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Projet de loi C-451

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-451

Loi instituant un serment d'allégeance au drapeau du Canada

    Attendu :

Préambule

    que le drapeau national est l'un des principaux symboles du Canada;

    qu'il est souhaitable d'instituer un serment d'allégeance qui permettrait aux Canadiens d'exprimer leur patriotisme;

    qu'un serment d'allégeance au drapeau du Canada consacrerait l'importance de notre drapeau dans nos vies,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur le serment d'allégeance au drapeau du Canada.

Titre abrégé

2. Pour l'application de la présente loi « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Définition de « ministre »

3. (1) Le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte de l'une et l'autre chambre que le Parlement désigne ou constitue à cette fin, établit le libellé d'un serment d'allégeance au drapeau du Canada.

Serment d'allégeance

(2) Le comité veille à ce que le libellé du serment d'allégeance comporte une énuméra tion des valeurs principales que le drapeau du Canada symbolise.

Précision

(3) Après avoir arrêté le libellé du serment d'allégeance, le comité tient des audiences publiques afin de permettre aux citoyens canadiens de soumettre leurs commentaires et suggestions au sujet du libellé proposé par le comité.

Audiences publiques

(4) Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité soumet au ministre un rapport comportant le libellé proposé du serment d'allégeance au drapeau du Canada.

Rapport au Parlement

4. Au plus tard six mois après avoir reçu le rapport visé au paragraphe 3(4), le ministre prend un règlement établissant le libellé du serment d'allégeance au drapeau du Canada.

Règlements

5. Le ministre encourage et favorise la prestation du serment établi en vertu de l'article 4.

Promotion du serment