Projet de loi C-41
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48-49 ELIZABETH II |
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CHAPITRE |
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Loi portant modification de la législation
concernant les avantages pour les
anciens combattants
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[Sanctionnée le 20 octobre 2000]
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LOI SUR LES PRESTATIONS DE GUERRE POUR LES CIVILS |
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L.R., ch.
C-31; 1999,
ch. 10, art. 19
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1. La Loi sur les prestations de guerre pour
les civils est modifiée par adjonction, après
l'article 2, de ce qui suit :
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2.1 La personne qui a servi sur un théâtre
réel de guerre, au sens des alinéas 37(8)b) ou
c) de la Loi sur les allocations aux anciens
combattants, au sein d'un groupe ou
organisme mentionné à la partie II.1, III, VII.1
ou X, ou aux alinéas e), f), h) ou i) de la
définition de « civil » au paragraphe 56(1), à
titre d'auxiliaire ou à titre de membre de la
réserve ou du personnel débutant, de soutien
ou de piste, qu'elle ait été ou non inscrite
comme membre de ce groupe ou de cet
organisme, est, pour l'application de cette
partie ou de cet alinéa, censée avoir été
membre de ce groupe ou de cet organisme si
elle travaillait étroitement ou en coopération
avec ce groupe ou cet organisme dans des
conditions de service essentiellement
analogues à celles d'un membre des forces en
temps de guerre.
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Personnes
réputées
membres de
certains
groupes
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2. L'article 4 de la même loi est abrogé.
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1995, ch. 18,
al. 85a)
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3. L'intertitre précédant l'article 17 et les
articles 17 et 18 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 10,
art. 28
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Surveillants et auxiliaires |
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17. La Loi sur les pensions s'applique aux
surveillants et auxiliaires, ou à leur égard,
comme s'ils avaient servi pendant la guerre
comme membres des forces au sens de cette
loi.
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Application
de la Loi sur
les pensions
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
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PARTIE II.1 |
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LA NEWFOUNDLAND OVERSEAS FORESTRY UNIT |
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19.1 La Loi sur les pensions s'applique aux
membres de la Newfoundland Overseas
Forestry Unit, ou à leur égard, comme s'ils
avaient servi pendant la guerre comme
membres des forces au sens de cette loi.
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Application
de la Loi sur
les pensions
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5. L'article 20 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1999, ch. 10,
art. 28
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20. La Loi sur les pensions s'applique aux
membres du Corps des pompiers (civils)
canadiens affectés au service du
Royaume-Uni, ou à leur égard, comme s'ils
avaient servi pendant la guerre comme
membres des forces au sens de cette loi.
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Application
de la Loi sur
les pensions
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 42, de ce qui
suit :
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PARTIE VII.1 |
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DÉTACHEMENT DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES (PREMIÈRE GUERRE MONDIALE) |
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42.1 (1) La Loi sur les pensions s'applique
aux membres canadiens du détachement des
auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge
britannique pendant la Première Guerre
mondiale, ou à leur égard, comme s'ils avaient
servi comme membre des forces au sens de
cette loi.
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Application
de la Loi sur
les pensions
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
une personne était un membre canadien si, au
commencement de son service comme
membre, elle était, selon le cas :
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Définition de
« membre
canadien »
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7. L'intertitre « DÉTACHEMENT DES
AUXILIAIRES VOLONTAIRES »
précédant l'article 43 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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DÉTACHEMENT DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES (SECONDE GUERRE MONDIALE) |
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8. La partie IX de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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1999, ch. 10,
art. 33
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PARTIE IX |
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PRÉPOSÉS D'ASSISTANCE SOCIALE OUTRE-MER (SECONDE GUERRE MONDIALE ET GUERRE DE CORÉE) |
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48. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« guerre de Corée » Les opérations militaires
entreprises par les Nations Unies en vue de
ramener la paix dans la République de
Corée. La période visée commence le 25
juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953.
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« guerre de
Corée » ``Korean War''
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« préposé d'assistance sociale outre-mer »
Personne qui, sous les auspices de la Société
canadienne de la Croix-Rouge ou de la
Brigade ambulancière Saint-Jean du
Canada, a servi hors du Canada :
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« préposé
d'assistance
sociale
outre-mer » ``overseas welfare worker''
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49. La Loi sur les pensions s'applique aux
préposés d'assistance sociale outre-mer, ou à
leur égard, comme s'ils avaient servi comme
membres des forces au sens de cette loi.
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Application
de la Loi sur
les pensions
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9. La partie X de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
al. 85k);
1999, ch. 10,
art. 34
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PARTIE X |
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LE FERRY COMMAND |
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52. Dans la présente partie, « membre civil
du Ferry Command » s'entend d'une
personne, autre qu'un membre des forces, qui,
à la fois :
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Définition de
« membre
civil du Ferry
Command »
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53. La Loi sur les pensions s'applique aux
membres civils du Ferry Command, ou à leur
égard, comme s'ils avaient servi pendant la
guerre comme membres des forces au sens de
cette loi.
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Application
de la Loi sur
les pensions
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10. (1) Les alinéas e) à i) de la définition
de « civil », au paragraphe 56(1) de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 56(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS |
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L.R., ch. V-1
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Modifications |
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11. L'alinéa 4a) de la Loi sur le ministère
des Anciens combattants est remplacé par ce
qui suit :
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
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4.1 Le ministre peut accepter et administrer
les biens et sommes d'argent qui lui sont
transférés pour le bénéfice de catégories ou
sous-catégories de personnes visées aux
sous-alinéas 4a)(i) ou (ii) aux conditions
stipulées ou, si l'acte n'en prévoit pas, à celles
qu'il estime indiquées.
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Dons et legs
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13. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi
devient l'article 5.
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(2) Le passage de l'article 5 de la même loi
précédant l'alinéa d) est remplacé par ce
qui suit :
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5. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements :
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Règlements
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(3) L'alinéa 5e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Les sous-alinéas 5f)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 5g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
par. 1(3)
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(6) Le passage de l'alinéa 5g.1) de la
même loi précédant le sous-alinéa (iv) est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 10,
art. 37
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