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Projet de loi C-41

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48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE

Loi portant modification de la législation concernant les avantages pour les anciens combattants

[Sanctionnée le 20 octobre 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES PRESTATIONS DE GUERRE POUR LES CIVILS

L.R., ch. C-31; 1999, ch. 10, art. 19

1. La Loi sur les prestations de guerre pour les civils est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 La personne qui a servi sur un théâtre réel de guerre, au sens des alinéas 37(8)b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, au sein d'un groupe ou organisme mentionné à la partie II.1, III, VII.1 ou X, ou aux alinéas e), f), h) ou i) de la définition de « civil » au paragraphe 56(1), à titre d'auxiliaire ou à titre de membre de la réserve ou du personnel débutant, de soutien ou de piste, qu'elle ait été ou non inscrite comme membre de ce groupe ou de cet organisme, est, pour l'application de cette partie ou de cet alinéa, censée avoir été membre de ce groupe ou de cet organisme si elle travaillait étroitement ou en coopération avec ce groupe ou cet organisme dans des conditions de service essentiellement analogues à celles d'un membre des forces en temps de guerre.

Personnes réputées membres de certains groupes

2. L'article 4 de la même loi est abrogé.

1995, ch. 18, al. 85a)

3. L'intertitre précédant l'article 17 et les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 10, art. 28

Surveillants et auxiliaires

17. La Loi sur les pensions s'applique aux surveillants et auxiliaires, ou à leur égard, comme s'ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

Application de la Loi sur les pensions

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

PARTIE II.1

LA NEWFOUNDLAND OVERSEAS FORESTRY UNIT

19.1 La Loi sur les pensions s'applique aux membres de la Newfoundland Overseas Forestry Unit, ou à leur égard, comme s'ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

Application de la Loi sur les pensions

5. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 10, art. 28

20. La Loi sur les pensions s'applique aux membres du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni, ou à leur égard, comme s'ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

Application de la Loi sur les pensions

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 42, de ce qui suit :

PARTIE VII.1

DÉTACHEMENT DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES (PREMIÈRE GUERRE MONDIALE)

42.1 (1) La Loi sur les pensions s'applique aux membres canadiens du détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique pendant la Première Guerre mondiale, ou à leur égard, comme s'ils avaient servi comme membre des forces au sens de cette loi.

Application de la Loi sur les pensions

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une personne était un membre canadien si, au commencement de son service comme membre, elle était, selon le cas :

Définition de « membre canadien »

    a) citoyen canadien;

    b) ressortissant canadien au sens de l'article 2 de la Loi des ressortissants du Canada, chapitre 21 des Statuts revisés du Canada de 1927;

    c) sujet britannique domicilié à Terre-Neuve.

7. L'intertitre « DÉTACHEMENT DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES » précédant l'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DÉTACHEMENT DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES (SECONDE GUERRE MONDIALE)

8. La partie IX de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1999, ch. 10, art. 33

PARTIE IX

PRÉPOSÉS D'ASSISTANCE SOCIALE OUTRE-MER (SECONDE GUERRE MONDIALE ET GUERRE DE CORÉE)

48. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« guerre de Corée » Les opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la République de Corée. La période visée commence le 25 juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953.

« guerre de Corée »
``Korean War''

« préposé d'assistance sociale outre-mer » Personne qui, sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada, a servi hors du Canada :

« préposé d'assistance sociale outre-mer »
``overseas welfare worker''

      a) pendant la guerre comme préposé d'assistance sociale, aide-infirmier, conducteur d'ambulance ou de train motorisé, membre du personnel central d'outre-mer, ou en toute autre qualité, y compris comme infirmier ou chirurgien en orthopédie choisi par la Société canadienne de la Croix-Rouge pour service outre-mer auprès du ministère écossais de la Santé;

      b) dans la guerre de Corée dans le cadre de fonctions similaires à celles visées à l'alinéa a).

49. La Loi sur les pensions s'applique aux préposés d'assistance sociale outre-mer, ou à leur égard, comme s'ils avaient servi comme membres des forces au sens de cette loi.

Application de la Loi sur les pensions

9. La partie X de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 18, al. 85k); 1999, ch. 10, art. 34

PARTIE X

LE FERRY COMMAND

52. Dans la présente partie, « membre civil du Ferry Command » s'entend d'une personne, autre qu'un membre des forces, qui, à la fois :

Définition de « membre civil du Ferry Command »

    a) était employée, pendant la guerre, par le ministère de l'Air du Royaume-Uni;

    b) était domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve au début de cet emploi;

    c) a servi pendant la guerre à titre de membre du personnel navigant avec le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l'Atlantic Ferrying Organization à bord d'un aéronef faisant l'objet d'un convoyage :

      (i) soit entre le Canada et un lieu autre que le Canada ou Terre-Neuve,

      (ii) soit entre Terre-Neuve et un lieu autre que le Canada ou Terre-Neuve,

      (iii) soit à l'intérieur des limites du Canada ou de Terre-Neuve, ou entre le Canada et Terre-Neuve, si le vol, de l'avis du ministre, était essentiel à la poursuite de la guerre pour le compte de Sa Majesté ou de ses alliés.

