeubles,
de biens réels ou d'installations liés au
tourisme.
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Limites
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Conseil d'administration |
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7. La conduite des affaires et des activités
de la Commission est assurée par un conseil
d'administration.
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Attributions
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8. Le conseil d'administration est composé
d'au plus vingt-six administrateurs, dont le
président du conseil et le président-directeur
général.
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Composition
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9. Le président du conseil est nommé à titre
amovible par le gouverneur en conseil pour un
mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses
fonctions à temps partiel.
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Président du
conseil et
durée de son
mandat
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10. Le président-directeur général est
nommé à titre amovible par le gouverneur en
conseil pour un mandat maximal de cinq ans.
Il exerce ses fonctions à temps plein.
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Président-dir
ecteur
général et
durée de son
mandat
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11. (1) Le ministre, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, nomme au plus seize
administrateurs du secteur privé.
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Administra- teurs du secteur privé
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(2) Le conseil d'administration établit un
comité qui avise le ministre sur les
nominations prévues au paragraphe (1).
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Comité
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(3) Des administrateurs nommés
conformément au paragraphe (1) :
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Représen- tation
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(4) Les administrateurs nommés
conformément au paragraphe (1) le sont à titre
amovible pour un mandat maximal de trois
ans. Ils exercent leurs fonctions à temps
partiel.
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Durée du
mandat
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(5) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« administrateur du secteur privé » Tout
administrateur qui est un exploitant
d'entreprise touristique ou un représentant
du secteur privé.
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« administra- teur du secteur privé » ``private sector director''
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« exploitant d'entreprise touristique » Le
propriétaire ou gérant d'une entreprise
touristique du secteur privé.
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« exploitant
d'entreprise
touristique » ``tourism operator''
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« représentant du secteur privé » Tout
exploitant d'entreprise touristique ou toute
personne possédant l'expertise requise par
le conseil d'administration.
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« représentan
t du secteur
privé » ``private sector representativ e''
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12. (1) Le ministre, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, nomme des
administrateurs du secteur public de la façon
mentionnée aux sous-alinéas 11(3)a)(i) à (vi).
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Administra- teurs du secteur public
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(2) Les administrateurs nommés
conformément au paragraphe (1) le sont parmi
les personnes désignées par les ministres
provinciaux ou territoriaux chargés du
tourisme. Ces personnes sont des
sous-ministres ou leur équivalent ou des
dirigeants d'organisme provincial ou
territorial.
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Désignation
de personnes
par les
ministres
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(3) Les administrateurs nommés
conformément au paragraphe (1) le sont à titre
amovible pour un mandat maximal de trois
ans. Ils exercent leurs fonctions à temps
partiel.
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Durée du
mandat
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13. Le sous-ministre de l'Industrie est un
administrateur nommé d'office.
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Adminis- trateur nommé d'office
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14. Le mandat des administrateurs peut être
reconduit, à des fonctions identiques ou non.
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Reconduction
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Rémunération et honoraires |
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15. Le président-directeur général reçoit la
rémunération que peut fixer le gouverneur en
conseil.
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Président-dir
ecteur
général
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16. Le président du conseil et les
administrateurs du secteur privé, à l'exception
du président-directeur général, reçoivent les
honoraires que peut fixer le gouverneur en
conseil.
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Administra- teurs du secteur privé
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Président du conseil |
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17. Le président du conseil fixe les date,
heure et lieu des réunions du conseil
d'administration et préside celles-ci.
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Fonctions
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18. En cas d'absence ou d'empêchement du
président du conseil, ou de vacance de son
poste, l'administrateur, nommé
conformément à l'article 11, que le conseil
d'administration désigne assure l'intérim, qui
ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans
l'agrément du gouverneur en conseil.
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Intérim
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Président-directeur général |
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19. Le président-directeur général est le
premier dirigeant de la Commission et, à ce
titre, il en assure la direction et le contrôle,
notamment en ce qui a trait à la gestion des
affaires internes de la Commission et à
l'embauche et au licenciement de son
personnel.
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Fonctions
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20. En cas d'absence ou d'empêchement du
président-directeur général, ou de vacance de
son poste, la personne que le conseil
d'administration désigne assure l'intérim, qui
ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans
l'agrément du gouverneur en conseil.
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Intérim
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21. Sauf disposition contraire de toute autre
loi fédérale, le président-directeur général
peut déléguer à une personne les pouvoirs qui
lui sont conférés par la présente loi ou tout
autre texte législatif.
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Délégation
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Réunions |
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22. Le conseil d'administration se réunit au
moins deux fois par année.
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Réunions
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Règlements administratifs |
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23. Le conseil d'administration prend des
règlements administratifs sur la conduite des
affaires de la Commission et l'exercice des
attributions que la présente loi confère au
conseil d'administration, notamment en ce
qui concerne :
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Règlements
administratifs
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Siège |
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24. Le siège de la Commission est fixé au
Canada, au lieu déterminé par décret du
gouverneur en conseil.
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Siège de la
Commission
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Indemnisation |
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25. Le président du conseil, le
président-directeur général, les
administrateurs du secteur privé et les
employés de la Commission sont réputés être
des agents de l'État pour l'application de la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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