Projet de loi C-422
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-422 |
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Loi modifiant le Code criminel afin
d'interdire la coercition contre une
personne à l'égard des actes médicaux
qui sont contraires à sa religion ou à sa
croyance en l'inviolabilité de la vie
humaine
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39;
1998, ch. 7,
9, 15, 30, 34,
35, 37; 1999,
ch. 5
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 425, de ce qui
suit :
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425.1 (1) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire quiconque, étant un
employeur ou l'agent d'un employeur :
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Coercition
par les
employeurs
du secteur de
la santé
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parce que ce professionnel de la santé est
réticent ou jugé réticent à participer,
directement ou en tant que conseiller, à un acte
médical qui est contraire à un précepte de sa
religion ou à sa croyance en l'inviolabilité de
la vie humaine.
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(2) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire quiconque, étant
éducateur dans quelque domaine des soins de
santé au Canada ou l'agent d'un tel
éducateur :
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Coercition
par les
éducateurs
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parce que la personne est réticente ou jugée
réticente à participer, directement ou en tant
que conseiller, à un acte médical qui est
contraire à un précepte de sa religion ou à sa
croyance en l'inviolabilité de la vie humaine.
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(3) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire quiconque, étant un
dirigeant d'une association professionnelle de
professionnels de la santé, ou étant l'agent
d'un tel dirigeant :
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Coercition
par les
associations
profession- nelles
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parce que la personne est réticente ou jugée
réticente à participer, directement ou en tant
que conseiller, à un acte médical qui est
contraire à un précepte de sa religion ou à sa
croyance en l'inviolabilité de la vie humaine.
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« association professionnelle » Tout
organisme d'accréditation professionnelle,
autre qu'une université ou un collège. Y
sont assimilés les associations de
professionnels de la santé et les syndicats de
professionnels de la santé.
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« association
profession- nelle » ``professional association''
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« éducateur » Est assimilé à un éducateur
toute personne enseignant dans un collège
ou dans une université.
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« éducateur » ``educator''
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« précepte » Doctrine religieuse selon
laquelle la vie humaine est inviolable ou
commandement d'une religion qui interdit
de mettre délibérément fin à la vie humaine
ou de mettre d'avantage en péril la vie
d'une personne lorsque cela peut être évité.
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« précepte » ``tenet''
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« professionnel de la santé » Toute personne
qui peut légalement fournir des services de
santé à autrui :
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« professionn
el de la
santé » ``health care practitioner''
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« vie humaine » S'entend de toutes les étapes
de la vie humaine depuis la conception.
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« vie
humaine » ``human life''
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(5) Il ne peut être engagé de poursuites aux
termes du présent article sans le consentement
du procureur général.
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Consente- ment du procureur général
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2. La présente loi entre en vigueur
quatre-vingt-dix jours après sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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