Projet de loi C-423
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-423 |
|
|
Loi modifiant la Loi électorale du Canada
|
|
|
|
|
L.R., ch. E-2;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 27 (2e
suppl.); 1989,
ch. 28; 1990,
ch. 16, 17;
1991, ch. 11,
47; 1992, ch.
1, 21, 51;
1993, ch. 19,
28; 1994, ch.
26; 1995, ch.
5; 1996, ch.
26, 35; 1998,
ch. 15, 18,
30; 1999, ch.
3
|
1. L'article 50 de la Loi électorale du
Canada est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
50. (1) A qualité d'électeur toute personne
qui, à la fois :
|
|
Personnes qui
ont qualité
d'électeur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Toute personne qui, à la date de
l'émission d'un bref ordonnant une élection,
n'a pas atteint l'âge de seize ans mais qui
atteindra cet âge le ou avant le jour du scrutin
à l'élection est, pour l'application de la
présente loi, censée avoir atteint cet âge à la
date de l'émission du bref.
|
|
Personnes qui
atteignent
l'âge de voter
durant une
élection
|
2. Le paragraphe 302(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Le directeur du scrutin, s'il lui est
impossible de nommer des personnes
répondant aux exigences prévues au
paragraphe (2), peut nommer à ce titre, avec
l'approbation du directeur général des
élections des personnes ayant qualité
d`électeur même si elles ne résident pas dans
la circonscription dans laquelle elles sont
appelées à exercer leurs fonctions.
|
|
Exception
|