Passer au contenu

Projet de loi C-46

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

12. (1) Les administrateurs peuvent recevoir, sur les fonds de la Fondation, la rémunération fixée par le règlement administratif et ont droit d'être indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Rémunéra-
tion et frais des administra-
teurs

(2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit aux administrateurs de tirer de la Fondation ou de ses activités, un profit, un revenu ou un bien.

Aucun profit pour les administra-
teurs

MEMBRES

13. (1) La Fondation compte quinze membres.

Composition

(2) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, conformément à la proposition du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement, après consultation du ministre de l'Industrie, nomme sept personnes à titre de membres de la Fondation.

Premières nominations

(3) Dès que possible après la nomination des sept premiers membres, le ministre prend les mesures nécessaires en vue de la première assemblée de ces membres.

Première assemblée

(4) Au cours de leur première assemblée ou d'une assemblée tenue le plus tôt possible par la suite, les sept membres nomment à la Fondation huit autres membres.

Nomination des autres membres

(5) Au cours d'une assemblée tenue le plus tôt possible après la nomination des huit membres visés au paragraphe (4), les membres choisissent les premiers administrateurs visés à l'alinéa 9(2)c).

Nomination des premiers administra-
teurs visés à l'alinéa 9(2)c)

(6) La personne devant succéder à un membre dont le mandat prend fin est nommée par les membres lors d'une assemblée de ceux-ci.

Nomination des remplaçants

(7) En cas de vacance en cours de mandat, un remplaçant est nommé, pour le reste du mandat, par les membres lors d'une assemblée de ceux-ci.

Vacance en cours de mandat

(8) Ne peut être membre la personne :

Inadmissi-
bilité

    a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d'une législature provinciale;

    b) qui est le fonctionnaire ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    c) qui occupe la fonction d'administrateur;

    d) qui ne réside pas habituellement au Canada;

    e) qui devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les membres sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d'au plus cinq ans.

Durée du mandat des membres

(2) Tout membre peut faire l'objet d'une révocation motivée soit, s'il a été nommé en vertu du paragraphe 13(2), de la part du gouverneur en conseil, soit, s'il a été nommé en vertu des paragraphes 13(4), (6) ou (7), par résolution extraordinaire.

Révocation

(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (6), le mandat des membres se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.

Maintien en poste

(4) Le mandat des membres est renouvelable plus d'une fois pour une période d'au plus cinq ans.

Nouveau mandat

(5) En cas de vacance en cours de mandat, le remplaçant est nommé pour le reste du mandat.

Vacance en cours de mandat

(6) Le membre cesse d'occuper son poste dans les situations suivantes :

Fin du mandat

    a) il décède;

    b) il démissionne;

    c) il est nommé au Sénat;

    d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d'une province;

    e) il est nommé administrateur;

    f) il devient le fonctionnaire ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    g) il cesse de résider habituellement au Canada;

    h) il devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    i) il fait l'objet d'une révocation au titre du paragraphe (2).

15. Les membres sont choisis :

Représen-
tativité

    a) de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation des spécialistes de la mise au point et de la mise à l'épreuve des techniques favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la pollution atmosphérique, des milieux d'affaires et des organisations sans but lucratif;

    b) compte tenu de l'importance de représenter les diverses régions du Canada et d'assurer la présence d'hommes et de femmes capables de participer à la réalisation de la mission de la Fondation;

    c) de façon que, collectivement, les membres disposent de connaissances suffisantes au sujet des techniques favorisant le développement durable.

16. (1) Les membres ne reçoivent aucune rémunération. Toutefois, ils ont droit d'être indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Rémunéra-
tion des membres

(2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit aux membres de tirer de la Fondation ou de ses activités, un profit, un revenu ou un bien.

Aucun profit pour les membres

PERSONNEL

17. (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu'il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la Fondation.

Personnel

(2) Sous réserve des règlements administratifs de la Fondation, le conseil peut créer les postes de direction de la Fondation et préciser les fonctions des titulaires.

Création de postes de direction

(3) Les administrateurs et les membres ne peuvent être employés ou mandataires de la Fondation.

