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Projet de loi C-41

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      (iii) les ressources sont insuffisantes, selon les règlements, pour payer les funérailles, la sépulture, ou la crémation,

(7) L'alinéa 5g.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 10, art. 37

    g.3) concernant les modalités de prestation d'un service visé à l'alinéa g.1);

(8) Les alinéas 5h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    h) en ce qui concerne :

      (i) la prestation d'avantages tels ceux visés aux alinéas b) à g.7) ou aux textes mentionnés à l'alinéa 4a) à quiconque était un fonctionnaire ou un mandataire du gouvernement fédéral pendant la Seconde Guerre mondiale, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, ainsi qu'aux personnes à leur charge et à leurs survivants,

      (ii) l'application de tout ou partie des textes mentionnés à l'alinéa 4a) à ces avantages et à ces personnes;

14. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

TROP-PERÇU

5.2 (1) Au présent article, « trop-perçu » vise, pour une période donnée, soit le paiement fait à une personne alors que, selon les règlements d'application de l'article 5, elle n'y avait pas droit, soit celui fait en excédent du montant auquel elle avait droit.

Définition de « trop-perçu »

(2) Le trop-perçu constitue, quelle qu'en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire et ses ayants droit recouvrable par compensation contre tout paiement à faire au titre des règlements d'application de l'article 5, conformément à l'article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou devant la juridiction compétente.

Recouvre-
ment

(3) Le ministre peut, sauf si l'intéressé a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel relative au fait d'avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :

Remise

    a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

    b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    c) son remboursement causerait à l'intéressé un préjudice abusif;

    d) le trop-perçu résulte d'une erreur, d'un retard ou d'un oubli de la part d'un fonctionnaire.

(4) La somme d'un paiement payée à une personne décédée et retenue par son survivant après le dernier jour du mois du décès peut être déduite de celle à payer à celui-ci au titre des règlements d'application de l'article 5.

Recouvre-
ment contre le survivant

SERMENTS ET AFFIDAVITS

6. (1) Avec l'autorisation du ministre, les cadres et fonctionnaires du ministère peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, mais sous réserve des autres lois fédérales et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l'application de la présente loi ou de ses règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Serments, déclarations solennelles et affidavits

(2) Le ministre peut, dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d'un autre ministère ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou d'un ministère d'un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Prestation de serments

15. L'article 6.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) l'emporte sur les autres dispositions incompatibles de la présente loi ou des autres textes législatifs relevant du ministre.

Incompati-
bilité

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.2, de ce qui suit :

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

6.3 Les formules à utiliser pour toute demande ou tout document prévus par les règlements ou tout texte législatif qui les incorpore par renvoi sont prescrites par le ministre.

Formules

6.4 Pour l'application des articles 6.5 à 6.9, « renseignements personnels » s'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Définition de « renseigne-
ments personnels »

6.5 Le ministre peut réunir en un seul document, notamment sur support électronique, les renseignements personnels nécessaires à l'application de la présente loi, des règlements et de tout autre texte législatif relevant de sa compétence.

Renseigne-
ments

6.6 En vue d'établir l'admissibilité à un avantage prévu par les règlements ou tout texte législatif qui les incorpore par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d'avoir accès aux renseignements personnels concernant une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) - à l'exclusion de ses survivants et des personnes à sa charge - pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :

Accès du ministre aux renseigne-
ments

    a) le ministère de la Défense nationale pour la Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;

    b) le ministère des Transports pour la Loi sur l'aéronautique et la Loi sur la marine marchande du Canada;

    c) le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour la Loi sur les Indiens;

    d) les Archives nationales du Canada pour la Loi sur les Archives nationales du Canada.

6.7 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu'il a obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou des règlements, ou de tout texte législatif qui les incorpore par renvoi :

Communica-
tion de renseigne-
ments par le ministre

    a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi, des règlements ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

    b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère, pour la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

    c) à quiconque, pour le recouvrement d'une dette envers le Canada soit des Nations Unies, soit, au titre d'une entente internationale, d'un autre organisme international ou d'un autre pays;

    d) au ministère du Développement des ressources humaines, pour la mise en oeuvre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;

    e) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

6.8 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, les membres de l'administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements obtenus pour l'application de la présente loi, ou des règlements, ou de tout autre texte législatif qui les incorpore par renvoi sauf s'il s'agit de poursuites criminelles ou d'un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.

Communica-
tion en justice

6.9 Le ministre ou tout autre ministre ou autorité responsable du dossier médical ou des états de service de la personne visée à l'alinéa 4a) peut utiliser le numéro d'assurance sociale pour donner accès au dossier ou aux états si ce numéro a été utilisé pour les identifier.

