Passer au contenu

Projet de loi C-457

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-457

Loi modifiant la Loi sur l'immigration

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. I-2; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 10, 46 (2e suppl.), ch. 30 (3e suppl.), ch. 1, 28, 29, 30 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 16, 17, 38, 44; 1992, ch. 1, 47, 49, 51; 1994, ch. 26, 31; 1995, ch. 5, 15; 1996, ch. 8, 11, 16, 19; 1997, ch. 22; 1998, ch. 30; 1999, ch. 3, 18, 31

LOI SUR L'IMMIGRATION

1. L'alinéa 94.1a) de la Loi sur l'immigration est remplacé par ce qui suit :

1985, ch. 29 (4e suppl.), art. 9; 1992, ch. 49, art. 84

    a) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines;

2. L'article 94.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1985, ch. 29 (4e suppl.), art. 9

94.2 Quiconque incite, aide ou encourage ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager à entrer au Canada un groupe de cinq personnes ou plus, ou organise ou tente d'organiser l'entrée au Canada d'un groupe de cinq personnes ou plus, tout en sachant que celles-ci ne sont pas munies d'un visa, d'un passeport ou d'un titre de voyage en cours de validité requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de vingt ans, ou l'une de ces peines.

3. L'article 94.3 de la même loi est abrogé.

1985, ch. 29 (4e suppl.), art. 9

4. L'article 94.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1985, ch. 29 (4e suppl.), art. 9

94.4 Tout responsable, ou membre du personnel, d'un moyen de transport maritime qui débarque ou tente de débarquer en mer une personne ou un groupe de personnes, ou autorise ou tente d'autoriser un tel débarquement, en vue d'inciter, d'aider ou d'encourager cette ou ces personnes à entrer au Canada en contravention avec la présente loi ou ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de vingt ans, ou l'une de ces peines.