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Projet de loi C-41

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      (iii) de l'article 22 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ;

(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 122(2)

(2) Si, toutefois, il estime que la modification de la Loi de l'impôt sur le revenu ou des règlements pris sous son régime ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse entraînerait un changement significatif dans le montant d'une allocation payable sous le régime de la présente loi à l'égard d'une catégorie de personnes, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ayant pour objet d'en amenuiser les effets au moyen d'une présomption, pour l'application de la présente loi, voulant que tout ou partie du revenu spécifié dans ces décrets soit réputé être ou ne pas être, selon le cas, un revenu d'une personne visée au paragraphe (1).

Cas de modification de certaines lois

72. Les paragraphes 8.1(1.1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 35; 1998, ch. 21, par. 123(2), al. 124c) et d)

(2) En cas de diminution durable de son revenu ou, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait dans un mois entre le début de l'année civile de base et la fin de la période de paiement en cours, le demandeur ou le bénéficiaire peut, en plus de faire l'état prévu au paragraphe (1) ou la déclaration prévue au paragraphe 27(1), produire auprès du ministre un état de son revenu mensuel estimatif et, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait.

Production d'un état du revenu estimatif

(3) L'allocation mensuelle payable dans le cas visé au paragraphe (2) pour le mois où la diminution a eu lieu et, par la suite, pour tout mois de la période de paiement en cours et de la précédente est établie selon le revenu mensuel estimatif si l'excédent de un douzième du revenu pour l'année civile de base applicable à ce mois sur le revenu mensuel estimatif équivaut au moins au montant prévu par les règlements d'application de l'alinéa 25e.1) ou calculé sous leur régime.

Effet

(4) Si l'allocation mensuelle du bénéficiaire pour le dernier mois de la période de paiement précédente était établie sur la base du revenu mensuel estimatif, l'allocation mensuelle payable pour la période de paiement en cours peut être établie sur cette même base dès lors que l'excédent de un douzième du revenu pour l'année civile de base applicable à la période de paiement en cours sur le revenu mensuel estimatif équivaut encore au moins au montant prévu par les règlements d'application de l'alinéa 25e.1) ou calculé sous leur régime.

Maintien

(5) L'intéressé avise sans délai le ministre de toute augmentation durable de son revenu ou, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait; l'augmentation est dès lors prise en compte dans le calcul de l'allocation mensuelle pour le mois où l'augmentation est survenue et, par la suite, pour les mois de la période de paiement en cours.

Augmenta-
tion durable

73. L'intertitre précédant l'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PROTECTION DE L' ALLOCATION

74. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'allocation ne peut être cédée, aliénée ou transportée par l'allocataire; elle est, en droit ou en equity, exempte d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt .

Aucune cession permise

75. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (1er suppl.), par. 6(1)

18. (1) Au présent article, « trop-perçu » vise, pour une période donnée, le paiement d'une allocation fait indûment ou en excédent.

Définition de « trop-perçu »

(1.01) Le trop-perçu constitue, quelle qu'en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire et ses ayants droit recouvrable par compensation contre tout paiement à effectuer en vertu de la présente loi, conformément à l'article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou devant la juridiction compétente.

Recouvre-
ment

(2) L'alinéa 18(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (1er suppl.), par. 6(1); 1998, ch. 21, al. 124e)

    a) si son revenu réel dépasse son revenu déclaré, l'écart entre l'allocation qui lui a été payée pour les mois dans cette période de paiement et l'allocation qui lui aurait été payée pour ces mêmes mois, si son revenu déclaré avait été égal à son revenu réel, est réputé constituer un trop-perçu ;

(3) Le paragraphe 18(1.2) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 7 (1er suppl.), par. 6(1)

(4) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (1er suppl.), par. 6(2)

(2) Le ministre peut, sauf si l'intéressé a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel relative au fait d'avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :

Remise

    a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible ;

    b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    c) son remboursement causerait un préjudice abusif à l'intéressé;

    d) le trop-perçu résulte d'une erreur, d'un retard ou d'un oubli de la part d'un fonctionnaire.

(3) Le montant de l'allocation d'un ancien combattant décédé retenu par son survivant ou l'orphelin et versé après le dernier jour du mois du décès peut être déduit de l'allocation qui leur est accordée.

