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Projet de loi C-485

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-485

Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (ministre)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-42; L.R., ch. 10 (1er suppl.), ch. 1, 41 (3e suppl.), ch. 10 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch. 37; 1992, ch. 1; 1993, ch. 15, 23, 44; 1994, ch. 47; 1995, ch. 1; 1997, ch. 24, 36; 1999, ch. 2, 17, 31

1. La définition « ministre » à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Sauf à l'article 44.1, le ministre du Patrimoine canadien .

« ministre »
``Minister''

2. Dans les textes d'application de la Loi sur le droit d'auteur, la mention du ministre de l'Industrie vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre du Patrimoine canadien.

Textes d'application

3. (1) La présente loi n'a pas pour effet de modifier la situation des fonctionnaires qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont responsables de l'application de la Loi sur le droit d'auteur et occupent un poste au ministère de l'Industrie, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au ministère du Patrimoine canadien sous l'autorité du ministre du Patrimoine canadien.

Fonction-
naires

(2) Pour l'application du présent article « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonction-
naire »

4. Les sommes affectées - et non engagées -, pour l'exercice en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d'administration publique du ministère de l'Industrie - se rapportant à l'administration de la Loi sur le droit d'auteur - sont réputées être, à l'entrée en vigueur du présent article, affectées aux dépenses du ministère du Patrimoine canadien.

Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire à l'application de la présente loi.

Règlements