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Projet de loi C-465

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-465

Loi visant la création de refuges fauniques pour les espèces en danger de disparition

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Attendu :

Préambule

que les espèces sauvages canadiennes en danger de disparition font partie intégrante du patrimoine national et qu'il est essentiel et dans l'intérêt de l'ensemble du Canada de prendre toutes les mesures possibles pour faciliter leur rétablissement;

que certaines de ces espèces sont rares, en danger de disparition ou disparues dans d'autres pays, d'où la nécessité encore plus grande d'assurer leur protection au Canada;

qu'en règle générale le maintien d'un habitat convenable est l'élément clé du rétablissement d'une espèce en danger de disparition;

que le Parlement est d'avis que la protection d'un tel habitat peut, dans de nombreux cas, être assurée au moyen d'ententes avec les propriétaires fonciers et de mesures volontaires de leur part - assorties au besoin d'une indemnité ou d'un octroi de terres ou de droits sur celles-ci - mais qu'il peut néanmoins être nécessaire de procéder à l'expropriation de terres dans les cas extrêmes et qu'à cette fin les modalités applicables doivent être prévues;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur les refuges d'espèces en danger de disparition.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« espèce » Toute espèce animale ou végétale.

« espèce »
``species''

« espèce en danger de disparition » Espèce inscrite à l'annexe qui a été désignée comme espèce en danger de disparition par décret du gouverneur en conseil pris sur recommandation du ministre au titre de l'article 3 et dont la population, autrefois stable, a été réduite à un niveau qui en compromet le rétablissement.

« espèce en danger de disparition »
``endangered species''

« habitat » Le territoire naturel doté des caractéristiques qui permettront le maintien de la population d'une espèce ou le rétablissement de l'espèce.

« habitat »
``habitat''

« ministre » Le ministre de l'Environnement.

« ministre »
``Minister''

« refuge » Terres où est situé l'habitat d'une espèce en danger de disparition et qui sont réservées pour permettre le rétablissement de l'espèce et la protection contre les activités nuisibles à son rétablissement.

« refuge »
``sanctuary''

« rétablissement » Le fait pour une espèce de passer d'un niveau où sa population est telle que l'espèce est en danger de disparition ou menacée à un niveau où elle n'est plus en danger de disparition ni menacée.

« rétablisse-
ment »
``recover''

3. (1) Le ministre peut recommander au gouverneur en conseil de désigner une espèce comme espèce en danger de disparition s'il estime, sur la foi d'éléments de preuve et d'avis scientifiques, que l'espèce :

Recommanda -
tion - désignation

    a) est une espèce indigène du Canada;

    b) a eu auparavant une population stable ou croissante au Canada;

    c) a subi une réduction de sa population qui, si elle n'est pas corrigée, peut mener à sa disparition ou à son extinction;

    d) peut accroître sa population à un niveau où le risque de disparition ou d'extinction sera réduit ou éliminé si un habitat convenable est réservé et protégé.

(2) Le ministre peut recommander au gouverneur en conseil, sur la foi d'éléments de preuve et d'avis scientifiques, d'annuler la désignation d'une espèce en danger de disparition.

Recommanda -
tion - annulation

4. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre au titre du paragraphe 3(1), ordonner la désignation d'une espèce comme espèce en danger de disparition et son inscription à l'annexe.

Désignation du gouverneur en conseil

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre au titre du paragraphe 3(2), ordonner que la désignation d'une espèce en danger de disparition soit annulée et que celle-ci soit radiée de l'annexe.

Radiation

5. Lorsque des terres fédérales servent d'habitat à une espèce en danger de disparition ou sont propices à cette fin, le ministre peut, après consultation du ministre fédéral chargé de l'administration de ces terres, y créer un refuge propre à assurer un habitat favorable au rétablissement de l'espèce au Canada.

Habitat sur des terres fédérales

6. (1) Lorsque des terres provinciales servent d'habitat à une espèce en danger de disparition ou sont propices à cette fin, le ministre peut conclure un accord avec la province qui est en propriétaire en vue d'y créer un refuge propre à assurer un habitat favorable au rétablissement de l'espèce au Canada.

Habitat sur des terres provinciales

(2) Si le ministre ne parvient pas à conclure l'accord visé au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de ce dernier, déclarer que la création d'un refuge sur les terres provinciales est essentielle au rétablissement de l'espèce en danger de disparition et que le refuge constitue un ouvrage à l'avantage général du Canada, et ordonner à cette fin l'expropriation des terres ou des droits sur celles-ci ou leur assujettissement à une clause restrictive.

