Projet de loi C-404
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(2) Toutes les sommes versées au Compte
d'assurance-emploi :
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Actif de la
Commission
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(3) La Commission :
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Obligations
de la
Commission
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73. (1) À la demande du ministre des
Finances, la Commission verse à Sa Majesté
du chef du Canada, sous forme de prêt, les
sommes ou une partie des sommes dont elle
prévoit ne pas avoir besoin immédiatement
pour l'application de la présente loi.
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Prêt à Sa
Majesté du
chef du
Canada
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(2) Le prêt accordé en vertu du paragraphe
(1) et l'intérêt y afférent sont remboursés de la
manière et selon les modalités que le ministre
des Finances peut fixer.
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Remboursem
ent
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74. (1) À la demande de la Commission,
lorsque le Compte d'assurance-emploi est
insuffisant pour payer les montants découlant
d'une obligation dont la Commisssion est
tenue de s'acquitter en vertu de la présente loi,
le ministre des Finances peut lui consentir, sur
le Trésor, un prêt suffisant pour couvrir ses
paiements.
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Prêt à la
Commission
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(2) Le prêt accordé en vertu du paragraphe
(1) et l'intérêt y afférent sont remboursés de la
manière et selon les modalités que le ministre
des Finances peut fixer.
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Remboursem
ent
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18. Les articles 77 et 78 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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77. (1) Sont payés sur le Compte
d'assurance-emploi :
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Sommes
payées sur le
Compte
d'assurance-e
mploi
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(2) Malgré toute loi fédérale , les sommes
mentionnées à l'alinéa (1)a) sont payées par
mandats spéciaux tirés sur la Commission et
délivrés par elle sous forme électronique ou
portant la griffe du président et du
vice-président de la Commission. Celles
mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent
également être payées par mandats spéciaux.
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Paiement par
mandats
spéciaux
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(3) Les mandats spéciaux sont négociables
sans frais dans toute institution financière du
Canada.
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Négociation
sans frais
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78. Le total des sommes pouvant être
versées par la Commission en application de
l'article 61 et de l'alinéa 63a) au cours d'un
exercice ne peut dépasser 0,8 % du montant
que la Commission estime être la
rémunération assurable de tous les
assurés - sur lequel des retenues sont
effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour
cet exercice, au titre des cotisations
ouvrières - et qui est prévu au budget des
dépenses déposé devant le Parlement.
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Plafond
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19. L'article 80 de la même loi est abrogé.
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20. Les paragraphes 96(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Lorsque la rémunération assurable d'un
assuré ne dépasse pas 5 000 $ au cours d'une
année, l'ensemble de toutes les retenues faites
par un ou plusieurs employeurs sur cette
rémunération au titre des cotisations ouvrières
de l'année doivent lui être remboursées par le
ministre.
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Remboursem
ent :
rémunération
assurable ne
dépassant pas
5 000 $
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(5) Lorsque la rémunération assurable de
l'assuré pour l'année est supérieure à 5 000 $
mais inférieure à cette somme après déduction
de l'ensemble de toutes les retenues visées au
paragraphe (4), le ministre lui rembourse la
somme calculée, selon la formule suivante,
qui excède 1 $ :
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Remboursem
ent :
rémunération
assurable
supérieure à
5 000 $
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5 000 $ - (RA-C)
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où :
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C représente l'ensemble de toutes les
retenues visées au paragraphe (4),
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RA la rémunération assurable de l'assuré pour
l'année.
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21. Le paragraphe 145(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Il demeure entendu qu'un
remboursement de prestations fait au titre du
présent article n'a aucune incidence sur la
détermination, au titre des paragraphes (2) et
(3), du nombre de semaines de prestations
régulières versées au prestataire.
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Restriction
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22. L'article 153.1 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 153.1, de ce qui
suit :
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PARTIE VIII.2 |
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RÈGLEMENTS |
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153.2 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, dans les trois mois suivant
l'entrée en vigueur du présent article, le
gouverneur en conseil prend les règlements
nécessaires :
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Règlements
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), un
règlement pris en vertu du paragraphe (1)
entre en vigueur trois mois après l'entrée en
vigueur du présent article.
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Entrée en
vigueur des
règlements
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(3) L'entrée en vigueur de tout règlement
modifiant ou abrogeant un règlement pris par
le gouverneur en conseil en vertu du
paragraphe (1) est assujettie à l'approbation
de la Chambre des communes par résolution.
Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur
le jour suivant cette approbation.
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Approbation
de la
Chambre des
communes
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24. L'annexe I de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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ANNEXE I
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LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES |
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1996, ch. 11
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25. La Loi sur le ministère du
Développement des ressources humaines est
modifiée par adjonction, après l'article 29,
de ce qui suit :
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29.1 Sous réserve de la Loi sur
l'assurance-emploi, la Commission peut
contracter des emprunts auprès de Sa Majesté
du chef du Canada et lui octroyer des prêts.
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Emprunts et
prêts
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26. Les articles 1 à 22, 24 et 25 entrent en
vigueur trois mois après la date de sanction
de la présente loi.
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Entrée en
vigueur
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