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Projet de loi C-41

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DISPOSITIONS DE COORDINATION

96. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada (appelé « cette loi » au présent article ) :

Projet de loi C-23

    a) le paragraphe 45(2.1) de la Loi sur les pensions, édicté par le paragraphe 219(1) de cette loi, est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d'un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l'annexe I a droit à une pension au taux indiqué pour un survivant à l'annexe II, quelle que soit la cause du décès. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d'une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l'article 56.

Pensions aux conjoints de fait survivants de certains membres

    b) l'article 222 de cette loi est abrogé.

97. En cas de sanction du projet de loi C-35, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada (appelé « autre loi » au présent article) :

Projet de loi C-35

    a) la mention « Loi sur la marine marchande du Canada » à l'alinéa 6.6b) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants, édicté par l'article 16 de la présente loi, est remplacée par la mention « Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada » à l'entrée en vigueur de cet alinéa 6.6b) ou à celle de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir;

    b) la mention « Loi sur la marine marchande du Canada » à l'alinéa 109.1b) de la Loi sur les pensions, édicté par l'article 41 de la présente loi, est remplacée par la mention « Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada » à l'entrée en vigueur de cet alinéa 109.1b) ou à celle de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir;

    c) la mention « Loi sur la marine marchande du Canada » à l'alinéa 30(1.1)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, édicté par l'article 84 de la présente loi, est remplacée par la mention « Loi de 2000 sur la marine marchande du Canada » à l'entrée en vigueur de cet alinéa 30(1.1)b) ou à celle de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

ABROGATIONS

98. La Loi sur le Fonds patriotique canadien, 1939, chapitre 1er des Statuts du Canada de 1939-40, est abrogée.

Abrogation

99. La Loi sur le Fonds de bienfaisance de l'armée, chapitre A-16 des Statuts revisés du Canada de 1970, est abrogée.

Abrogation

100. La Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. C-28

ENTRÉE EN VIGUEUR

101. Les dispositions de la présente loi - sauf les articles 96 et 97 - ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur