Projet de loi C-41
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(7) L'alinéa 5g.3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 10,
art. 37
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(8) Les alinéas 5h) et i) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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14. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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TROP-PERÇU |
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5.2 (1) Au présent article, « trop-perçu »
vise, pour une période donnée, soit le
paiement fait à une personne alors que, selon
les règlements d'application de l'article 5, elle
n'y avait pas droit, soit celui fait en excédent
du montant auquel elle avait droit.
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Définition de
« trop-perçu
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(2) Le trop-perçu constitue, quelle qu'en
soit la raison, une créance de Sa Majesté
contre le bénéficiaire et ses ayants droit
recouvrable par compensation contre tout
paiement à faire au titre des règlements
d'application de l'article 5, conformément à
l'article 155 de la Loi sur la gestion des
finances publiques ou devant la juridiction
compétente.
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Recouvre- ment
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(3) Le ministre peut, sauf si l'intéressé a été
déclaré coupable d'une infraction au Code
criminel relative au fait d'avoir reçu ou obtenu
le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de
celui-ci sur preuve que, selon le cas :
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Remise
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(4) La somme d'un paiement payée à une
personne décédée et retenue par son survivant
après le dernier jour du mois du décès peut être
déduite de celle à payer à celui-ci au titre des
règlements d'application de l'article 5.
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Recouvre- ment contre le survivant
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SERMENTS ET AFFIDAVITS |
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6. (1) Avec l'autorisation du ministre, les
cadres et fonctionnaires du ministère peuvent,
dans l'exercice de leurs fonctions, mais sous
réserve des autres lois fédérales et de toute loi
provinciale, faire prêter les serments et
recevoir les affidavits et les déclarations ou
affirmations solennelles exigés par
l'application de la présente loi ou de ses
règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs
d'un commissaire aux serments.
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Serments,
déclarations
solennelles et
affidavits
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(2) Le ministre peut, dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des
règlements, accepter les serments, affidavits
et déclarations ou affirmations solennelles
reçus par tout agent d'un autre ministère ou
d'un autre secteur de l'administration
publique fédérale mentionné à l'annexe I de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique ou d'un ministère d'un
gouvernement provincial disposant des
pouvoirs d'un commissaire aux serments.
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Prestation de
serments
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15. L'article 6.2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (2) l'emporte sur les
autres dispositions incompatibles de la
présente loi ou des autres textes législatifs
relevant du ministre.
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Incompati- bilité
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16. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 6.2, de ce qui
suit :
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COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS |
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6.3 Les formules à utiliser pour toute
demande ou tout document prévus par les
règlements ou tout texte législatif qui les
incorpore par renvoi sont prescrites par le
ministre.
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Formules
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6.4 Pour l'application des articles 6.5 à 6.9,
« renseignements personnels » s'entend au
sens de l'article 3 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
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Définition de
« renseigne- ments personnels »
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6.5 Le ministre peut réunir en un seul
document, notamment sur support
électronique, les renseignements personnels
nécessaires à l'application de la présente loi,
des règlements et de tout autre texte législatif
relevant de sa compétence.
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Renseigne- ments
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6.6 En vue d'établir l'admissibilité à un
avantage prévu par les règlements ou tout
texte législatif qui les incorpore par renvoi, le
ministre a droit, sur demande, d'avoir accès
aux renseignements personnels concernant
une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) - à
l'exclusion de ses survivants et des personnes
à sa charge - pour déterminer ses états de
service ou dresser un bilan médical et obtenus
par les organismes ci-après dans le cadre de la
mise en oeuvre des textes législatifs suivants
et de tout texte législatif antérieur portant sur
le même sujet :
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Accès du
ministre aux
renseigne- ments
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6.7 Le ministre peut communiquer, dans la
mesure où la communication est nécessaire
aux fins mentionnées, les renseignements
personnels qu'il a obtenus dans le cadre de la
mise en oeuvre de la présente loi ou des
règlements, ou de tout texte législatif qui les
incorpore par renvoi :
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Communica- tion de renseigne- ments par le ministre
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6.8 Par dérogation à toute autre loi ou règle
de droit, les membres de l'administration
publique fédérale ne sont pas tenus de
communiquer en justice les renseignements
obtenus pour l'application de la présente loi,
ou des règlements, ou de tout autre texte
législatif qui les incorpore par renvoi sauf s'il
s'agit de poursuites criminelles ou d'un
recours judiciaire visant une demande faite
sous leur régime.
