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Projet de loi C-490

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-490

Loi modifiant la Loi référendaire (pour permettre le déroulement d'un référendum et d'une élection générale au même moment et le même jour du scrutin)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 30; 1996, ch. 35

1. L'article 2 de la Loi référendaire est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Lorsque le jour du scrutin inscrit sur les brefs référendaires est réputé être le jour du scrutin de l'élection générale en vertu du paragraphe 6(8), le terme « circonscription » s'entend au sens de la Loi électorale du Canada.

Jour du scrutin réputé et sens de circonscrip-
tion

2. (1) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (8), le jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et inscrit sur les brefs référendaires.

Jour du scrutin

(2) Les paragraphes 6(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer les brefs référendaires lorsque les brefs relatifs à une élection générale sont délivrés pendant la période qui commence le jour de la délivrance des brefs référendaires et se termine le jour du scrutin du référendum.

Retrait des brefs référendaires

(7) Le décret du gouverneur en conseil prévu au paragraphe (6) ne peut être pris plus de dix jours après que les brefs relatifs à l'élection générale ont été délivrés.

Restriction

(8) Lorsque les brefs relatifs à une élection générale sont délivrés pendant la période qui commence le jour de la délivrance des brefs référendaires et se termine le jour du scrutin du référendum, et que le gouverneur en conseil ne retire pas les brefs référendaires en vertu du paragraphe (6), le jour du scrutin inscrit sur les brefs référendaires est réputé être le jour du scrutin de l'élection générale.

Jour du scrutin réputé

(9) Lorsque le gouverneur en conseil retire les brefs référendaires en vertu du paragraphe (6), ou lorsqu'il ne les retire pas et que le jour du scrutin inscrit sur les brefs référendaires est réputé être le jour du scrutin de l'élection générale en vertu du paragraphe (8), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les brefs référendaires ont été retirés ou un avis du jour du scrutin réputé, selon le cas.

Avis de retrait des brefs ou de changement du jour du scrutin

3. (1) Les paragraphes 9.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dès que cela est à propos, après la délivrance du bref référendaire, le directeur du scrutin, par écrit conforme au modèle prescrit et signé de sa main, nomme un scrutateur pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription. Le choix des scrutateurs se fait à partir de listes fournies par le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection.

Nomination des scrutateurs

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dès que cela est à propos, après la délivrance du bref référendaire, le directeur du scrutin, par écrit conforme au modèle prescrit et signé de sa main, nomme un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription. Le choix des greffiers du scrutin se fait à partir de listes fournies par le parti enregistré dont le candidat s'est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection.

Nomination des greffiers du scrutin

(2) L'article 9.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Lorsque le jour du scrutin inscrit sur les brefs référendaires est réputé être le jour du scrutin de l'élection générale en vertu du paragraphe 6(8), les directeurs du scrutin pour les diverses circonscriptions, et le scrutateur ou le greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription lors de l'élection générale, sont réputés être nommés respectivement directeur du scrutin, scrutateur ou greffier du scrutin aux fins du référendum.

Jour du scrutin réputé et nominations

4. L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Lorsque le jour du scrutin inscrit sur les brefs référendaires est réputé être celui de l'élection générale en vertu du paragraphe 6(8), les sections de vote situées dans les circonscriptions aux fins du référendum sont réputées être celles qui le sont aux fins de l'élection générale. Ces dernières servent alors à établir la liste électorale préliminaire certifiée conforme aux termes du paragraphe (1).

Jour du scrutin réputé et liste électorale

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

28.1 Lorsque le jour du scrutin inscrit sur les brefs référendaires est réputé être le jour du scrutin de l'élection générale aux termes du paragraphe 6(8), ce dernier sert à déterminer les délais et la répartition du temps d'émission à l'égard de la radiodiffusion du référendum aux termes de la présente loi.

Jour du scrutin réputé et radiodiffu-
sion du référendum