Recouvre-
ment contre le survivant ou l'orphelin

76. L'intertitre précédant l'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

AJUSTEMENT TRIMESTRIEL DES ALLOCATIONS

77. Le paragraphe 20(1) de la même loi est abrogé.

78. Les paragraphes 22(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

79. L'article 23 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

80. (1) Le passage de l'article 25 de la même loi précédant l'alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 20 (3e suppl.), par. 32(1)

25. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements d'application de la présente loi, notamment en vue :

Règlements

    a) de prévoir le mode de présentation des demandes d'allocations et des formulaires à utiliser ainsi que les renseignements et la preuve à fournir à cet égard;

(2) L'alinéa 25c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) de prévoir, pour l'application du paragraphe 4(8), les cas où un bénéficiaire ou un demandeur et son époux ou conjoint de fait ne cohabitent pas;

(3) Les alinéas 25e) et e.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 37(1)

    e.1) de prévoir le montant d'une perte ou d'une diminution de revenu pour l'application des paragraphes 8.1(3) ou (4) ou la méthode de son calcul ;

(4) L'alinéa 25i) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 7 (1er suppl.), par. 7(5)

(5) L'alinéa 25m) de la même loi est abrogé.

81. L'intertitre précédant l'article 29 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 20 (3e suppl.), art. 33

82. L'article 29 devient le paragraphe 29(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Avec l'autorisation du ministre, les cadres et fonctionnaires du ministère peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, mais sous réserve des autres lois fédérales et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l'application de la présente loi ou de ses règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Serments, déclarations solennelles et affidavits

(3) Le ministre peut, dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d'un autre ministère ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou d'un ministère d'un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Prestation de serments

83. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 30, de ce qui suit :

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

84. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (3e suppl.), art. 19; 1996, ch. 11, al. 97(1)g)

(1.1) En vue d'établir le droit soit à une allocation au titre de la présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d'avoir accès aux renseignements personnels concernant un ancien combattant pour déterminer ses états de service et obtenus par les organismes suivants dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs ci-après et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :

Accès du ministre aux renseigne-
ments

    a) le ministère de la Défense nationale pour la Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;

    b) le ministère des Transports pour la Loi sur la marine marchande du Canada;

    c) les Archives nationales du Canada pour la Loi sur les Archives nationales du Canada.

(2) Les renseignements personnels obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout texte législatif qui l'incorpore par renvoi peuvent être rendus accessibles :

Accès donné par le ministre

    a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

    b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère, pour la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

    c) au ministère du Développement des ressources humaines, pour la mise en oeuvre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;

    d) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

85. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Dans les cas où celui qui demande une allocation ou un bénéficiaire n'est pas satisfait d'une décision le visant, sauf celle rendue au titre de l'article 18 ou dans le cadre de l' appel visé au paragraphe (2), il peut, conformément aux règlements, en demander la révision à tout cadre ou fonctionnaire du ministère désigné à cette fin par le ministre.

Révision

86. L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve de l'article 7, le ministre peut, afin de déterminer le droit à une allocation et le montant de celle-ci, prendre en considération les déclarations ou estimations de revenus visant le bénéficiaire ou son époux ou conjoint de fait et destinés à l'application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou la Loi de l'impôt sur le revenu.

Renseigne-
ments sur le revenu

87. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

34.1 Les formules à utiliser pour les demandes, déclarations ou avis prévus par la présente loi ou tout texte législatif qui l'incorpore par renvoi sont prescrites par le ministre.

Formules

34.2 Le ministre peut réunir en un seul document, notamment sur support électronique, les renseignements personnels nécessaires à l'application de la présente loi et de tout autre texte législatif relevant de sa compétence.

Renseigne-
ments

88. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 36, de ce qui suit :

36.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, les membres de l'administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements personnels obtenus pour l'application de la présente loi ou de tout autre texte législatif qui l'incorpore par renvoi sauf s'il s'agit de poursuites criminelles ou d'un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.

Communica-
tion en justice

89. (1) Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sont d'anciens combattants canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale les anciens membres des forces canadiennes de Sa Majesté qui :

Anciens combattants canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale

    a) selon le cas :

      (i) ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale,