Projet de loi C-434
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-434 |
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Loi modifiant la Loi sur le ministère de la
Santé (aliment modifié génétiquement)
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1996, ch. 8
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1. La Loi sur le ministère de la Santé est
modifiée par adjonction, après l'article 4,
de ce qui suit :
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4.1 (1) Le ministre est chargé :
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Aliments
modifiés
génétiqueme
nt
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(2) Il demeure entendu qu'un examen des
renseignements se rapportant à un aliment
nouveau fait en vertu du titre 28 du Règlement
sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
pris en vertu de la Loi sur les aliments et
drogues ne constitue pas une recherche pour
les fins de l'alinéa (1)a).
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Précision
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(3) Les règlements visés au paragraphe (1)
sont pris après consultation par le ministre des
représentants des groupes de consommateurs
qu'il juge utile de consulter.
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Consultation
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« aliment » S'entend au sens de la Loi sur les
aliments et drogues.
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« aliment » ``food''
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« aliment modifié génétiquement » Aliment
dont un ou plusieurs de ses composants ont
été modifiés au moyen d'une technique
utilisant la recombinaison de fragments
d'ADN afin de lier entre eux des fragments
d'origines différentes d'une manière qui ne
pourrait se produire sans l'utilisation de la
technologie moderne.
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« aliment
modifié
génétiqueme
nt » ``genetically modified food''
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« semence » Tout organe ou fragment de
végétal qui est utilisé pour produire un
nouvel individu.
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« semence » ``seed''
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« semence modifiée génétiquement »
Semence dont un ou plusieurs de ses
composants ont été modifiés au moyen
d'une technique utilisant la recombinaison
de fragments d'ADN afin de lier entre eux
des fragments d'origines différentes d'une
manière qui ne pourrait se produire sans
l'utilisation de la technologie moderne.
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« semence
modifiée
génétiqueme
nt » ``genetically modified seed''
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4.2 (1) À l'expiration d'un délai de cinq ans
à compter de l'entrée en vigueur de l'article
4.1, et à l'expiration de chaque période
ultérieure de cinq ans, un comité de la
Chambre des communes désigné ou établi par
elle à cette fin procède à un examen complet
de l'application de l'article 4.1 et de ses effets.
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Examen de
l'application
de l'article
4.1
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(2) Dans les trois mois suivant la fin de
l'examen, le comité désigné ou établi à cette
fin présente à la Chambre des communes son
rapport en l'assortissant notamment de ses
recommandations quant au maintien en
vigueur de l'article 4.1 et aux modifications à
y apporter.
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Rapport
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