Passer au contenu
;

Projet de loi C-488

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-488

Loi portant création de la Commission sur les prix de l'énergie

Attendu :

Préambule

    que le prix de l'énergie a des répercussions sur le coût de la plupart des produits et biens et sur la vigueur du commerce interprovincial dans toutes les régions du Canada;

    qu'il est essentiel à la stabilité du coût de la vie et à la croissance du commerce interprovincial à l'échelle du Canada que les prix de l'énergie soient réglementés et que les augmentations injustifiées des prix de celle-ci soient évitées,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur la Commission sur les prix de l'énergie.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« carburant » Carburant d'hydrocarbures utilisable dans un moteur de véhicule automobile.

« carburant »
``motor fuel''

« Commission » La Commission sur les prix de l'énergie.

« Commissio n »
``Commission ''

« contrat d'approvisionnement » Contrat d'approvisionnement de carburant s'étendant sur une période de temps et portant sur la livraison de de carburant directement dans les véhicules de l'acquéreur ou dans des réservoirs dont il est propriétaire ou qu'il exploite.

« contrat d'approvisio n-
nement »
``supply contract''

« énergie »
Carburant, huile de chauffage ou électricité.

« énergie »
``energy''

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

« Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

« Tribunal »
``Tribunal''

3. (1) Est constituée la Commission sur les prix de l'énergie, composée d'au plus cinq commissaires à plein temps et d'au plus dix commissaires à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution de la Commission

(2) Les commissaires à plein temps sont nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus sept ans. Ils peuvent être destitués pour cause par le gouverneur en conseil.

Mandat

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), un commissaire peut être nommé pour remplir un second mandat, mais il ne peut en remplir plus de deux.

Renouvelle-
ment du mandat

(4) Nul ne peut remplir la charge de commissaire de la Commission après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Limite d'âge

(5) Nul ne peut être nommé commissaire ni continuer de remplir cette charge :

Incapacité

    a) s'il n'est pas citoyen canadien;

    b) s'il est ou devient actionnaire, administrateur, dirigeant, associé ou employé d'une société commerciale ou entreprise dont les opérations portent sur l'exploration, le transport, la mise en marché, la fabrication ou la vente d'énergie assujettie à la compétence de la Commission ou a quelque intérêt financier dans une telle société ou entreprise.

(6) L'alinéa (5)b) ne s'applique pas à un droit ou un bien qui échoit à un commissaire par testament ou succession et dont le commissaire se départit dans les trois mois de la dévolution à lui de ce droit ou de ce bien.

Exception

(7) Pour l'application du présent article, le fait, pour le conjoint d'un commissaire de se trouver dans l'une des situations visées à l'alinéa (5)b) ou d'être détenteur d'un intérêt qui y est visé est réputé l'occupation de cette situation ou la possession de cet intérêt de la part du commissaire lui-même.

Conjoint

4. Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les commissaires à plein temps de la Commission.

Président et vice-présiden ts

5. (1) Les commissaires à plein temps reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil. Celui-ci peut ordonner le remboursement de dépenses raisonnables.

Rémunéra-
tion des commissaires à plein temps

(2) Le gouverneur en conseil peut ordonner le remboursement aux commissaires à temps partiel des dépenses raisonnables qu'ils ont encourrues.

Indemnisa-
tion des commissaires à temps partiel

6. La Commission a son siège social au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil.

Siège social

7. (1) La Commission peut fonctionner par groupes d'au moins cinq commissaires. Ces groupes sont déterminés par la Commission.

Groupes

(2) Le quorum des réunions de la Commission ou de ses groupes est du tiers des commissaires de la Commission ou du groupe, selon le cas.

Quorum

(3) Les réunions de la Commission et celles de ses groupes sont publiques et doivent avoir fait l'objet d'avis public, à moins que la Commission n'ait statué qu'une réunion serait tenue à huis clos afin de protéger le caractère confidentiel des intérêts légitimes d'une personne.

Réunions publiques

(4) La Commission tient au moins dix réunions par année.

Fréquence des réunions

8. (1) La Commission a pour mission de régulariser le prix de vente en gros et au détail de l'énergie au Canada.

Mission de la Commission

(2) Pour l'accomplissement de sa mission ou les fins d'une enquête visée à l'article 11, la Commission a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs

9. Pour déterminer les prix de l'énergie, la Commission tient compte des facteurs suivants :

Facteurs de détermina-
tion des prix

    a) l'intérêt du public à ce que le prix de l'énergie destinée à des usages personnels, commerciaux et industriels soit raisonnable et uniforme;

    b) le caractère raisonnable des coûts supportés au Canada en rapport avec l'énergie par les fabricants, les distributeurs et les détaillants de celle-ci.

10. (1) Nul ne peut offrir d'énergie en vente à des prix de gros ou de détail qui dépassent le niveau fixé par la Commission.

Réglementa-
tion des prix de vente

(2) Les contrats d'approvisionnement en vigueur au ler octobre 2000 sont exemptés de l'application du paragraphe (1) jusqu'au 1er octobre 2001.

contrat d'approvisio nnement

11. La Commission fait enquête et rapport au Tribunal sur les sujets relatifs à la concurrence dans la commercialisation en gros et au détail de l'énergie que ce dernier lui défère.

Tribunal de la concurrence

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Loi sur la concurrence

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 19 (2e suppl.), ch. 34 (3e suppl.), ch. 1, 10 (4e suppl.); 1990, ch. 37; 1991, ch. 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 14; 1993, ch. 34; 1995, ch. 1; 1999, ch. 2, 28, 31

12. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l'article 81, de ce qui suit :

PRIX DE L'ÉNERGIE

81.1 Toute question relative au prix de vente en gros ou au détail de l'énergie qui est soumise au Tribunal est déférée par le Tribunal à la Commission constituée en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Commission sur les prix de l'énergie pour enquête et rapport. La question ne peut faire l'objet d'aucune décision ou ordonnance du Tribunal avant que la Commission n'ait remis son rapport à ce dernier.

Prix de l'énergie

13. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2000.

Entrée en vigueur