Projet de loi C-41
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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96. En cas de sanction du projet de loi
C-23, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur la
modernisation de certains régimes
d'avantages et d'obligations dans les Lois du
Canada (appelé « cette loi » au présent
article ) :
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Projet de loi
C-23
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(2.1) Sauf disposition contraire de la
présente loi, le conjoint de fait survivant d'un
membre des forces qui recevait, au moment de
son décès, une pension payée à un taux
indiqué dans une des catégories un à onze de
l'annexe I a droit à une pension au taux
indiqué pour un survivant à l'annexe II, quelle
que soit la cause du décès. Toutefois, aucun
versement ne peut être effectué en vertu du
présent paragraphe à compter d'une date
antérieure à celle à compter de laquelle la
pension est payable en vertu de l'article 56.
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Pensions aux
conjoints de
fait
survivants de
certains
membres
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97. En cas de sanction du projet de loi
C-35, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi de 2000 sur la
marine marchande du Canada (appelé
« autre loi » au présent article) :
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Projet de loi
C-35
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ABROGATIONS |
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98. La Loi sur le Fonds patriotique
canadien, 1939, chapitre 1er des Statuts du
Canada de 1939-40, est abrogée.
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Abrogation
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99. La Loi sur le Fonds de bienfaisance de
l'armée, chapitre A-16 des Statuts revisés
du Canada de 1970, est abrogée.
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Abrogation
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100. La Loi sur l'aide en matière
d'éducation aux enfants des anciens
combattants décédés est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
C-28
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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101. Les dispositions de la présente
loi - sauf les articles 96 et 97 - ou celles
de toute autre loi édictées par elle entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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