Projet de loi C-44
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-44 |
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Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi
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LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI |
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1996, ch. 23
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1. (1) Le paragraphe 2(5) de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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(5) Pour l'application du paragraphe 7(4.1)
et de l'article 145 et en vue de tenir compte de
toute déduction ou réduction afférente au
calcul ou au versement des prestations, la
Commission peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, prendre des
règlements concernant la détermination du
nombre de semaines à l'égard desquelles des
prestations ont été versées au prestataire.
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Semaines de
prestations
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(2) La prise d'effet des règlements pris en
vertu du paragraphe 2(5) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), peut, s'ils
comportent une disposition en ce sens, être
antérieure à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe.
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2. Le paragraphe 3(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) La Commission rend compte
annuellement au ministre de son évaluation
au plus tard le 31 décembre pour l'année 2000
et le 31 mars pour les années 2001 à 2006 . Elle
lui présente également, à tout autre moment
qu'il fixe, les rapports supplémentaires qu'il
peut demander.
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Rapports
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3. (1) L'article 4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Pour l'application du paragraphe
14(1.1), de l'article 17, du paragraphe 82(2) et
des articles 95 et 145, le maximum de la
rémunération annuelle assurable est de
39 000 $, jusqu'à ce que le montant calculé en
application du paragraphe (2) pour une année
excède 39 000 $, avant l'arrondissement
prévu au paragraphe (4), auquel cas le
maximum de la rémunération annuelle
assurable pour cette année est le résultat de ce
calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe.
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Maximum de
la
rémunération
annuelle
assurable
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(2) Le montant visé au paragraphe (1) est
égal à cinquante-deux fois le produit de
l'élément visé à l'alinéa a) par celui visé à
l'alinéa b) :
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Calcul du
montant
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(3) Pour les années suivant l'année au cours
de laquelle le maximum de la rémunération
assurable excède 39 000 $, avant son
arrondissement prévu au paragraphe (4), le
maximum de la rémunération annuelle
assurable est celui de l'année précédente,
avant son arrondissement prévu à ce
paragraphe, multiplié par le rapport entre la
moyenne, pour la période de douze mois se
terminant le 30 juin de cette année précédente,
de la rémunération hebdomadaire moyenne
pour chacun des mois de cette période et la
moyenne, pour la période de douze mois se
terminant douze mois avant le 30 juin de cette
année précédente, de la rémunération
hebdomadaire moyenne pour chacun des mois
de cette période de douze mois se terminant
douze mois avant le 30 juin de cette année
précédente.
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Années
subséquentes
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(4) Le maximum de la rémunération
annuelle assurable est le montant calculé
conformément aux paragraphes (2) ou (3),
arrondi au multiple inférieur de cent dollars.
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Arrondisse- ment
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(5) La rémunération hebdomadaire
moyenne correspond à la rémunération
hebdomadaire moyenne du total des industries
au Canada, selon l'information publiée par
Statistique Canada en vertu de la Loi sur la
statistique.
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Rémunéra- tion hebdomadair e moyenne
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(2) L'article 4 de la même loi, édicté par
le paragraphe (1), s'applique à compter de
2001.
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4. (1) L'article 7 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) L'assuré n'est pas une personne qui
devient ou redevient membre de la population
active dans le cas où une ou plusieurs
semaines de prestations spéciales visées aux
alinéas 12(3)a) ou b) lui ont été versées au
cours de la période de deux cent huit semaines
qui précède la période de cinquante-deux
semaines précédant le début de sa période de
référence, ou dans les autres cas prévus par
règlement qui sont survenus au cours de cette
période de deux cent huit semaines.
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Exception
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(2) Le paragraphe 7(4.1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique à
l'égard du prestataire dont la période de
prestations débute le 1er octobre 2000 ou
après cette date.
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5. L'article 15 de la même loi est abrogé.
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6. L'article 17 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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17. Le taux maximal de prestations
hebdomadaires d'un prestataire est le montant
obtenu par division de cinquante-cinq pour
cent du maximum de la rémunération annuelle
assurable par cinquante-deux.
