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Projet de loi C-426

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-426

Loi modifiant le Code criminel

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 2, 3, 5, 17, 18, 25, 28, 31, 32

1. L'alinéa 334a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien volé est un titre testamentaire ou, s'il ne s'agit pas d'un véhicule à moteur, un bien dont la valeur dépasse cinq mille dollars;

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 334, de ce qui suit :

334.1 (1) Quiconque commet un vol d'un véhicule à moteur dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable d'un acte criminel et passible :

Vol d'un véhicule à moteur

    a) dans le cas d'une première infraction, d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) en cas de récidive, d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quatre ans.

(2) Au paragraphe (1), « récidive » s'entend au sens des paragraphes (3) et (4).

Définition de « récidive »

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'infraction dont une personne est déclarée coupable en vertu du paragraphe (1) est une récidive si son auteur, au moment où elle a été commise, avait déjà été déclaré coupable d'une infraction en vertu de ce paragraphe.

Disposition interprétative

(4) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction en vertu du paragraphe (1), puis déclarée coupable d'une autre infraction en vertu de ce paragraphe, cette dernière est réputée, pour l'application de l'alinéa (1)b), être une récidive même si elle a été commise avant la déclaration de culpabilité antérieure.

Idem

(5) Il est entendu, pour l'application du paragraphe (4), qu'une déclaration de culpabilité pour une autre infraction en vertu du paragraphe (1) s'entend également de celle basée sur les mêmes faits.

Précision