Projet de loi C-490
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-490 |
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Loi modifiant la Loi référendaire (pour
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référendum et d'une élection générale au
même moment et le même jour du
scrutin)
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1992, ch. 30;
1996, ch. 35
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1. L'article 2 de la Loi référendaire est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Lorsque le jour du scrutin inscrit sur les
brefs référendaires est réputé être le jour du
scrutin de l'élection générale en vertu du
paragraphe 6(8), le terme « circonscription »
s'entend au sens de la Loi électorale du
Canada.
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Jour du
scrutin réputé
et sens de
circonscrip- tion
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2. (1) Le paragraphe 6(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (8), le jour
du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil
et inscrit sur les brefs référendaires.
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Jour du
scrutin
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(2) Les paragraphes 6(6) et (7) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, retirer les brefs référendaires lorsque
les brefs relatifs à une élection générale sont
délivrés pendant la période qui commence le
jour de la délivrance des brefs référendaires et
se termine le jour du scrutin du référendum.
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Retrait des
brefs
référendaires
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(7) Le décret du gouverneur en conseil
prévu au paragraphe (6) ne peut être pris plus
de dix jours après que les brefs relatifs à
l'élection générale ont été délivrés.
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Restriction
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(8) Lorsque les brefs relatifs à une élection
générale sont délivrés pendant la période qui
commence le jour de la délivrance des brefs
référendaires et se termine le jour du scrutin
du référendum, et que le gouverneur en
conseil ne retire pas les brefs référendaires en
vertu du paragraphe (6), le jour du scrutin
inscrit sur les brefs référendaires est réputé
être le jour du scrutin de l'élection générale.
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Jour du
scrutin réputé
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(9) Lorsque le gouverneur en conseil retire
les brefs référendaires en vertu du paragraphe
(6), ou lorsqu'il ne les retire pas et que le jour
du scrutin inscrit sur les brefs référendaires est
réputé être le jour du scrutin de l'élection
générale en vertu du paragraphe (8), le
directeur général des élections publie dans la
Gazette du Canada un avis portant que les
brefs référendaires ont été retirés ou un avis du
jour du scrutin réputé, selon le cas.
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Avis de
retrait des
brefs ou de
changement
du jour du
scrutin
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3. (1) Les paragraphes 9.1(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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9.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dès
que cela est à propos, après la délivrance du
bref référendaire, le directeur du scrutin, par
écrit conforme au modèle prescrit et signé de
sa main, nomme un scrutateur pour chacun des
bureaux de scrutin de la circonscription. Le
choix des scrutateurs se fait à partir de listes
fournies par le parti enregistré dont le candidat
s'est classé premier dans la circonscription
lors de la dernière élection.
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Nomination
des
scrutateurs
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), dès que
cela est à propos, après la délivrance du bref
référendaire, le directeur du scrutin, par écrit
conforme au modèle prescrit et signé de sa
main, nomme un greffier du scrutin pour
chacun des bureaux de scrutin de la
circonscription. Le choix des greffiers du
scrutin se fait à partir de listes fournies par le
parti enregistré dont le candidat s'est classé
deuxième dans la circonscription lors de la
dernière élection.
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Nomination
des greffiers
du scrutin
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(2) L'article 9.1 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Lorsque le jour du scrutin inscrit sur les
brefs référendaires est réputé être le jour du
scrutin de l'élection générale en vertu du
paragraphe 6(8), les directeurs du scrutin pour
les diverses circonscriptions, et le scrutateur
ou le greffier du scrutin pour chacun des
bureaux de scrutin de la circonscription lors de
l'élection générale, sont réputés être nommés
respectivement directeur du scrutin,
scrutateur ou greffier du scrutin aux fins du
référendum.
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Jour du
scrutin réputé
et
nominations
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4. L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Lorsque le jour du scrutin inscrit sur les
brefs référendaires est réputé être celui de
l'élection générale en vertu du paragraphe
6(8), les sections de vote situées dans les
circonscriptions aux fins du référendum sont
réputées être celles qui le sont aux fins de
l'élection générale. Ces dernières servent
alors à établir la liste électorale préliminaire
certifiée conforme aux termes du paragraphe
(1).
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Jour du
scrutin réputé
et liste
électorale
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28, de ce qui
suit :
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28.1 Lorsque le jour du scrutin inscrit sur les
brefs référendaires est réputé être le jour du
scrutin de l'élection générale aux termes du
paragraphe 6(8), ce dernier sert à déterminer
les délais et la répartition du temps d'émission
à l'égard de la radiodiffusion du référendum
aux termes de la présente loi.
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Jour du
scrutin réputé
et radiodiffu- sion du référendum
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