Numéro d'assurance sociale

Dispositions corrélatives

17. Il est entendu que le Règlement sur le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils) est réputé en vigueur et valide depuis sa prise et, après l'entrée en vigueur du présent article, jusqu'à ce qu'il soit modifié ou abrogé au titre de l'alinéa 5e.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants.

Règlement sur le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils)

18. Il est entendu que :

Ordonnance sur l'indemnisa-
tion des employés civils (Guerre) de l'État

    a) l'Ordonnance sur l'indemnisation des employés civils (Guerre) de l'État est réputée en vigueur et valide depuis sa prise et, après l'entrée en vigueur du présent article, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou abrogée au titre de l'alinéa 5h) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;

    b) toute mention, dans l'ordonnance, de la Loi sur les pensions vaut mention de la loi dans sa version modifiée.

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

L.R., ch. F-11

19. L'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Directeur de l'établissement de soldats

    Director of Soldier Settlement

Directeur des terres destinées aux anciens combattants

    The Director, The Veterans' Land Act

LOI SUR LES PENSIONS

L.R., ch. P-6

Modifications

20. (1) La définition de « allocation de traitement », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, est abrogée.

(2) La définition de « compensation », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (3e suppl.), par. 2(1)

« compensation » Pension, indemnité, allocation ou boni payable en vertu de la présente loi.

« compensati on »
``award''

(3) La définition de « membre des forces », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1999, ch. 10, art. 4

« membre des forces » Quiconque a servi dans les Forces canadiennes à tout moment depuis le commencement de la Première Guerre mondiale. La présente définition vise aussi les marins marchands canadiens de la Première ou Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, au sens de l'article 21.1.

« membre des forces »
``member of the forces''

(4) L'alinéa b) de la définition de « service sur un théâtre réel de guerre », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) tout service à titre de membre des forces navales ou de la marine marchande du Canada au cours de la période visée à l'alinéa a), en haute mer ou en n'importe quel lieu où le contact avec les forces hostiles de l'ennemi a été établi, ou en tout autre lieu où le membre a été blessé ou a contracté une maladie comme conséquence directe d'un acte hostile de l'ennemi;

(5) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« contingent spécial » Le Contingent spécial de l'armée canadienne constitué pour la guerre de Corée.

« contingent spécial »
``special force''

« Forces canadiennes » Les forces armées visées à l'article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées.

« Forces canadiennes »
``Canadian Forces''

« guerre de Corée » Les opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la République de Corée. La période visée commence le 25 juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953.

« guerre de Corée »
``Korean War''

« renseignements personnels » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

« renseigne-
ments personnels »
``personal information''

« service accompli pendant la guerre de Corée »

« service accompli pendant la guerre de Corée »
``service in the Korean War''

      a) S'agissant d'un membre des Forces canadiennes, le service effectué pour participer à la guerre de Corée, depuis la date de son départ du Canada ou des États-Unis (Alaska y compris) jusqu'à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

        (i) la date de son retour,

        (ii) la date de son affectation à une unité ne participant pas à la guerre,

        (iii) la date à laquelle l'unité où il effectuait son service arrive à l'endroit où elle a été affectée après avoir cessé de participer à la guerre,

        (iv) le 31 octobre 1953;

      b) s'agissant d'un marin marchand canadien de la guerre de Corée visé au paragraphe 21.1(5), le service visé à l'alinéa 21.1(2)b).

« service spécial » Le service effectué en qualité de membre des Forces canadiennes dans une zone désignée comme zone de service spécial par un décret pris ou prorogé au titre de l'article 91.1 pendant la période pour laquelle la désignation vise la zone.

« service spécial »
``service in a special duty area''

21. (1) Le passage du paragraphe 21(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 8(1)

21. (1) Pour le service accompli pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, sauf dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve, le service accompli pendant la guerre de Corée, le service accompli à titre de membre du contingent spécial et le service spécial :

Service pendant la guerre ou en service spécial

(2) L'alinéa 21(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) l'invalidité ou l'affection entraînant incapacité dont était atteint le membre des forces qui a accompli du service sur un théâtre réel de guerre, du service spécial ou du service pendant la guerre de Corée et antérieur au service accompli pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, au service accompli pendant la guerre de Corée ou au service spécial n'autorise aucune déduction sur le degré d'invalidité véritable, sauf dans la mesure où il reçoit une pension à cet égard ou si l'invalidité ou l'affection était évidente ou a été consignée lors d'un examen médical avant l'enrôlement;