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Projet de loi C-420

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-420

Loi établissant le registre national des donneurs d'organes et visant à coordonner et à promouvoir les dons d'organes partout au Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur les dons d'organes.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« donneur d'organe » ou « donneur » Personne qui consent à l'utilisation après son décès de tous ses organes ou d'un ou de plusieurs de ceux-ci, selon ce qu'elle précise, ou personne à l'égard de qui un tel consentement a été donné par une autre personne, en conformité avec les règles de droit soit de la province où elle réside au moment où elle donne son consentement, soit de la province où elle est décédée ou est devenue incapable de donner son consentement.

« donneur d'organe » ou « donneur » ``organ donor'' or ``donor''

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministre » ``Minister''

« organe » S'entend notamment des tissus humains.

« organe » ``organ''

« province participante » Province qui :

« province partici-
pante » ``participa-
ting province
''

    a) d'une part, a adopté des mesures législatives comportant les principes énumérés à l'article 7 et des dispositions aux termes desquelles toute personne peut consentir au don d'un ou de plusieurs de ses organes à autrui et une autre personne peut donner un tel consentement lorsque le donneur est décédé ou est devenu incapable de donner son consentement;

    b) d'autre part, a conclu une entente avec le ministre aux termes de laquelle elle transmettra au registre des renseignements sur les donneurs d'organes y résidant dans la forme où ils peuvent être transmis et de manière à ce qu'ils puissent être utilisés aux fins de celui-ci.

« receveur » Personne qui reçoit un organe d'un donneur ou personne à qui un tel organe est destiné.

« receveur » ``recipient''

« registraire » La personne nommée registraire des donneurs d'organes en vertu de l'article 4.

« registrai-
re » ``Regis-
trar
''

« registre » Le registre national des donneurs d'organes établi par l'article 3.

« registre » ``Registry''

3. (1) Est établi le registre national des donneurs d'organes.

Registre

(2) Le registre consiste :

Compilation de renseigne-
ments

    a) d'une part, en une compilation de renseignements sur les donneurs d'organes, les receveurs et les personnes qui ont fait savoir qu'elles ne désirent pas faire don de leurs organes;

    b) d'autre part, en un système qui permet de relier des compilations semblables détenues par des tiers et de faciliter l'accès à celles-ci.

(3) Il est entendu que le registre peut être tenu en tout ou en partie sur support électronique.

Support électronique

4. (1) Le registre est administré par un premier dirigeant nommé par le ministre et désigné sous le nom de registraire des donneurs d'organes.

Registraire

(2) Le registraire fait rapport au ministre, en conformité avec les directives de ce dernier, et lui soumet un rapport chaque année portant sur le fonctionnement du registre.

Rapport au ministre

(3) Le personnel dont le registraire a besoin peut être nommé en conformité avec la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Personnel

5. Le registre a pour objet :

Objet du registre

    a) de conserver les renseignements sur les donneurs d'organes provenant des provinces participantes ou de relier de tels renseignements;

    b) de conserver les renseignements sur le type de support permettant de les communiquer rapidement aux personnes autorisées par une province participante à les recevoir afin d'identifier les particuliers qui ont consenti ou peuvent consentir à être des donneurs d'organes;

    c) de garder les renseignements confidentiels, sauf pour l'application de l'alinéa b).

6. Le registraire s'efforce, après consultation avec les provinces :

Uniformisa-
tion de la législation provinciale

    a) de faire en sorte que le plus grand nombre possible de provinces deviennent des provinces participantes;

    b) de faire en sorte que les lois régissant les dons d'organes d'une province qui désire être une province participante soient compatibles avec les dispositions du paragraphe 7(1);

    c) de veiller à qu'il y ait suffisamment de compatibilité entre les lois des provinces participantes régissant :

      (i) les dons d'organes et leur publicité,

      (ii) la notification des organismes compétents lors du décès ou de l'imminence du décès d'un donneur d'organe ou d'une personne susceptible de le devenir,

      (iii) la procédure à établir pour évaluer si les donneurs d'organes conviennent sur le plan médical,

      (iv) la formation du personnel des hôpitaux qui peut être appelé à communiquer avec les membres de la famille d'un patient pour obtenir leur consentement relativement au don d'un organe de ce dernier,

      (v) la conservation de dossiers et la production de statistiques.