53. La Loi sur les pensions s'applique aux membres civils du Ferry Command, ou à leur égard, comme s'ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

Application de la Loi sur les pensions

10. (1) Les alinéas e) à i) de la définition de « civil », au paragraphe 56(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      e) membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l'alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

      f) membre canadien, au sens de l'article 42.1, du détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique pendant la Première Guerre mondiale qui a servi pendant la Première Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l'alinéa 37(8)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

      g) préposé d'assistance sociale outre-mer :

        (i) au sens de l'alinéa a) de la définition de ce terme à l'article 48, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l'alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,

        (ii) au sens de l'alinéa b) de la définition de ce terme à l'article 48;

      h) membre civil du Ferry Command, au sens de l'article 52, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l'alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

      i) membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l'alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

(2) L'alinéa 56(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les opérations militaires des Nations Unies en Corée sont réputées avoir commencé le 25 juin 1950 et avoir pris fin le 27 juillet 1953.

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

L.R., ch. V-1

Modifications

11. L'alinéa 4a) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

    a) à l'exécution des lois fédérales et des décrets en conseil ne ressortissant pas de droit à d'autres ministres ou ministères et liés :

      (i) aux soins, au traitement ou à la réinsertion dans la vie civile de personnes ayant servi soit dans les Forces canadiennes ou dans la marine marchande du Canada, soit dans la marine, la marine marchande, l'armée de terre ou l'aviation de Sa Majesté, de personnes qui ont pris part, d'une autre manière, à des activités reliées à la guerre, et de personnes désignées par le gouverneur en conseil,

      (ii) aux soins de leurs survivants ou des personnes à leur charge;

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 Le ministre peut accepter et administrer les biens et sommes d'argent qui lui sont transférés pour le bénéfice de catégories ou sous-catégories de personnes visées aux sous-alinéas 4a)(i) ou (ii) aux conditions stipulées ou, si l'acte n'en prévoit pas, à celles qu'il estime indiquées.

Dons et legs

13. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi devient l'article 5.

(2) Le passage de l'article 5 de la même loi précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

5. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) précisant celles des personnes ou catégories de personnes visées à l'alinéa 4a) qui ont droit à tout ou partie des soins, traitements ou autres avantages prévus par les règlements d'application du présent article et régissant les modalités de prestation de ceux-ci;

    b) en ce qui concerne la gestion et le contrôle de tout hôpital, foyer ou autre établissement utilisé par Sa Majesté, en vue de soigner ou de traiter les personnes visées à l'alinéa 4a), y compris les motifs que le ministre peut invoquer pour donner congé à l'une de ces personnes;

    c) en ce qui concerne les soins ou traitement à fournir dans les établissements visés à l'alinéa b) et, pour tous autres établissements, ceux dont le ministre prendra en charge tout ou partie des frais, les modalités afférentes et les cas de cessation totale ou partielle de la prise en charge;

    c.1) en ce qui concerne les cas où sera exigée une contribution à tout ou partie des frais d'hébergement et d'alimentation dans tout établissement - visé ou non à l'alinéa b) -, le calcul et les modalités de la contribution;

(3) L'alinéa 5e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) en ce qui concerne les sommes, subventions ou allocations à verser aux bénéficiaires ou anciens bénéficiaires de soins, traitements ou autres avantages fournis au titre des règlements d'application du présent article ou de tout autre texte législatif qui les incorpore par renvoi, ainsi qu'aux personnes à leur charge et à leurs survivants;

    e.1) en ce qui concerne la fourniture d'une aide pécuniaire d'appoint à des personnes, ainsi qu'aux personnes à leur charge et à leurs survivants, en vue de leur permettre de faire face aux cas d'urgence ou à des obligations imprévues ou d'alléger leur fardeau financier;

(4) Les sous-alinéas 5f)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) des soins, du traitement et des autres avantages à donner aux personnes ayant servi dans la marine, la marine marchande, l'armée de terre ou l'aviation de ce pays,

      (ii) du versement de sommes, subventions ou allocations à ces personnes, ainsi qu'aux personnes à leur charge et à leurs survivants,

(5) L'alinéa 5g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 1(3)

    g) en ce qui concerne les avantages suivants :

      (i) le transport gratuit au Canada des personnes recevant une pension pour cécité totale ou pour une infirmité les obligeant à se déplacer accompagnées,

      (ii) le traitement des personnes reconnues comme totalement incurables ou souffrant de maladies chroniques nécessitant des soins dans un établissement de santé;

(6) Le passage de l'alinéa 5g.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 10, art. 37

    g.1) prévoyant la fourniture, l'entretien et le remplacement de monuments funéraires ainsi qu'une aide pécuniaire relativement à la dernière maladie ou aux funérailles, à la sépulture ou à la crémation dans les cas suivants :

      (i) la mort de l'intéressé a été causée, entièrement ou non, par une invalidité qui donnait droit à une compensation sous le régime de la Loi sur les pensions ou de tout autre texte législatif qui l'incorpore par renvoi,

      (ii) au moment de sa mort, il recevait, en raison d'une telle invalidité, des soins ou des traitements,