Projet de loi C-411
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-411 |
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Loi confirmant les droits des contribuables et
établissant le Bureau de protection du
contribuable
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1. Charte des droits des contribuables.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« avocat-conseil en chef » Le fonctionnaire
nommé conformément à l'article 5.
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« avocat-cons
eil en chef » ``Chief Advocate''
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« Bureau » Le Bureau de protection du
contribuable institué conformément à
l'article 4.
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« Bureau » ``Office''
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« comité » Le comité permanent de la
Chambre des communes désigné pour
traiter des questions relatives au revenu
national.
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« comité » ``Committee''
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« contribuable » Particulier qui est ou peut
être tenu de déposer une déclaration ou de
payer une somme au titre de l'impôt en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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« contribuabl
e » ``taxpayer''
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« ministère » Le ministère du Revenu
national.
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« ministère » ``Depart- ment''
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« ministre » Le ministre du Revenu national.
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« ministre » ``Minister''
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3. Il est déclaré que tout contribuable a le
droit :
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Droits des
contribuables
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4. (1) Est institué le Bureau de protection du
contribuable, dont le responsable est
l'avocat-conseil en chef.
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Bureau de
protection du
contribuable
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(2) Le Bureau n'est pas mandataire de Sa
Majesté.
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Statut du
Bureau
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5. (1) Est nommé un avocat-conseil en chef
à titre de haut fonctionnaire du Parlement pour
occuper le poste de directeur du Bureau de
protection du contribuable.
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Avocat-conse
il en chef
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(2) Le gouverneur en conseil nomme
l'avocat-conseil en chef, suivant l'adoption
d'une résolution du Sénat et de la Chambre des
communes.
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Nomination
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(3) L'avocat-conseil en chef est une
personne que le comité a présentée comme
candidat pour ce poste à la Chambre des
communes, à la suite de l'approbation de sa
candidature par les deux tiers des voix
exprimées par les membres du comité.
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Proposition
par les deux
tiers des voix
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(4) L'avocat-conseil en chef occupe son
poste pour un mandat de sept ans.
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Mandat
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(5) L'avocat-conseil en chef peut faire
l'objet d'une révocation motivée, sur
résolution des deux chambres du Parlement.
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Révocation
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(6) L'avocat-conseil en chef reçoit la
rémunération et l'indemnité pour ses frais que
fixe le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre.
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Rémunéra- tion et frais
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(7) Pour l'application du paragraphe (6), le
ministre examine tout rapport du comité sur la
question, tel qu'il a été approuvé par la
Chambre des communes.
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Recomman- dations du comité
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6. (1) Le Bureau a pour mission :
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Mission et
administra- tion du Bureau
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(2) Le Bureau est placé sous la
responsabilité de l'avocat-conseil en chef.
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Responsabi- lité
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(3) Le Bureau est financé :
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Financement
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(4) L'avocat-conseil en chef peut engager,
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, les dirigeants et le
personnel dont il a besoin pour administrer le
Bureau et accomplir sa mission.
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Dirigeants et
personnel
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7. (1) L'avocat-conseil en chef établit, avec
l'agrément du ministre, les droits et frais que
doit payer le contribuable en contrepartie des
services offerts par le Bureau dans les cas où :
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Droits et frais
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(2) Les droits et frais perçus en application
du paragraphe (1) sont affectés au paiement
des frais d'administration du Bureau.
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Affectation
des droits et
frais
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8. (1) L'avocat-conseil en chef présente au
président de la Chambre des communes, au
plus tard le 1er septembre de chaque année, un
rapport sur les activités du Bureau pour
l'exercice ayant pris fin le 1er avril précédent,
auquel sont joints les états financiers de
celui-ci.
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Rapport au
Parlement
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(2) L'avocat-conseil en chef peut inclure
dans son rapport :
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Recomman- dations
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(3) Le président de la Chambre des
communes transmet dès qu'il reçoit le rapport
une copie de celui-ci au président du Sénat.
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Copie du
président du
Sénat
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(4) Les présidents du Sénat et de la
Chambre des communes déposent le rapport
devant leurs chambres respectives durant les
cinq premiers jours de séance suivant le 1er
septembre de l'année où il est reçu.
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Dépôt devant
le Parlement
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(5) Le rapport de l'avocat-conseil en chef,
une fois déposé devant la Chambre des
communes, est automatiquement déféré au
comité, qui l'examine et en fait rapport à la
Chambre au plus tard le cinquième jour où la
Chambre commence à siéger l'année
suivante.
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Renvoi au
comité pour
rapport
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9. L'avocat-conseil en chef peut faire des
recommandations au ministre concernant
l'administration du ministère, le traitement
par ce dernier de toute question concernant
des contribuables et la protection des droits
des contribuables énoncés à l'article 3.
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Recomman- dations au ministre
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10. L'avocat-conseil en chef peut faire des
propositions au ministre concernant
l'obligation fiscale ou la marche à suivre pour
déterminer l'obligation fiscale d'un ou
plusieurs contribuables ou les modalités de
paiement de l'obligation fiscale qui a été
établie.
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Propositions :
contribuables
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11. Dans l'exercice des fonctions que lui
confère la présente loi, l'avocat-conseil en
chef a les pouvoirs d'un commissaire en vertu
de la Loi sur les enquêtes.
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Pouvoirs de
l'avocat-cons
eil en chef :
témoins,
documents,
etc.
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12. La Loi de l'impôt sur le revenu est
modifiée par adjonction, après l'article 220,
de ce qui suit :
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L.R., ch. 1, 2
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21,
23; 1997, ch.
10, 12, 25,
26; 1998, ch.
19, 21, 34
1999, ch. 10,
17, 22, 26, 31
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220.1 Il est entendu, pour l'application de la
présente partie, qu'il incombe au ministre,
lorsqu'il détermine si un contribuable a
l'obligation de payer une somme au titre de
l'impôt, de prouver que le contribuable a
l'obligation de payer cette somme, si :
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