Projet de loi C-465
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-465 |
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Loi visant la création de refuges fauniques
pour les espèces en danger de disparition
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Attendu :
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Préambule
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que les espèces sauvages canadiennes en
danger de disparition font partie intégrante du
patrimoine national et qu'il est essentiel et
dans l'intérêt de l'ensemble du Canada de
prendre toutes les mesures possibles pour
faciliter leur rétablissement;
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que certaines de ces espèces sont rares, en
danger de disparition ou disparues dans
d'autres pays, d'où la nécessité encore plus
grande d'assurer leur protection au Canada;
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qu'en règle générale le maintien d'un habitat
convenable est l'élément clé du
rétablissement d'une espèce en danger de
disparition;
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que le Parlement est d'avis que la protection
d'un tel habitat peut, dans de nombreux cas,
être assurée au moyen d'ententes avec les
propriétaires fonciers et de mesures
volontaires de leur part - assorties au besoin
d'une indemnité ou d'un octroi de terres ou de
droits sur celles-ci - mais qu'il peut
néanmoins être nécessaire de procéder à
l'expropriation de terres dans les cas extrêmes
et qu'à cette fin les modalités applicables
doivent être prévues;
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Loi sur les refuges d'espèces en danger de
disparition.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« espèce » Toute espèce animale ou végétale.
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« espèce » ``species''
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« espèce en danger de disparition » Espèce
inscrite à l'annexe qui a été désignée
comme espèce en danger de disparition par
décret du gouverneur en conseil pris sur
recommandation du ministre au titre de
l'article 3 et dont la population, autrefois
stable, a été réduite à un niveau qui en
compromet le rétablissement.
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« espèce en
danger de
disparition » ``endangered species''
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« habitat » Le territoire naturel doté des
caractéristiques qui permettront le maintien
de la population d'une espèce ou le
rétablissement de l'espèce.
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« habitat » ``habitat''
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« ministre » Le ministre de l'Environnement.
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« ministre » ``Minister''
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« refuge » Terres où est situé l'habitat d'une
espèce en danger de disparition et qui sont
réservées pour permettre le rétablissement
de l'espèce et la protection contre les
activités nuisibles à son rétablissement.
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« refuge » ``sanctuary''
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« rétablissement » Le fait pour une espèce de
passer d'un niveau où sa population est telle
que l'espèce est en danger de disparition ou
menacée à un niveau où elle n'est plus en
danger de disparition ni menacée.
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« rétablisse- ment » ``recover''
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3. (1) Le ministre peut recommander au
gouverneur en conseil de désigner une espèce
comme espèce en danger de disparition s'il
estime, sur la foi d'éléments de preuve et
d'avis scientifiques, que l'espèce :
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Recommanda
- tion - désignation
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(2) Le ministre peut recommander au
gouverneur en conseil, sur la foi d'éléments de
preuve et d'avis scientifiques, d'annuler la
désignation d'une espèce en danger de
disparition.
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Recommanda
- tion - annulation
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4. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre au titre du
paragraphe 3(1), ordonner la désignation
d'une espèce comme espèce en danger de
disparition et son inscription à l'annexe.
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Désignation
du
gouverneur
en conseil
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre au titre du
paragraphe 3(2), ordonner que la désignation
d'une espèce en danger de disparition soit
annulée et que celle-ci soit radiée de l'annexe.
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Radiation
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5. Lorsque des terres fédérales servent
d'habitat à une espèce en danger de disparition
ou sont propices à cette fin, le ministre peut,
après consultation du ministre fédéral chargé
de l'administration de ces terres, y créer un
refuge propre à assurer un habitat favorable au
rétablissement de l'espèce au Canada.
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Habitat sur
des terres
fédérales
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6. (1) Lorsque des terres provinciales
servent d'habitat à une espèce en danger de
disparition ou sont propices à cette fin, le
ministre peut conclure un accord avec la
province qui est en propriétaire en vue d'y
créer un refuge propre à assurer un habitat
favorable au rétablissement de l'espèce au
Canada.
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Habitat sur
des terres
provinciales
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(2) Si le ministre ne parvient pas à conclure
l'accord visé au paragraphe (1), le gouverneur
en conseil peut, sur recommandation de ce
dernier, déclarer que la création d'un refuge
sur les terres provinciales est essentielle au
rétablissement de l'espèce en danger de
disparition et que le refuge constitue un
ouvrage à l'avantage général du Canada, et
ordonner à cette fin l'expropriation des terres
ou des droits sur celles-ci ou leur
assujettissement à une clause restrictive.
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Expropria- tion
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7. (1) Lorsque des terres privées servent
d'habitat à une espèce en danger de disparition
ou sont propices à cette fin, le ministre peut
conclure une entente avec le propriétaire des
terres en vue d'y créer un refuge propre à
assurer un habitat favorable au rétablissement
de l'espèce au Canada.
