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Projet de loi C-422

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-422

Loi modifiant le Code criminel afin d'interdire la coercition contre une personne à l'égard des actes médicaux qui sont contraires à sa religion ou à sa croyance en l'inviolabilité de la vie humaine

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 425, de ce qui suit :

425.1 (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un employeur ou l'agent d'un employeur :

Coercition par les employeurs du secteur de la santé

    a) soit refuse d'employer un professionnel de la santé;

    b) soit refuse de l'avancement à un professionnel de la santé qui est qualifié pour l'obtenir;

    c) soit congédie ou menace de congédier un professionnel de la santé;

parce que ce professionnel de la santé est réticent ou jugé réticent à participer, directement ou en tant que conseiller, à un acte médical qui est contraire à un précepte de sa religion ou à sa croyance en l'inviolabilité de la vie humaine.

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant éducateur dans quelque domaine des soins de santé au Canada ou l'agent d'un tel éducateur :

Coercition par les éducateurs

    a) soit refuse l'admission d'une personne à des cours relevant du domaine de soins de santé;

    b) soit refuse à une personne l'accréditation dans un secteur des soins de santé;

parce que la personne est réticente ou jugée réticente à participer, directement ou en tant que conseiller, à un acte médical qui est contraire à un précepte de sa religion ou à sa croyance en l'inviolabilité de la vie humaine.

(3) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un dirigeant d'une association professionnelle de professionnels de la santé, ou étant l'agent d'un tel dirigeant :

Coercition par les associations profession-
nelles

    a) soit refuse l'admission d'une personne au sein de l'association;

    b) soit refuse à une personne une amélioration de son standing dans une association professionnelle;

    c) soit exclut ou menace d'exclure une personne de l'association;

parce que la personne est réticente ou jugée réticente à participer, directement ou en tant que conseiller, à un acte médical qui est contraire à un précepte de sa religion ou à sa croyance en l'inviolabilité de la vie humaine.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« association professionnelle » Tout organisme d'accréditation professionnelle, autre qu'une université ou un collège. Y sont assimilés les associations de professionnels de la santé et les syndicats de professionnels de la santé.

« association profession-
nelle »
``professional association''

« éducateur » Est assimilé à un éducateur toute personne enseignant dans un collège ou dans une université.

« éducateur »
``educator''

« précepte » Doctrine religieuse selon laquelle la vie humaine est inviolable ou commandement d'une religion qui interdit de mettre délibérément fin à la vie humaine ou de mettre d'avantage en péril la vie d'une personne lorsque cela peut être évité.

« précepte »
``tenet''

« professionnel de la santé » Toute personne qui peut légalement fournir des services de santé à autrui :

« professionn el de la santé »
``health care practitioner''

    a) soit en qualité de médecin, de chirurgien, de dentiste, d'infirmier ou à titre de fournisseur professionnel de soins de santé en une autre qualité;

    b) soit à titre de fournisseur de soins médicaux, dentaires, hospitaliers, cliniques ou infirmiers ou d'autres services de santé, sous la surveillance d'un fournisseur professionnel de soins de santé ou sous celle d'une clinique, d'un hôpital, d'un organisme d'accréditation ou d'un ministère de l'État;

    c) soit à titre d'enseignant, de professeur, d'instructeur ou en tant que fournisseur de services d'enseignement dans une domaine des soins de santé.

« vie humaine » S'entend de toutes les étapes de la vie humaine depuis la conception.

« vie humaine »
``human life''

(5) Il ne peut être engagé de poursuites aux termes du présent article sans le consentement du procureur général.

Consente-
ment du procureur général

2. La présente loi entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après sa sanction.

Entrée en vigueur