Projet de loi C-442
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-442 |
|
|
Loi de 1999 modifiant la Loi sur
l'assurance-emploi (article 15)
|
|
|
|
|
1996, ch. 23;
1997, ch. 26;
1998, ch. 19,
21; 1999, ch.
17
|
1. Le paragraphe 2(5) de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
(5) Pour l'application de l'article 145 et en
vue de tenir compte de toute déduction ou
réduction afférente au calcul ou au versement
des prestations régulières, la Commission
peut, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, prendre des règlements concernant
l'établissement du nombre de semaines à
l'égard desquelles des prestations régulières
ont été versées au prestataire.
|
|
Semaines de
prestations
régulières
|
2. L'article 15 de la même loi est abrogé.
|
|
|
3. Le paragraphe 28(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) Pour l'application de la présente partie,
des prestations sont réputées avoir été versées
pour les semaines d'exclusion.
|
|
Présomption
|
4. Le paragraphe 38(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Il demeure entendu que le
remboursement de versements excédentaires
faits par suite de la perpétration d'un acte
délictueux visé au paragraphe (1) n'a aucune
incidence sur la détermination, au titre du
paragraphe 145(2) ou (3), du nombre de
semaines de prestations régulières versées au
prestataire.
|
|
Détermina- tions au titre du paragraphe 145(2) ou (3)
|
5. Le paragraphe 145(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(8) Il demeure entendu qu'un
remboursement de prestations fait au titre du
présent article n'a aucune incidence sur la
détermination, au titre des paragraphes (2) et
(3), du nombre de semaines de prestations
régulières versées au prestataire.
|
|
Restriction
|
6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 153.1, de ce qui
suit :
|
|
|
PARTIE VIII.2 |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
153.2 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, dans les trois mois suivant
l'entrée en vigueur du présent article, le
gouverneur en conseil prend les règlements
nécessaires :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un
règlement pris en vertu du paragraphe (1)
entre en vigueur trois mois après l'entrée en
vigueur du présent article.
|
|
Entrée en
vigueur des
règlements
|
(3) L'entrée en vigueur de tout règlement
modifiant ou abrogeant un règlement pris par
le gouverneur en conseil en vertu du
paragraphe (1) est assujettie à l'approbation
de la Chambre des communes par résolution.
Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur
le jour suivant cette approbation.
|
|
Approbation
de la
Chambre des
communes
|
7. Les articles 1 à 5 entrent en vigueur
trois mois après la date de sanction de la
présente loi.
|
|
Entrée en
vigueur
|