Projet de loi C-409
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-409 |
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Loi portant cessation d'effet cinq ans après
leur entrée en vigueur des dispositions
législatives sur les armes à feu dont
l'efficacité n'est pas prouvée
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« arme à feu » Arme à feu au sens du Code
criminel.
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« arme à
feu » ``firearm''
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« disposition législative sur les armes à feu »
Disposition du Code criminel, de la Loi sur
les armes à feu ou de toute autre loi fédérale
régissant ou contrôlant la fabrication, la
modification, l'importation, l'entreposage,
la distribution, la vente, la propriété, la
possession ou l'utilisation des armes à feu,
à l'exclusion des dispositions portant sur
l'utilisation d'une arme à feu lors de la
perpétration d'un acte criminel.
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« disposition
législative sur
les armes à
feu » ``gun control provision''
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« ministre » Le ministre de la Justice.
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« ministre » ``Minister''
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2. Par dérogation à toute autre loi fédérale,
toute disposition législative sur les armes à feu
cesse d'avoir effet cinq ans après le dernier en
date de l'entrée en vigueur de la disposition ou
du 1er janvier 2004, à moins qu'avant cette
échéance :
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Fin de
validité des
dispositions
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3. (1) Le comité d'examen se compose de
membres nommés par le ministre de la façon
suivante :
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Comité
d'examen
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(2) À sa première réunion, le comité
d'examen se choisit un président et un
vice-président.
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Président et
vice-présiden
t
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(3) Le comité d'examen doit tenir au moins
une audience publique dans chaque province.
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Audience
publique
dans chaque
province
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4. Lorsqu'une disposition législative sur les
armes à feu est sur le point de cesser d'avoir
effet en vertu de l'article 2, le gouverneur en
conseil peut, par décret, en reporter la fin de la
durée de validité d'une période maximale
d'une année, si la disposition comporte par
ailleurs des aspects qui ne portent pas sur le
contrôle des armes à feu et si le report est
nécessaire pour permettre l'adoption par le
Parlement des mesures législatives
nécessaires au maintien en vigueur de ces
autres aspects après la fin de la durée de
validité de la disposition.
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Délai pour
proposer
d'autres
modifications
législatives
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