Projet de loi C-437
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C- |
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Loi modifiant la Loi ayant pour objets la
reconnaissance et la protection des droits
de l'homme et des libertés
fondamentales et la Loi constitutionnelle
de 1867
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LOI AYANT POUR OBJETS LA RECONNAISSANCE ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES |
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1960, ch. 44;
1970-71-72,
ch. 38; 1985,
ch. 26; 1992,
ch. 1
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1. L'alinéa 1a) de la Loi ayant pour objets
la reconnaissance et la protection des droits
de l'homme et des libertés fondamentales est
remplacé par ce qui suit :
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2. Le passage de l'article 2 de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi
du Parlement du Canada ne déclare
expressément qu'elle s'appliquera nonobstant
la Déclaration canadienne des droits, doit
s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas
supprimer, restreindre ou enfreindre l'un
quelconque des droits ou des libertés reconnus
et déclarés à l'article premier , ni à en autoriser
la suppression, la diminution ou la
transgression, et en particulier, nulle loi du
Canada ne doit s'interpréter, ni s'appliquer
comme
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Interpréta- tion de la législation
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), chacun a le droit à la jouissance de ses
biens.
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Droit à la
jouissance de
ses biens
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), chacun
a le droit de ne pas être privé de ses biens sans
avoir eu la possibilité d'être entendu lors
d'une audition impartiale, sans être
adéquatement indemnisé de sa perte, sans que
le montant de l'indemnité ne soit établi de
manière impartiale et payé dans un délai
raisonnable après la dépossession du bien.
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Droit de ne
pas être privé
de ses biens
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(3) Les droits énoncés dans le présent article
ne sont assujettis qu'aux limites qui sont
raisonnables et dont la justification peut se
démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique.
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Exception
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(4) Toute personne, victime de violation ou
de négation des droits énoncés dans le présent
article, peut s'adresser à un tribunal
compétent pour obtenir la réparation que le
tribunal estime convenable et juste eu égard
aux circonstances.
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Recours en
cas d'attente
au droit de
propriété
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2.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
toute loi du Canada incompatible avec
l'article 2.1 est inopérante dans la mesure de
cette incompatibilité, à moins qu'il ne soit
expressément déclaré dans une loi du
Parlement du Canada que telle loi s'applique
malgré l'article 2.1 de la Déclaration
canadienne des droits.
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Dérogation
par
déclaration
expresse
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(2) Lorsqu'une loi du Canada comporte la
déclaration visée au paragraphe (1), même si
telle déclaration dit s'appliquer à l'ensemble
des lois du Canada ou à une catégorie de lois
au Canada définie en termes généraux, cette
déclaration n'est pas expresse au sens de ce
paragraphe.
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Dérogation
par
déclaration
expresse
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(3) La déclaration visée au paragraphe (1)
cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée
ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en
vigueur.
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Durée de
validité
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(4) Le Parlement peut adopter de nouveau
une déclaration visée au paragraphe (1).
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Nouvelle
adoption
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(5) Le paragraphe (3) s'applique à toute
déclaration adoptée sous le régime du
paragraphe (4).
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Durée de
validité
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4. Les paragraphes 5(1) et (2) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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5. (1) Aucune disposition de la Partie I ne
doit s'interpréter de manière à supprimer ou
restreindre l'exercice d'un droit de l'homme,
d'une liberté fondamentale ou d'un droit de
propriété non énoncés dans ladite Partie et qui
peuvent avoir existé au Canada le 10 août
1960 .
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Clause de
sauvegarde
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(2) L'expression « loi du Canada », à la
Partie I, désigne :
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Définition
« loi du
Canada »
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
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6. La Chambre des communes ne peut
adopter, si ce n'est à une majorité des
deux-tiers des députés de la Chambre, de
projet de loi :
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Procédure de
modification
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 |
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30 et 31 Vict.,
ch. 3
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6. La Loi constitutionnelle de 1867 est
modifiée par adjonction, après l'article 49,
de ce qui suit :
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49.1 Par dérogation aux article 48 et 49, une
loi du Parlement du Canada peut édicter que
l'adoption d'un projet de loi peut exiger une
majorité des deux-tiers des députés de la
Chambre des communes.
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Exception
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49.2 Par dérogation aux articles 48 et 49, la
Chambre des communes ne peut adopter, si ce
n'est à une majorité des deux-tiers des députés
de la Chambre, de projet de loi tendant à
modifier ou abroger l'article 49.1 ou le présent
article ou à déléguer le pouvoir de modifier ou
d'abroger l'un ou l'autre article.
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Exception
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