Inadmissi-
bilité

(4) Les administrateurs, les membres, les dirigeants, les employés et les mandataires de la Fondation ne font pas, du fait de leurs fonctions, partie de l'administration publique fédérale.

Exclusion

OPÉRATIONS

18. La Fondation peut, sur ses fonds, payer les salaires et traitements de ses dirigeants et de ses employés, le loyer de ses locaux et la rémunération de ses administrateurs et de ses mandataires, indemniser les administrateurs et les membres des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle et régler tous autres frais et dépenses découlant de ses opérations.

Frais administratifs

19. (1) La Fondation peut verser aux bénéficiaires admissibles, sur ses fonds, une aide financière à utiliser uniquement dans le cadre de travaux admissibles, conformément aux conditions qu'elle précise, notamment quant à tout éventuel remboursement, aux droits de propriété intellectuelle et à la somme ou proportion maximales de l'aide financière à octroyer à l'égard des travaux.

Aide financière

(2) La Fondation conclut avec le bénéficiaire admissible un accord portant notamment sur les points suivants :

Accord avec le bénéficiaire admissible

    a) les modalités - de temps et autres - de versement des avances sur l'aide financière;

    b) les conditions d'octroi de l'aide financière, y compris les modalités visées au paragraphe (1);

    c) l'appréciation du niveau de réalisation des objectifs fixés à l'égard des travaux, d'une part, et des résultats de ceux-ci, d'autre part, y compris l'éventuel rendement de la technique mise au point et mise à l'épreuve dans le cadre des travaux;

    d) dans le cas où le bénéficiaire est une entité composée d'organisations ayant chacune la capacité juridique, la nécessité pour elles de s'engager solidairement à exécuter les obligations du bénéficiaire.

(3) L'octroi d'une aide financière relativement à des travaux admissibles ne confère à la Fondation aucun droit ou intérêt, que ce soit sous forme d'actions ou de participation dans une société de personnes ou autrement, sur les infrastructures de recherche acquises par le bénéficiaire pour les travaux.

Restrictions

20. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation peut accepter les dons d'argent assortis ou non de conditions.

Dons à la Fondation

(2) Les dons d'argent que reçoit la Fondation, ainsi que le produit de leur placement, servent à l'accomplissement de sa mission en conformité avec les conditions fixées pour l'octroi de l'aide financière dans les accords qu'elle a conclus avec les donateurs.

Utilisation des dons

(3) Il est interdit à la Fondation d'accepter un don d'argent subordonné à la condition qu'elle utilise les sommes en cause, ou le produit de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.

Don conditionnel

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas dans le cas où les conditions du don consistent à limiter ou à fixer les modalités de placement des sommes en cause jusqu'à ce qu'elles puissent servir au financement des travaux admissibles.

Exception

21. Le conseil établit, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Fondation.

Normes en matière de placement

22. (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d'un don d'argent, la Fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.

Placements

(2) Il est interdit à la Fondation de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l'associé d'une société de personnes.

Constitution d'autres personnes morales

(3) Il est interdit à la Fondation d'exploiter une entreprise en vue d'un gain ou d'un bénéfice ou de détenir ou d'acquérir une participation dans une personne morale ou une entreprise, autrement que dans le cadre du placement de ses fonds.

Contrôle

23. (1) Il est interdit à la Fondation de contracter des emprunts, d'émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d'un tiers ou d'hypothéquer les biens de la Fondation, les donner en garantie ou les grever autrement.

Interdiction d'emprunt

(2) Il est interdit à la Fondation d'acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des immeubles ou des biens réels.

Immeubles ou biens réels

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président, à un comité d'administrateurs ou à un dirigeant de la Fondation.

Délégation par le conseil

(2) Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs ou droits suivants :

Restrictions

    a) celui d'adopter, de modifier ou d'abroger des règlements administratifs;

    b) celui d'autoriser l'octroi d'une aide financière aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles;

    c) celui de nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou d'y combler les vacances;

    d) celui de nommer les dirigeants de la Fondation ou de fixer leur rémunération;

    e) celui d'accepter des dons;

    f) celui d'approuver les états financiers annuels ou les rapports de la Fondation;

    g) celui de soumettre toute question à l'approbation des membres.