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Taux
maximal de
prestations
hebdomadair
es
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7. Le paragraphe 28(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour l'application de la présente partie,
des prestations sont réputées avoir été versées
pour les semaines d'exclusion.
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Présomption
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8. Le paragraphe 38(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Il demeure entendu que les semaines de
prestations régulières remboursées par suite
de la perpétration d'un acte délictueux visé au
paragraphe (1) sont considérées comme des
semaines de prestations régulières versées
pour l'application du paragraphe 145(2).
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Déterminatio
n au titre du
paragraphe
145(2)
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 66, de ce qui
suit :
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66.1 Par dérogation à l'article 66, le taux de
cotisation :
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Taux de
cotisation
pour 2001 et
2002
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10. L'article 67 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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67. Sous réserve de l'article 70, toute
personne exerçant un emploi assurable verse,
par voie de retenue effectuée au titre du
paragraphe 82(1), une cotisation
correspondant au produit de sa rémunération
assurable par le taux fixé en vertu de l'article
66 ou 66.1, selon le cas .
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Cotisation
ouvrière
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11. (1) L'alinéa 145(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 145(2) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1998, ch. 19,
par. 272(1)
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
prestataire auquel moins d'une semaine de
prestations régulières a été versée au cours des
dix années précédant l'année d'imposition
visée à ce paragraphe.
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Exception
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(3) Les prestations régulières versées à
l'égard de semaines qui ont débuté avant le 30
juin 1996 ne sont pas prises en compte pour
l'application du paragraphe (2).
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Prestations
non prises en
compte
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(4) Le paiement doit être fait dans le délai
suivant :
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Date de
paiement
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(5) Il demeure entendu qu'un
remboursement de prestations fait au titre du
présent article n'a aucune incidence sur la
détermination, au titre du paragraphe (2), des
prestations régulières versées au prestataire.
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Restriction
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(3) L'alinéa 145(1)a) et les paragraphes
145(2) à (5) de la même loi, édictés
respectivement par les paragraphes (1) et
(2), s'appliquent à compter de l'année
d'imposition 2000.
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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12. L'abrogation de l'article 15 de la Loi
sur l'assurance-emploi, édictée par l'article
5 de la présente loi, s'applique à l'égard du
prestataire dont la période de prestations
débute le 1er octobre 2000 ou après cette
date et, en ce qui concerne le prestataire
dont la période de prestations n'a pas pris
fin le 30 septembre 2000, le taux de
prestations hebdomadaires déterminé
conformément à l'article 14 de la Loi sur
l'assurance-emploi s'applique à l'égard des
semaines de prestations versées ou payables
à compter du 1er octobre 2000.
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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13. (1) L'article 8 du Règlement sur
l'assurance-emploi (pêche) est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit :
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DORS/96-44
5
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(3.1) Le pêcheur n'est pas une personne qui
devient ou redevient membre de la population
active dans le cas où une ou plusieurs
semaines de prestations spéciales visées aux
alinéas 12(3)a) ou b) de la Loi lui ont été
versées au cours de la période de deux cent
huit semaines qui précède la période de
cinquante-deux semaines précédant le début
de sa période de référence, ou dans les autres
cas prévus par règlement qui sont survenus au
cours de cette période de deux cent huit
semaines.
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(2) L'article 8 du même règlement est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (8), de ce qui suit :
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(8.1) Le pêcheur n'est pas une personne qui
devient ou redevient membre de la population
active dans le cas où une ou plusieurs
semaines de prestations spéciales visées aux
alinéas 12(3)a) ou b) de la Loi lui ont été
versées au cours de la période de deux cent
huit semaines qui précède la période de
cinquante-deux semaines précédant le début
de sa période de référence, ou dans les autres
cas prévus par règlement qui sont survenus au
cours de cette période de deux cent huit
semaines.
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(3) Les paragraphes 8(3.1) et (8.1) du
même règlement, édictés respectivement
par les paragraphes (1) et (2), s'appliquent
à l'égard du pêcheur dont la période de
prestations débute le 1er octobre 2000 ou
après cette date.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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14. Les dispositions de la présente loi ou
celles de la Loi sur l'assurance-emploi
édictées par la présente loi entrent en
vigueur ou sont réputées être entrées en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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