7. (1) Toute province doit, pour devenir une province participante, conclure une entente en conformité avec l'article 8 et avoir adopté une loi qui, par une disposition précise ou l'acceptation d'une norme nationale :

Provinces participantes

    a) prévoit la possibilité pour les personnes qui suivent soit de consentir par écrit au don de leurs organes, soit de refuser par écrit de faire un don semblable :

      (i) le donneur ou, en cas d'incapacité ou de décès de celui-ci, la personne qu'il a désignée pour donner le consentement en son nom,

      (ii) dans le cas d'une personne mineure, le donneur et les parents de ce dernier ou toute autre personne dont le consentement est exigé en vertu des règles de droit de la province;

    b) précise si le don est révocable et, le cas échéant, les modalités de sa révocation, et énonce si un proche parent du donneur a le droit de révoquer le consentement donné antérieurement par ce dernier;

    c) précise la procédure à suivre pour déclarer le décès d'un donneur préalablement au prélèvement d'un de ses organes;

    d) permet l'échange de renseignements sur des particuliers - qu'ils soient ou non des donneurs d'organes - avec d'autres gouvernements;

    e) précise la façon dont tout don d'organe doit être administré dans la province :

      (i) soit par un organisme créé à cette fin,

      (ii) soit par une organisation gouvernementale ou non gouvernementale désignée ou reconnue à cette fin.

(2) Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire que la loi d'une province concernant les dons d'organes soit identique à celles des autres provinces participantes si le ministre est d'avis, après avoir consulté le registraire, qu'elle ne nuira pas indûment au fonctionnement du registre ni à la réalisation de l'objet pour lequel celui-ci a été créé.

Dispositions non identiques

(3) S'il est d'avis qu'une province peut devenir une province participante, le registraire en fait rapport au ministre.

Rapport au ministre

(4) Au plus tard le 1er avril de chaque année, le registraire présente un rapport au ministre sur le fonctionnement du registre durant l'année précédente et dans lequel il énonce ses recommandations en ce qui a trait au registre ou aux dons d'organes.

Rapport annuel

8. Le ministre peut, après avoir reçu du registraire le rapport prévu au paragraphe 7(3), conclure une entente avec la province intéressée à devenir une province participante prévoyant :

Ententes

    a) que les renseignements sur les donneurs d'organes résidant dans la province participante soient transmis au registre et qu'ils soient mis à la disposition des autres provinces participantes;

    b) que les renseignements provenant des autres provinces participantes sur les donneurs d'organes soient communiqués à celle-ci en vue de l'aider à trouver des donneurs d'organes;

    c) que les renseignements contenus dans le registre soient gardés confidentiels, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'objet pour lequel celui-ci a été créé;

    d) que les dons d'organes soient encouragés partout au Canada au moyen de la mise en oeuvre d'une campagne nationale d'éducation publique sur les dons d'organes comportant notamment des renseignements précis sur la question de la déclaration de décès préalable au prélèvement d'un organe.

9. (1) Le ministre veille à ce que le rapport prévu au paragraphe 7(4) soit déposé devant chaque chambre du Parlement au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci suivant la date où il le reçoit.

Rapport déposé devant le Parlement

(2) Le rapport visé au paragraphe (1), une fois qu'il est déposé devant la Chambre des communes, est automatiquement renvoyé au comité permanent que désigne celle-ci pour traiter des questions relatives à la santé. Ce dernier l'examine et en fait rapport à la Chambre.

Renvoi en comité

(3) Le comité peut, dans son rapport à la Chambre, faire des recommandations générales portant sur les dons d'organes humains et sur toute modification éventuelle à la présente loi.

Contenu du rapport

10. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, la Chambre des communes demande à l'un de ses comités de faire un examen de l'application de la présente loi et de lui présenter un rapport dans lequel il énonce ses conclusions ainsi que toute modification à la présente loi qu'il propose.

Examen de l'application de la loi