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Habitat sur
des terres
privées
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(2) Si le ministre ne parvient pas à conclure
l'entente visée au paragraphe (1), le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation de ce dernier, déclarer que la
création d'un refuge sur les terres privées est
essentielle au rétablissement de l'espèce en
danger de disparition et ordonner à cette fin
l'expropriation des terres ou des droits sur
celles-ci ou leur assujettissement à une clause
restrictive.
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Expropria- tion
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8. Lorsque des terres sont expropriées ou
assujetties à une clause restrictive en
application des paragraphes 6(2) ou 7(2), le
gouverneur en conseil peut, par décret,
autoriser le versement d'une indemnité ou le
transfert de terres fédérales ou de droits sur
celles-ci à la province ou au propriétaire des
terres, selon ce que recommande le ministre
compte tenu de l'utilisation actuelle et
antérieure des terres expropriées.
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Indemnisa- tion
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9. L'accord ou l'entente relatif à la création
d'un refuge au titre de la présente loi peut
prévoir le transfert des terres ou des droits sur
celles-ci sous forme de don ou leur
assujettissement à une clause restrictive.
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Accord ou
entente
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10. Si, dans le cadre de l'entente visée à
l'article 7, le propriétaire des terres consent au
don des terres ou d'un droit sur celles-ci ou à
leur assujettissement à une clause restrictive
aux fins de la création d'un refuge, le ministre
des Finances peut, sur recommandation du
ministre, considérer le transfert ou
l'arrangement comme un don de biens
écosensibles pour l'application du paragraphe
118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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Don de
bienfaisance
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11. En cas d'expropriation de terres et de
droits sur celles-ci en vertu de la présente loi,
l'objet de l'expropriation doit être limité au
minimum nécessaire à la création d'un refuge.
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Minimum
nécessaire
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12. Lors de la création d'un refuge en vertu
des articles 5, 6 ou 7, le ministre peut prévoir
la poursuite des fins auxquelles les terres
étaient utilisées ou le maintien des droits sur
celles-ci, ou l'établissement de nouvelles fins
ou de nouveaux droits, si une telle mesure
n'est pas susceptible de nuire au
rétablissement de l'espèce en danger de
disparition.
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Utilisation
continue des
terres
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13. Lors de la création d'un refuge sous le
régime de la présente loi, le ministre peut
prendre des mesures en vue de reconnaître
publiquement le propriétaire actuel ou
antérieur des terres visées.
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Reconnais- sance du propriétaire
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14. Lors de la création d'un refuge sous le
régime de la présente loi, le ministre peut
conclure une entente avec toute personne en
vue du parrainage du refuge par voie de
financement ou d'octroi de terres.
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Parrainage
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15. (1) Quiconque endommage des terres
ou toute chose s'y trouvant ou endommage,
détruit ou introduit une espèce sur des terres en
vue de les rendre moins propices à la création
d'un refuge pour toute espèce au titre de la
présente loi commet une infraction, que le
ministre ait ou non entrepris des mesures à
l'égard des terres en vertu de la présente loi ou
déclaré son intention de le faire.
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Dommages à
l'habitat :
infraction
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(2) Quiconque commet une infraction
prévue au paragraphe (1) est passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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16. Le passage de la définition de « total
des dons de biens écosensibles » précédant
l'alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la Loi
de l'impôt sur le revenu, est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 1, 2
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21,
23; 1997, ch.
10, 12, 25,
26; 1998, ch.
19, 21, 34;
1999, ch. 10,
17, 22, 26, 31
L. R. 1985
(5e suppl.),
ch. 1
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« total des dons de biens écosensibles » Quant
à un particulier pour une année
d'imposition, le total des montants
représentant chacun la juste valeur
marchande d'un don (à l'exclusion de celui
dont la juste valeur marchande est incluse
dans le total des dons de biens culturels du
particulier pour l'année) d'un fonds de
terre, y compris une servitude, notamment
celle visant l'utilisation et la jouissance
d'un fonds de terre dominant, et une
convention, qui, selon l'attestation du
ministre de l'Environnement ou d'une
personne qu'il désigne, est sensible sur le
plan écologique et dont la préservation et la
conservation sont, de l'avis de ce ministre
ou de cette personne, importants pour la
protection du patrimoine environnemental
du Canada, ou qui est considéré comme un
don de biens écosensibles par le ministre
des Finances en vertu de l'article 10 de la
Loi sur les refuges d'espèces en danger de
disparition, lequel don a été fait par le
particulier au cours de l'année ou d'une des
cinq années d'imposition précédentes à
l'une des personnes suivantes, dans la
mesure où il n'a pas été inclus dans le calcul
d'un montant déduit en application du
présent article dans le calcul de l'impôt
payable par le particulier en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
antérieure :
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« total des
dons de biens
écosensibles
» ``total ecological gifts''
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ANNEXE
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