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Projet de loi C-409

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-409

Loi portant cessation d'effet cinq ans après leur entrée en vigueur des dispositions législatives sur les armes à feu dont l'efficacité n'est pas prouvée

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« arme à feu » Arme à feu au sens du Code criminel.

« arme à feu »
``firearm''

« disposition législative sur les armes à feu » Disposition du Code criminel, de la Loi sur les armes à feu ou de toute autre loi fédérale régissant ou contrôlant la fabrication, la modification, l'importation, l'entreposage, la distribution, la vente, la propriété, la possession ou l'utilisation des armes à feu, à l'exclusion des dispositions portant sur l'utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel.

« disposition législative sur les armes à feu »
``gun control provision''

« ministre » Le ministre de la Justice.

« ministre »
``Minister''

2. Par dérogation à toute autre loi fédérale, toute disposition législative sur les armes à feu cesse d'avoir effet cinq ans après le dernier en date de l'entrée en vigueur de la disposition ou du 1er janvier 2004, à moins qu'avant cette échéance :

Fin de validité des dispositions

    a) le vérificateur général n'ait établi et fait déposer devant les deux chambres du Parlement un rapport sur la disposition et la manière dont elle a été appliquée et un avis portant qu'elle a constitué une utilisation rentable et fructueuse des fonds publics dans le but d'amener une augmentation de la sécurité publique et une réduction de la fréquence des actes criminels violents comportant l'usage d'armes à feu;

    b) le rapport du vérificateur général n'ait été étudié par un comité d'examen dont les membres sont nommés par le ministre conformément à l'article 3;

    c) le comité d'examen n'ait étudié le rapport du vérificateur général et fait rapport à la Chambre des communes relativement à l'effet de cette disposition et à son efficacité pendant sa durée de validité indiquant :

      (i) la mesure dans laquelle la sécurité publique a augmenté ou diminué,

      (ii) la mesure dans laquelle la fréquence des actes criminels comportant l'usage d'armes à feu a augmenté ou diminué,

      (iii) l'efficacité avec laquelle les fonds publics ont été employés pour produire une augmentation certaine de la sécurité du public et une diminution de la fréquence des actes criminels comportant l'usage d'armes à feu;

    d) la Chambre n'ait adopté une résolution portant que, compte tenu du rapport du comité d'examen, la disposition législative sur les armes à feu ne devrait pas cesser d'avoir effet.

3. (1) Le comité d'examen se compose de membres nommés par le ministre de la façon suivante :

Comité d'examen

    a) trois députés fédéraux désignés par le parti gouvernemental;

    b) deux députés fédéraux désignés par le parti de l'opposition officielle;

    c) un député fédéral désigné par chacun des partis reconnus à la Chambre des communes;

    d) autres membres désignés par les membres désignés en vertu des alinéas a), b) et c), qui doivent obligatoirement avoir des connaissances sur les dispositions législatives relatives au contrôle des armes à feu, sur la possession et l'utilisation des armes à feu à des fins récréatives, sur la criminologie, sur le contrôle des armes à feu canadiennes et étrangères et sur les statistiques sur la criminalité, sur le contrôle du coût des armes à feu, sur le droit constitutionnel et dans les autres domaines d'expertise utiles au comité d'examen.

(2) À sa première réunion, le comité d'examen se choisit un président et un vice-président.

Président et vice-présiden t

(3) Le comité d'examen doit tenir au moins une audience publique dans chaque province.

Audience publique dans chaque province

4. Lorsqu'une disposition législative sur les armes à feu est sur le point de cesser d'avoir effet en vertu de l'article 2, le gouverneur en conseil peut, par décret, en reporter la fin de la durée de validité d'une période maximale d'une année, si la disposition comporte par ailleurs des aspects qui ne portent pas sur le contrôle des armes à feu et si le report est nécessaire pour permettre l'adoption par le Parlement des mesures législatives nécessaires au maintien en vigueur de ces autres aspects après la fin de la durée de validité de la disposition.

Délai pour proposer d'autres modifications législatives