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Projet de loi C-41

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    a) suppression de « his » dans les dispositions suivantes :

      (i) paragraphe 3(2),

      (ii) alinéas 21(3)b) à d),

      (iii) paragraphe 48(3),

      (iv) paragraphes 48(4) et (5),

      (v) paragraphes 50(1) et (2),

      (vi) article 57,

      (vii) sous-alinéa a)(ii) de la définition de « prisoner of war of another power » au paragraphe 71.1(1),

      (viii) alinéa b) de la définition de « prisoner of war of Japan » au paragraphe 71.1(1),

      (ix) paragraphe 71.3(2);

    b) remplacement de « his » par « the member's » dans les dispositions suivantes :

      (i) article 36,

      (ii) alinéas 51(1)a) et b),

      (iii) paragraphe 52(3);

    c) remplacement de « his » par « their » au paragraphe 71.1(2);

    d) remplacement de « his » par « his or her » dans les dispositions suivantes :

      (i) paragraphe 21(9),

      (ii) paragraphe 37(4),

      (iii) paragraphe 42(4);

    e) remplacement de « he » par « the member » dans les dispositions suivantes :

      (i) paragraphe 21(6),

      (ii) paragraphe 21(10),

      (iii) paragraphe 51(1);

    f) remplacement de « he » par « he or she » dans les dispositions suivantes :

      (i) paragraphe 21(9),

      (ii) la définition de « obvious » au paragraphe 21(12),

      (iii) paragraphe 37(4);

    g) remplacement de « him » par « the member » à l'alinéa 51(1)a);

    h) remplacement de « himself » par « themself » au paragraphe 35(4).

Disposition transitoire

44. Par dérogation à l'article 39 de la Loi sur les pensions, il est entendu que l'abrogation du paragraphe 21(4) de cette loi par le paragraphe 21(7) de la présente loi ne confère aucun droit à pension à un membre relativement à une période au cours de laquelle ce paragraphe 21(4) était en vigueur et le membre était en service à titre de membre de la force régulière.

Limite

LOI DE L'ASSURANCE DES SOLDATS DE RETOUR

1920, ch. 54

45. La Loi de l'assurance des soldats de retour est modifiée par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

14.1 (1) Si le décès de l'assuré n'a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 15b) mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts qu'il juge satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si l'assuré était décédé à une date qu'il précise.

Assuré réputé décédé

(2) Pour l'application du paragraphe (3), « paiement ministériel » s'entend d'une somme représentant le produit d'assurance payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait pas payable autrement.

Définition de « paiement ministériel »

(3) Le Ministre ne fait de paiement ministériel que si l'intéressé accepte par écrit, en la forme prescrite par le Ministre, de rembourser le paiement dans le cas où l'assuré visé au paragraphe (1) serait par la suite déclaré vivant par le Ministre.

Accord de rembourse-
ment au Ministre

14.2 (1) Si, à la suite du décès de l'assuré, le décès du bénéficiaire ou du bénéficiaire éventuel n'a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 15b), mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé du vivant de l'assuré ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel était décédé du vivant de l'assuré.

Bénéficiaire ou bénéficiaire éventuel réputé décédé

(2) Pour l'application du paragraphe (3), « paiement ministériel » s'entend d'une somme représentant le produit d'assurance payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait pas payable autrement.

Définition de « paiement ministériel »

(3) Le Ministre ne fait de paiement ministériel que si l'intéressé accepte par écrit, en la forme prescrite par le Ministre, de rembourser le paiement dans le cas où le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel visé au paragraphe (1) serait par la suite déclaré vivant par le Ministre.

Accord de rembourse-
ment au Ministre

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

L.R., ch R-11

46. Les articles 32 à 32.2 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 11, art. 1 et 2

32. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie - ou son aggravation - ayant causé l'invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service de l'intéressé dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l'égard de celle-ci :

Admissibilité à compensation

    a) visée à la partie VI de l'ancienne loi à tout moment avant le 1er avril 1960, qui, avant ou après cette date, a subi une invalidité ou est décédée;

    b) ayant servi dans la Gendarmerie à tout moment après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité avant ou après cette date, ou est décédée.

32.1 (1) Une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée au membre de la Gendarmerie ou à son égard, qui devient invalide ou décède par suite d'une maladie ou d'une blessure - ou de son aggravation - survenue durant son service pour le maintien de la paix dans une zone de service spécial, comme s'il s'agissait de service spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.

Compensatio n relative au service dans une zone de service spécial

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme zone de service spécial toute zone à l'extérieur du Canada où des membres de la Gendarmerie sont affectés au maintien de la paix, et se trouvent de ce fait exposés à des risques qui ne se rencontrent généralement pas lors du service en temps de paix. Il peut, de la même façon, préciser la période durant laquelle le service dans une zone de service spécial ouvre droit à la compensation prévue au paragraphe (1).

Désignation par le gouverneur en conseil

(3) Est une « zone de service spécial », la région désignée comme telle aux termes d'un décret pris au titre du paragraphe (2) ou pris ou prorogé au titre de l'article 91.1 de la Loi sur les pensions.

Définition de « zone de service spécial »

32.2 Il est disposé des réclamations de compensation faites sous le régime de la présente partie de la même manière que celles faites sous celui de la Loi sur les pensions, les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s'y appliquant avec les adaptations nécessaires.

Décision

LOI D'ÉTABLISSEMENT DE SOLDATS

S.R.C. 1927, ch. 188

47. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi d'établissement de soldats est remplacé par ce qui suit :

1931, ch. 53, art. 3

3. (1) Le sous-ministre des Anciens Combattants ou la personne qu'il peut désigner est d'office Directeur de l'établissement de soldats.

Le Directeur de l'établisseme nt de soldats

(2) Le paragraphe 3(5) de la même loi est abrogé.

1931, ch. 53, art. 3

48. Le paragraphe 56(2) de la même loi est abrogé.

49. L'alinéa 62(4)a) de la même loi est abrogé.

50. L'article 63 de la même loi est abrogé.

51. L'article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    m.1) les personnes autorisées à exercer ou accomplir, à l'égard des matières qui peuvent être spécifiées dans les règlements, l'un quelconque des pouvoirs ou devoirs conférés ou imposés à la Commission par la présente loi;

LOI SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE DE GUERRE DESTINÉES AUX AGENTS SPÉCIAUX

S.R.C. 1952, ch. 256

52. L'article 3 de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux est remplacé par ce qui suit :

PRESTATIONS DE SERVICE DE GUERRE

3. Tout agent spécial, à l'expiration de son service comme tel, est réputé :

Agent spécial réputé ancien combattant

    a) être un ancien combattant au sens de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, de la Loi sur l'assurance des anciens combattants et de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    b) pour l'application de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, avoir servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté;

    c) pour l'application de la Loi sur les pensions, avoir été un membre des forces ayant accompli du service comme sergent dans les forces militaires sur un théâtre réel de guerre.

53. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 Tout agent spécial est réputé membre des forces pour l'admissibilité à l'octroi d'une étoile de campagne ou autre médaille de service.

Médailles de service

54. Dans les passages ci-après de la même loi, « sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures » est remplacé par « sous-ministre des Affaires étrangères » :

Terminologie

    a) l'alinéa 2a);

    b) l'article 8.

LOI SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE DE GUERRE POUR LES SURVEILLANTS

S.R.C. 1952, ch. 258

55. Les articles 2 à 4 de la Loi sur les prestations de service de guerre pour les surveillants sont remplacés par ce qui suit :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« hémisphère occidental » Les continents de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, leurs eaux territoriales et les îles avoisinantes, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais à l'exclusion du Groenland, de l'Islande et des îles Aléoutiennes.

« hémisphère occidental »
``Western Hemisphere''

« surveillant » Auxiliaire ou surveillant au sens de l'article 16 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

« surveillant »
``supervisor''