Expropria-
tion

7. (1) Lorsque des terres privées servent d'habitat à une espèce en danger de disparition ou sont propices à cette fin, le ministre peut conclure une entente avec le propriétaire des terres en vue d'y créer un refuge propre à assurer un habitat favorable au rétablissement de l'espèce au Canada.

Habitat sur des terres privées

(2) Si le ministre ne parvient pas à conclure l'entente visée au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de ce dernier, déclarer que la création d'un refuge sur les terres privées est essentielle au rétablissement de l'espèce en danger de disparition et ordonner à cette fin l'expropriation des terres ou des droits sur celles-ci ou leur assujettissement à une clause restrictive.

Expropria-
tion

8. Lorsque des terres sont expropriées ou assujetties à une clause restrictive en application des paragraphes 6(2) ou 7(2), le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le versement d'une indemnité ou le transfert de terres fédérales ou de droits sur celles-ci à la province ou au propriétaire des terres, selon ce que recommande le ministre compte tenu de l'utilisation actuelle et antérieure des terres expropriées.

Indemnisa-
tion

9. L'accord ou l'entente relatif à la création d'un refuge au titre de la présente loi peut prévoir le transfert des terres ou des droits sur celles-ci sous forme de don ou leur assujettissement à une clause restrictive.

Accord ou entente

10. Si, dans le cadre de l'entente visée à l'article 7, le propriétaire des terres consent au don des terres ou d'un droit sur celles-ci ou à leur assujettissement à une clause restrictive aux fins de la création d'un refuge, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre, considérer le transfert ou l'arrangement comme un don de biens écosensibles pour l'application du paragraphe 118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Don de bienfaisance

11. En cas d'expropriation de terres et de droits sur celles-ci en vertu de la présente loi, l'objet de l'expropriation doit être limité au minimum nécessaire à la création d'un refuge.

Minimum nécessaire

12. Lors de la création d'un refuge en vertu des articles 5, 6 ou 7, le ministre peut prévoir la poursuite des fins auxquelles les terres étaient utilisées ou le maintien des droits sur celles-ci, ou l'établissement de nouvelles fins ou de nouveaux droits, si une telle mesure n'est pas susceptible de nuire au rétablissement de l'espèce en danger de disparition.

Utilisation continue des terres

13. Lors de la création d'un refuge sous le régime de la présente loi, le ministre peut prendre des mesures en vue de reconnaître publiquement le propriétaire actuel ou antérieur des terres visées.

Reconnais-
sance du propriétaire

14. Lors de la création d'un refuge sous le régime de la présente loi, le ministre peut conclure une entente avec toute personne en vue du parrainage du refuge par voie de financement ou d'octroi de terres.

Parrainage

15. (1) Quiconque endommage des terres ou toute chose s'y trouvant ou endommage, détruit ou introduit une espèce sur des terres en vue de les rendre moins propices à la création d'un refuge pour toute espèce au titre de la présente loi commet une infraction, que le ministre ait ou non entrepris des mesures à l'égard des terres en vertu de la présente loi ou déclaré son intention de le faire.

Dommages à l'habitat : infraction

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq mille dollars;

    b) par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de deux ans ou d'une amende ne dépassant pas le plus élevé des deux montants suivants :

      (i) un million de dollars,

      (ii) mille dollars par hectare de terrain visé par l'acte reproché.

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

16. Le passage de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant l'alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1, 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26; 1998, ch. 19, 21, 34; 1999, ch. 10, 17, 22, 26, 31 L. R. 1985 (5e suppl.), ch. 1

« total des dons de biens écosensibles » Quant à un particulier pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un don (à l'exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l'année) d'un fonds de terre, y compris une servitude, notamment celle visant l'utilisation et la jouissance d'un fonds de terre dominant, et une convention, qui, selon l'attestation du ministre de l'Environnement ou d'une personne qu'il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l'avis de ce ministre ou de cette personne, importants pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, ou qui est considéré comme un don de biens écosensibles par le ministre des Finances en vertu de l'article 10 de la Loi sur les refuges d'espèces en danger de disparition, lequel don a été fait par le particulier au cours de l'année ou d'une des cinq années d'imposition précédentes à l'une des personnes suivantes, dans la mesure où il n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure :

« total des dons de biens écosensibles »
``total ecological gifts''

ANNEXE
(articles 2 et 4)