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Projet de loi C-466

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-466

Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. L'intertitre précédant l'article 35 de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :

Government Mail and Income Tax Return Envelopes

2. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 35(2), de ce qui suit :

(2.1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 36b), l'enveloppe de retour de la déclaration d'impôt sur le revenu envoyée par la poste au Canada au ministre du Revenu national est transmise en franchise.

Enveloppe de retour de la déclaration d'impôt sur le revenu

(2.2) Au paragraphe (2.1) et à l'alinéa 36b), « enveloppe de retour de la déclaration d'impôt sur le revenu » s'entend de toute enveloppe fournie par le ministre du Revenu national pour le dépôt d'une déclaration d'impôt sur le revenu auprès de ce dernier en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de toute autre enveloppe devant servir conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa 36c) d'enveloppe de retour de la déclaration d'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe (2.1).

Définition

3. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 35(4), de ce qui suit :

(4.1) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas aux droits des prestations spéciales, notamment la recommandation, la distribution par exprès et l'assurance.

Réserve

4. L'article 36 de la même loi est modifié par ce qui suit :

36. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) pour l'application des paragraphes 35(1) et (3), régir la transmission des envois en franchise;

    b) pour l'application du paragraphe 35(2.1), régir la transmission en franchise d'une enveloppe de retour de la déclaration d'impôt sur le revenu;

    c) pour l'application du paragraphe 35(2.1), prescrire l'enveloppe devant servir d'enveloppe de retour de la déclaration d'impôt sur le revenu.