Projet de loi C-472
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(3) Le commissaire envoie un avis écrit de
l'ordonnance et des motifs de celle-ci, dans les
meilleurs délais après son prononcé, aux
personnes qui en font l'objet et aux autres
personnes directement touchées.
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Avis aux
intéressés
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(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6),
l'ordonnance demeure en vigueur pendant
vingt jours.
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Durée de
l'ordonnance
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(5) Le commissaire peut, à deux reprises,
proroger l'ordonnance d'une période
supplémentaire de trente jours et peut, en tout
temps, annuler l'ordonnance. Dans les
meilleurs délais, il avise par écrit de la
prorogation ou de l'annulation les personnes
qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).
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Prorogation
de
l'ordonnance
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(6) En cas de présentation de la demande
visée au paragraphe (7), l'ordonnance
demeure en vigueur jusqu'à la date du
prononcé de la décision du Tribunal.
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Durée de
l'ordonnance
en cas de
contestation
judiciaire
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(7) Toute personne faisant l'objet de
l'ordonnance peut en demander au Tribunal la
modification ou l'annulation pendant la
période prévue au paragraphe (4). Le
Tribunal :
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Modification
ou annulation
de
l'ordonnance
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(8) Le demandeur, avise par écrit de la
demande les personnes qui ont été avisées au
titre du paragraphe (3).
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Avis
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(9) Pour les fins de la demande visée au
paragraphe (7), le commissaire est l'intimé.
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Statut
d'intimé du
commissaire
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(10) Dans le cadre de l'audition de la
demande visée au paragraphe (7), le Tribunal
accorde au demandeur, au commissaire et aux
personnes directement touchées toute
possibilité de présenter des éléments de
preuve et des observations sur l'ordonnance
attaquée avant de rendre sa décision.
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Possibilité de
présenter des
observations
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(11) Sous réserve du paragraphe (7),
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Interdiction
de recours
extraordi- naire
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(12) Le prononcé de l'ordonnance par le
commissaire ne porte aucunement atteinte à
l'exercice par celui-ci des attributions que lui
confère la présente loi, notamment le pouvoir
de mener des enquêtes et de présenter des
demandes devant le Tribunal à l'égard des
agissements qui font l'objet de l'ordonnance.
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Exercice des
attributions
non touché
par
l'ordonnance
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(13) Le commissaire dépose chaque
ordonnance auprès du greffe du Tribunal. Une
fois enregistrée, l'ordonnance a la même
valeur et produit les mêmes effets que si elle
avait été rendue par le Tribunal.
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Enregistre- ment de l'ordonnance
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(14) Lorsqu'une ordonnance provisoire a
force d'application, le commissaire doit, avec
toute la diligence possible, mener à terme
l'enquête à l'égard des agissements qui font
l'objet de l'ordonnance.
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Obligations
du
commissaire
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(15) Sa Majesté du chef du Canada, le
ministre, le commissaire, les
sous-commissaires, les personnes appartenant
à l'administration publique fédérale, de même
que les personnes agissant sous les ordres du
commissaire, bénéficient de l'immunité
judiciaire pour les actes ou omissions
accomplis de bonne foi en application du
présent article.
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Immunité
judiciaire
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12. Le passage de l'article 106 de la même
loi précédant immédiatement l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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106. Le Tribunal peut annuler ou modifier
une ordonnance rendue en application de la
présente partie lorsque, à la suite d'une
demande du commissaire, d'une personne
ayant présenté une demande en vertu de
l'article 75 ou 77 ou d'une personne à l'égard
de laquelle l'ordonnance a été rendue, il
conclut que :
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Annulation
ou
modification
de
l'ordonnance
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LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE |
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
Partie I;
1999, ch. 2,
art. 43
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13. La Loi sur le Tribunal de la
concurrence est modifiée par adjonction,
après le paragraphe 9(3), de ce qui suit :
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(4) Sous réserve de toute autre loi, les
dépens d'une procédure ou d'une de ses étapes
peuvent être fixés à la discrétion du Tribunal,
qui peut déterminer par qui et dans quelle
mesure ils seront payés.
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Dépens
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(5) Un juge du Tribunal siégeant seul peut,
à l'initiative d'une des parties à une demande,
rendre une décision sommaire :
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Procédure
sommaire
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14. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Le président, siégeant seul, ou un
juge désigné par le président et siégeant seul,
peut statuer sur les demandes d'ordonnance
provisoire présentées en application du
paragraphe 100(1) ou 104(1) de la Loi sur la
concurrence ainsi que sur toute question s'y
rattachant.
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Ordonnances
temporaires,
autorisations,
ordonnances
provisoires
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Code Criminel |
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L.R.,
ch. C-46;
1995, ch. 27,
art. 1
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15. La définition d'« infraction » de
l'article 183 du Code criminel est modifiée
en remplaçant les mots « l'article 45
(complot) de la Loi sur la concurrence - en
ce qui concerne l'une ou l'autre des matières
visées à ses alinéas (4)a) à d) » par les mots
« l'article 45 (collusion) de la Loi sur la
concurrence ».
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