Projet de loi C-457
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-457 |
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Loi modifiant la Loi sur l'immigration
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L.R., ch. I-2;
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 10, 46 (2e
suppl.), ch.
30 (3e
suppl.), ch. 1,
28, 29, 30 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8, 16, 17,
38, 44; 1992,
ch. 1, 47, 49,
51; 1994, ch.
26, 31; 1995,
ch. 5, 15;
1996, ch. 8,
11, 16, 19;
1997, ch. 22;
1998, ch. 30;
1999, ch. 3,
18, 31
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LOI SUR L'IMMIGRATION |
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1. L'alinéa 94.1a) de la Loi sur
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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1985, ch. 29
(4e suppl.),
art. 9; 1992,
ch. 49, art. 84
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2. L'article 94.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1985, ch. 29
(4e suppl.),
art. 9
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94.2 Quiconque incite, aide ou encourage
ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager à
entrer au Canada un groupe de cinq personnes
ou plus, ou organise ou tente d'organiser
l'entrée au Canada d'un groupe de cinq
personnes ou plus, tout en sachant que
celles-ci ne sont pas munies d'un visa, d'un
passeport ou d'un titre de voyage en cours de
validité requis en vertu de la présente loi ou de
ses règlements, commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
mise en accusation, une amende maximale de
cinq cent mille dollars et un emprisonnement
maximal de vingt ans, ou l'une de ces peines.
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3. L'article 94.3 de la même loi est abrogé.
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1985, ch. 29
(4e suppl.),
art. 9
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4. L'article 94.4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1985, ch. 29
(4e suppl.),
art. 9
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94.4 Tout responsable, ou membre du
personnel, d'un moyen de transport maritime
qui débarque ou tente de débarquer en mer une
personne ou un groupe de personnes, ou
autorise ou tente d'autoriser un tel
débarquement, en vue d'inciter, d'aider ou
d'encourager cette ou ces personnes à entrer
au Canada en contravention avec la présente
loi ou ses règlements commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
mise en accusation, une amende maximale de
cinq cent mille dollars et un emprisonnement
maximal de vingt ans, ou l'une de ces peines.
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