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Projet de loi C-472

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(3) Le commissaire envoie un avis écrit de l'ordonnance et des motifs de celle-ci, dans les meilleurs délais après son prononcé, aux personnes qui en font l'objet et aux autres personnes directement touchées.

Avis aux intéressés

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'ordonnance demeure en vigueur pendant vingt jours.

Durée de l'ordonnance

(5) Le commissaire peut, à deux reprises, proroger l'ordonnance d'une période supplémentaire de trente jours et peut, en tout temps, annuler l'ordonnance. Dans les meilleurs délais, il avise par écrit de la prorogation ou de l'annulation les personnes qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).

Prorogation de l'ordonnance

(6) En cas de présentation de la demande visée au paragraphe (7), l'ordonnance demeure en vigueur jusqu'à la date du prononcé de la décision du Tribunal.

Durée de l'ordonnance en cas de contestation judiciaire

(7) Toute personne faisant l'objet de l'ordonnance peut en demander au Tribunal la modification ou l'annulation pendant la période prévue au paragraphe (4). Le Tribunal :

Modification ou annulation de l'ordonnance

    a) confirme l'ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu'il estime indiquées en l'occurrence, pour une période maximale de soixante jours à compter du prononcé de sa décision, s'il est convaincu qu'une des situations visées à l'alinéa (1)b) s'est produite ou se produira vraisemblablement;

    b) refuse de confirmer l'ordonnance s'il n'est pas convaincu qu'une des situations visées à l'alinéa (1)b) s'est produite ou se produira vraisemblablement.

(8) Le demandeur, avise par écrit de la demande les personnes qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).

Avis

(9) Pour les fins de la demande visée au paragraphe (7), le commissaire est l'intimé.

Statut d'intimé du commissaire

(10) Dans le cadre de l'audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l'ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.

Possibilité de présenter des observations

(11) Sous réserve du paragraphe (7),

Interdiction de recours extraordi-
naire

    a) l'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucune contestation ou révision judiciaire;

    b) l'action du commissaire - dans la mesure où elle s'exerce dans le cadre du présent article - ne peut être contestée, révisée, empêchée ou limitée, ni faire l'objet d'aucun recours judiciaire, notamment par voie d'injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

(12) Le prononcé de l'ordonnance par le commissaire ne porte aucunement atteinte à l'exercice par celui-ci des attributions que lui confère la présente loi, notamment le pouvoir de mener des enquêtes et de présenter des demandes devant le Tribunal à l'égard des agissements qui font l'objet de l'ordonnance.

Exercice des attributions non touché par l'ordonnance

(13) Le commissaire dépose chaque ordonnance auprès du greffe du Tribunal. Une fois enregistrée, l'ordonnance a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été rendue par le Tribunal.

Enregistre-
ment de l'ordonnance

(14) Lorsqu'une ordonnance provisoire a force d'application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l'enquête à l'égard des agissements qui font l'objet de l'ordonnance.

Obligations du commissaire

(15) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, le commissaire, les sous-commissaires, les personnes appartenant à l'administration publique fédérale, de même que les personnes agissant sous les ordres du commissaire, bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi en application du présent article.

Immunité judiciaire

12. Le passage de l'article 106 de la même loi précédant immédiatement l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

106. Le Tribunal peut annuler ou modifier une ordonnance rendue en application de la présente partie lorsque, à la suite d'une demande du commissaire, d'une personne ayant présenté une demande en vertu de l'article 75 ou 77 ou d'une personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut que :

Annulation ou modification de l'ordonnance

LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

L.R., ch. 19 (2e suppl.), Partie I; 1999, ch. 2, art. 43

13. La Loi sur le Tribunal de la concurrence est modifiée par adjonction, après le paragraphe 9(3), de ce qui suit :

(4) Sous réserve de toute autre loi, les dépens d'une procédure ou d'une de ses étapes peuvent être fixés à la discrétion du Tribunal, qui peut déterminer par qui et dans quelle mesure ils seront payés.

Dépens

(5) Un juge du Tribunal siégeant seul peut, à l'initiative d'une des parties à une demande, rendre une décision sommaire :

Procédure sommaire

    a) rejetant la demande en tout ou en partie s'il est convaincu qu'il n'y a pas de véritable question litigieuse à examiner;

    b) faisant droit à la demande en tout ou en partie s'il est convaincu qu'il n'y a aucune défense véritable à la demande.

14. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d'ordonnance provisoire présentées en application du paragraphe 100(1) ou 104(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question s'y rattachant.

Ordonnances temporaires, autorisations, ordonnances provisoires

Code Criminel

L.R., ch. C-46; 1995, ch. 27, art. 1

15. La définition d'« infraction » de l'article 183 du Code criminel est modifiée en remplaçant les mots « l'article 45 (complot) de la Loi sur la concurrence - en ce qui concerne l'une ou l'autre des matières visées à ses alinéas (4)a) à d) » par les mots « l'article 45 (collusion) de la Loi sur la concurrence ».