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Projet de loi C-423

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-423

Loi modifiant la Loi électorale du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. E-2; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5; 1996, ch. 26, 35; 1998, ch. 15, 18, 30; 1999, ch. 3

1. L'article 50 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

50. (1) A qualité d'électeur toute personne qui, à la fois :

Personnes qui ont qualité d'électeur

    a) a atteint l'âge de seize ans;

    b) est citoyen canadien.

(2) Toute personne qui, à la date de l'émission d'un bref ordonnant une élection, n'a pas atteint l'âge de seize ans mais qui atteindra cet âge le ou avant le jour du scrutin à l'élection est, pour l'application de la présente loi, censée avoir atteint cet âge à la date de l'émission du bref.

Personnes qui atteignent l'âge de voter durant une élection

2. Le paragraphe 302(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Le directeur du scrutin, s'il lui est impossible de nommer des personnes répondant aux exigences prévues au paragraphe (2), peut nommer à ce titre, avec l'approbation du directeur général des élections des personnes ayant qualité d`électeur même si elles ne résident pas dans la circonscription dans laquelle elles sont appelées à exercer leurs fonctions.

Exception