Projet de loi C-405
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-405 |
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Loi de 1999 modifiant la Loi sur
l'assurance-emploi et une autre loi en
conséquence (compte
d'assurance-emploi et fixation du taux de
cotisation)
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LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI |
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1996, ch. 23;
1997, ch. 26;
1998, ch. 19,
21; 1999, ch.
17
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1. L'article 66 de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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66. (1) Le 1er octobre de chaque année, la
Commission doit faire parvenir au ministre un
rapport contenant ses recommandations à
l'égard de la fixation du taux de cotisation et,
le cas échéant, de la modification du montant
des prestations permettant le mieux, de l'avis
de la Commission, d'assurer, au cours d'un
cycle économique, un apport de revenus
suffisant pour couvrir les dépenses autorisées
sur le Compte d'assurance-emploi et
maintenir une certaine stabilité des taux.
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(2) Le rapport visé au paragraphe (1)
contient notamment :
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Contenu du
rapport
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(3) Le ministre fait déposer le rapport
devant chaque chambre du Parlement dans les
cinq premiers jours de séance de celle-ci
suivant sa remise.
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Dépôt du
rapport
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66.1 (1) Au plus tard le 30 novembre de
chaque année, le ministre fixe le taux de
cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au
cours d'un cycle économique, d'assurer un
apport de revenus suffisant pour couvrir les
dépenses autorisées sur le Compte
d'assurance-emploi et maintenir une certaine
stabilité des taux.
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Fixation du
taux de
cotisation
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(2) Dans l'exécution de l'obligation visée
au paragraphe (1), le ministre tient compte des
recommandations contenues dans le rapport
visé à l'article 66.
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Obligation de
tenir compte
des
recommanda- tions
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2. Les articles 71 à 76 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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71. Est ouvert au nom de la Commission un
compte intitulé « Compte
d'assurance-emploi ».
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Ouverture du
compte
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72. (1) Sont versées au Compte
d'assurance-emploi :
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Versement au
Compte
d'assurance-e
mploi
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(2) Toutes les sommes versées au Compte
d'assurance-emploi :
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Actif de la
Commission
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(3) La Commission :
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Obligations
de la
Commission
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73. (1) À la demande du ministre des
Finances, la Commission verse à Sa Majesté
du chef du Canada, sous forme de prêt, les
sommes ou une partie des sommes dont elle
prévoit ne pas avoir besoin immédiatement
pour l'application de la présente loi.
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Prêt à Sa
Majesté du
chef du
Canada
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(2) Le prêt accordé en vertu du paragraphe
(1) et l'intérêt y afférent sont remboursés de la
manière et selon les modalités que le ministre
des Finances peut fixer.
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Rembourse- ment
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74. (1) À la demande de la Commission,
lorsque le Compte d'assurance-emploi est
insuffisant pour payer les montants découlant
d'une obligation dont la Commisssion est
tenue de s'acquitter en vertu de la présente loi,
le ministre des Finances peut lui consentir, sur
le Trésor, un prêt suffisant pour couvrir ses
paiements.
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Prêt à la
Commission
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(2) Le prêt accordé en vertu du paragraphe
(1) et l'intérêt y afférent sont remboursés de la
manière et selon les modalités que le ministre
des Finances peut fixer.
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Rembourse- ment
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3. Les articles 77 et 78 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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77. (1) Sont payés sur le Compte
d'assurance-emploi :
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Sommes
payées sur le
Compte
d'assurance-e
mploi
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(2) Malgré toute loi fédérale , les sommes
mentionnées à l'alinéa (1)a) sont payées par
mandats spéciaux tirés sur la Commission et
délivrés par elle sous forme électronique ou
portant la griffe du président et du
vice-président de la Commission. Celles
mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent
également être payées par mandats spéciaux.
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Paiement par
mandats
spéciaux
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(3) Les mandats spéciaux sont négociables
sans frais dans toute institution financière du
Canada.
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Négociation
sans frais
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78. Le total des sommes pouvant être
versées par la Commission en application de
l'article 61 et de l'alinéa 63a) au cours d'un
exercice ne peut dépasser 0,8 % du montant
que la Commission estime être la
rémunération assurable de tous les assurés -
sur lequel des retenues sont effectuées au titre
du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au
titre des cotisations ouvrières - et qui est
prévu au budget des dépenses déposé devant
le Parlement.
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Plafond
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4. L'article 80 de la même loi est abrogé.
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 80.1, de ce qui
suit :
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80.2 (1) Dans les deux mois suivant l'entrée
en vigueur du présent article, le gouverneur en
conseil prend les règlements nécessaires :
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Règlements
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), un
règlement pris en vertu du paragraphe (1)
entre en vigueur deux mois après l'entrée en
vigueur du présent article.
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Entrée en
vigueur des
règlements
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(3) L'entrée en vigueur de tout règlement
abrogeant un règlement pris par le gouverneur
en conseil en vertu de l'alinéa (1)b) est
assujettie à l'approbation de la Chambre des
communes par résolution. Le cas échéant, ce
règlement entre en vigueur le jour suivant
cette approbation.
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Approbation
de la
Chambre des
communes
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Modification corrélative |
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LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES |
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1996, ch. 11
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6. La Loi sur le ministère du
Développement des ressources humaines est
modifiée par adjonction, après l'article 29,
de ce qui suit :
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29.1 Sous réserve de la Loi sur
l'assurance-emploi, la Commission peut
contracter des emprunts auprès de Sa Majesté
du chef du Canada et lui octroyer des prêts.
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Emprunts et
prêts
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7. Les articles 1 à 4 et 6 entrent en vigueur
deux mois après la date de la sanction de la
présente loi.
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Entrée en
vigueur
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