Projet de loi C-488
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-488 |
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Loi portant création de la Commission sur les
prix de l'énergie
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Loi sur la Commission sur les prix de
l'énergie.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« carburant » Carburant d'hydrocarbures
utilisable dans un moteur de véhicule
automobile.
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« carburant » ``motor fuel''
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« Commission » La Commission sur les prix
de l'énergie.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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« contrat d'approvisionnement » Contrat
d'approvisionnement de carburant
s'étendant sur une période de temps et
portant sur la livraison de de carburant
directement dans les véhicules de
l'acquéreur ou dans des réservoirs dont il
est propriétaire ou qu'il exploite.
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« contrat
d'approvisio
n- nement » ``supply contract''
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« énergie » Carburant, huile de chauffage ou électricité.
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« énergie » ``energy''
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« ministre » Le ministre de l'Industrie.
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« ministre » ``Minister''
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« Tribunal » Le Tribunal de la concurrence
constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la
Loi sur le Tribunal de la concurrence.
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« Tribunal » ``Tribunal''
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3. (1) Est constituée la Commission sur les
prix de l'énergie, composée d'au plus cinq
commissaires à plein temps et d'au plus dix
commissaires à temps partiel nommés par le
gouverneur en conseil.
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Constitution
de la
Commission
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(2) Les commissaires à plein temps sont
nommés à titre inamovible pour un mandat
d'au plus sept ans. Ils peuvent être destitués
pour cause par le gouverneur en conseil.
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Mandat
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(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),
un commissaire peut être nommé pour remplir
un second mandat, mais il ne peut en remplir
plus de deux.
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Renouvelle- ment du mandat
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(4) Nul ne peut remplir la charge de
commissaire de la Commission après avoir
atteint l'âge de soixante-cinq ans.
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Limite d'âge
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(5) Nul ne peut être nommé commissaire ni
continuer de remplir cette charge :
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Incapacité
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(6) L'alinéa (5)b) ne s'applique pas à un
droit ou un bien qui échoit à un commissaire
par testament ou succession et dont le
commissaire se départit dans les trois mois de
la dévolution à lui de ce droit ou de ce bien.
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Exception
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(7) Pour l'application du présent article, le
fait, pour le conjoint d'un commissaire de se
trouver dans l'une des situations visées à
l'alinéa (5)b) ou d'être détenteur d'un intérêt
qui y est visé est réputé l'occupation de cette
situation ou la possession de cet intérêt de la
part du commissaire lui-même.
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Conjoint
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4. Le gouverneur en conseil choisit le
président et deux vice-présidents parmi les
commissaires à plein temps de la
Commission.
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Président et
vice-présiden
ts
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5. (1) Les commissaires à plein temps
reçoivent la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil. Celui-ci peut ordonner
le remboursement de dépenses raisonnables.
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Rémunéra- tion des commissaires à plein temps
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(2) Le gouverneur en conseil peut ordonner
le remboursement aux commissaires à temps
partiel des dépenses raisonnables qu'ils ont
encourrues.
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Indemnisa- tion des commissaires à temps partiel
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6. La Commission a son siège social au lieu
au Canada fixé par le gouverneur en conseil.
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Siège social
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7. (1) La Commission peut fonctionner par
groupes d'au moins cinq commissaires. Ces
groupes sont déterminés par la Commission.
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Groupes
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(2) Le quorum des réunions de la
Commission ou de ses groupes est du tiers des
commissaires de la Commission ou du groupe,
selon le cas.
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Quorum
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(3) Les réunions de la Commission et celles
de ses groupes sont publiques et doivent avoir
fait l'objet d'avis public, à moins que la
Commission n'ait statué qu'une réunion serait
tenue à huis clos afin de protéger le caractère
confidentiel des intérêts légitimes d'une
personne.
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Réunions
publiques
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(4) La Commission tient au moins dix
réunions par année.
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Fréquence
des réunions
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8. (1) La Commission a pour mission de
régulariser le prix de vente en gros et au détail
de l'énergie au Canada.
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Mission de la
Commission
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(2) Pour l'accomplissement de sa mission
ou les fins d'une enquête visée à l'article 11,
la Commission a les pouvoirs d'un
commissaire nommé en vertu de la Loi sur les
enquêtes.
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Pouvoirs
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9. Pour déterminer les prix de l'énergie, la
Commission tient compte des facteurs
suivants :
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Facteurs de
détermina- tion des prix
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10. (1) Nul ne peut offrir d'énergie en vente
à des prix de gros ou de détail qui dépassent le
niveau fixé par la Commission.
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Réglementa- tion des prix de vente
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(2) Les contrats d'approvisionnement en
vigueur au ler octobre 2000 sont exemptés de
l'application du paragraphe (1) jusqu'au 1er
octobre 2001.
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contrat
d'approvisio
nnement
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11. La Commission fait enquête et rapport
au Tribunal sur les sujets relatifs à la
concurrence dans la commercialisation en
gros et au détail de l'énergie que ce dernier lui
défère.
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Tribunal de la
concurrence
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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Loi sur la concurrence |
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L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.), ch.
19 (2e
suppl.), ch.
34 (3e
suppl.), ch. 1,
10 (4e
suppl.); 1990,
ch. 37; 1991,
ch. 45, 46,
47; 1992, ch.
1, 14; 1993,
ch. 34; 1995,
ch. 1; 1999,
ch. 2, 28, 31
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12. La Loi sur la concurrence est modifiée
par adjonction, après l'article 81, de ce qui
suit :
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PRIX DE L'ÉNERGIE |
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81.1 Toute question relative au prix de
vente en gros ou au détail de l'énergie qui est
soumise au Tribunal est déférée par le
Tribunal à la Commission constituée en vertu
de l'article 2 de la Loi sur la Commission sur
les prix de l'énergie pour enquête et rapport.
La question ne peut faire l'objet d'aucune
décision ou ordonnance du Tribunal avant que
la Commission n'ait remis son rapport à ce
dernier.
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Prix de
l'énergie
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13. La présente loi entre en vigueur le 1er
octobre 2000.
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Entrée en
vigueur
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