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Communica- tion en justice
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6.9 Le ministre ou tout autre ministre ou
autorité responsable du dossier médical ou des
états de service de la personne visée à l'alinéa
4a) peut utiliser le numéro d'assurance sociale
pour donner accès au dossier ou aux états si ce
numéro a été utilisé pour les identifier.
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Numéro
d'assurance
sociale
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Dispositions corrélatives |
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17. Il est entendu que le Règlement sur le
fonds de secours (allocations aux anciens
combattants et allocations de guerre pour les
civils) est réputé en vigueur et valide depuis
sa prise et, après l'entrée en vigueur du
présent article, jusqu'à ce qu'il soit modifié
ou abrogé au titre de l'alinéa 5e.1) de la Loi
sur le ministère des Anciens Combattants.
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Règlement
sur le fonds
de secours
(allocations
aux anciens
combattants
et allocations
de guerre
pour les
civils)
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18. Il est entendu que :
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Ordonnance
sur
l'indemnisa- tion des employés civils (Guerre) de l'État
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LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES |
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L.R., ch. F-11
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19. L'annexe II de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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Directeur de l'établissement de soldats
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Directeur des terres destinées aux anciens
combattants
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LOI SUR LES PENSIONS |
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L.R., ch. P-6
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Modifications |
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20. (1) La définition de « allocation de
traitement », au paragraphe 3(1) de la Loi
sur les pensions, est abrogée.
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(2) La définition de « compensation », au
paragraphe 3(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(3e suppl.),
par. 2(1)
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« compensation » Pension, indemnité,
allocation ou boni payable en vertu de la
présente loi.
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« compensati
on » ``award''
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(3) La définition de « membre des
forces », au paragraphe 3(1) de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
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1999, ch. 10,
art. 4
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« membre des forces » Quiconque a servi
dans les Forces canadiennes à tout moment
depuis le commencement de la Première
Guerre mondiale. La présente définition
vise aussi les marins marchands canadiens
de la Première ou Seconde Guerre mondiale
ou de la guerre de Corée, au sens de l'article
21.1.
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« membre
des forces » ``member of the forces''
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(4) L'alinéa b) de la définition de « service
sur un théâtre réel de guerre », au
paragraphe 3(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 3(1) de la même loi est
modifié par adjonction, suivant l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« contingent spécial » Le Contingent spécial
de l'armée canadienne constitué pour la
guerre de Corée.
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« contingent
spécial » ``special force''
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« Forces canadiennes » Les forces armées
visées à l'article 14 de la Loi sur la défense
nationale, ainsi que les forces navales, les
forces de l'armée ou les forces aériennes du
Canada ou de Terre-Neuve qui les ont
précédées.
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« Forces
canadiennes
» ``Canadian Forces''
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« guerre de Corée » Les opérations militaires
entreprises par les Nations Unies en vue de
ramener la paix dans la République de
Corée. La période visée commence le 25
juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953.
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« guerre de
Corée » ``Korean War''
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« renseignements personnels » S'entend au
sens de l'article 3 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
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« renseigne- ments personnels » ``personal information''
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« service accompli pendant la guerre de
Corée »
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« service
accompli
pendant la
guerre de
Corée » ``service in the Korean War''
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« service spécial » Le service effectué en
qualité de membre des Forces canadiennes
dans une zone désignée comme zone de
service spécial par un décret pris ou prorogé
au titre de l'article 91.1 pendant la période
pour laquelle la désignation vise la zone.
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« service
spécial » ``service in a special duty area''
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21. (1) Le passage du paragraphe 21(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
par. 8(1)
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21. (1) Pour le service accompli pendant la
Première Guerre mondiale ou la Seconde
Guerre mondiale, sauf dans la milice active
non permanente ou dans l'armée de réserve, le
service accompli pendant la guerre de Corée,
le service accompli à titre de membre du
contingent spécial et le service spécial :
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Service
pendant la
guerre ou en
service
spécial
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(2) L'alinéa 21(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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