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Projet de loi C-400

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-400

Loi pourvoyant pour la fonction publique fédérale, les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada, à des pensions à contributions déterminées dont les fonds sont gérés par des gestionnaires du secteur privé et modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et certaines autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur la pension de l'administration publique fédérale.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« administration publique fédérale » Ensemble des personnes employées par :

« administra-
tion publique fédérale »
``federal public service''

      a) la fonction publique au sens de ce terme en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique;

      b) la force régulière au sens de cette expression en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

      c) la Gendarmerie au sens de ce terme en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

« contributeur » Personne qui verse des cotisations à un compte de pension en vertu de l'article 4.

« contribu-
teur »
``contribu-
ting employee
''

« emploi ouvrant droit à pension » Emploi dans la fonction publique fédérale après le 31 décembre 1998, qui n'est ni exempté ni exclu en vertu des règlements de l'application de la présente loi.

« emploi ouvrant droit à pension »
``pensiona-
ble service''

« gestionnaire de fonds » Gestionnaire financier du secteur privé désigné par règlement comme gestionnaire des comptes de pension des contributeurs conformément à la présente loi.

« gestionnai-
re de fonds »
``fund manager''

« loi antérieure » Pour chacun des trois secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés dans la définition de cette expression, la loi qui s'appliquait aux pensions de retraite de ce secteur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

« loi antérieure »
``former Act''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par décret du gouverneur en conseil de l'administration de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

3. La présente loi s'applique à l'emploi dans la fonction publique fédérale après le 31 décembre 2000.

Champ d'application

4. (1) Toute personne employée dans la fonction publique fédérale dans un emploi ouvrant droit à pension le 1er janvier 2001 ou après cette date, verse à titre de cotisations, sous forme de déduction du salaire ou sous une autre forme prévue par règlement, les proportions de son salaire mentionnées à l'article 5.

Cotisations de l'employé

(2) Toute somme payée par un contributeur à titre de cotisations est versée à un compte de pension établi pour le contributeur et y est détenue.

Compte de pension

(3) Toute somme affectée par une loi fédérale au paiement de contributions de pension en vertu de la présente loi est répartie entre les comptes de pension des employés auxquels la présente loi s'applique dans les proportions indiquées à la loi de crédit portant cette affectation.

Contribution sur les fonds publics

5. Les cotisations à verser à son compte de pension par un employé en vertu du paragraphe 4(1) sont les suivantes :

Proportions du salaire versées à titre de cotisation

    a) des cotisations obligatoires égales à la proportion du salaire que l'employé était tenu de payer à titre de cotisations de pension en vertu de la loi antérieure;

    b) des cotisations facultatives, selon une élection faite en la forme réglementaire, jusqu'à concurrence du montant qu'il est tenu de verser en vertu de l'alinéa a).

6. (1) Après avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou s'il est frappé d'invalidité permanente, le contributeur peut choisir, selon la formule prescrite, de recevoir la proportion déterminée par règlement de son compte de pension sous forme de paiement unique au comptant ou en valeurs mobilières dont le compte est constitué et de recevoir le solde de son compte sous forme de l'une des annuités déterminées par règlement.

Paiement unique et annuité

(2) Les droits du conjoint et des enfants du contributeur relativement au compte de pension de celui-ci sont déterminés par règlement.

Droits familiaux

7. (1) Le sommes détenues dans un compte de pension visé à l'article 4 sont obligatoirement administrées par un gestionnaire de fonds qui veille à leur placement; cet administrateur est désigné par le Comité de nomination établi en vertu du paragraphe (2).

Gestion des fonds

(2) Est constitué un comité appelé Comité de nomination, composé des personnes nommées par le ministre parmi les personnes proposées pour représenter chacune des parties de la fonction publique fédérale selon les modalités prévues par les règlements.

Comité de nomination

(3) Le gestionnaire de fonds est fiduciaire de tous les comptes de pension qu'il est chargé d'administrer et rend compte relativement à ces comptes au Comité de nomination et à chacun des employés contributeurs selon les modalités de temps et autres déterminées par règlement.

Fiducie des comptes de pension

(4) Le gestionnaire de fonds gère le placement des avoirs de comptes de pension de manière collective et non par compte individuel de sorte que le rendement des placements est le même pour tous les comptes pour une période spécifique.

Gestion collective

8. (1) Il est interdit au gestionnaire de placer les sommes détenues dans des comptes de pension autrement que selon les modalités prévues par les règlements et dans d'autres valeurs mobilières que celles déterminées par les règlements.

Placement des avoirs

(2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment pourvoir aux objets suivants :

Règlements

    a) la nature des valeurs mobilières que les comptes de pension peuvent servir à acqué rir;

    b) les proportions des comptes de pension qui peuvent être investies dans chaque type de valeurs mobilières.

9. Les prestations payables en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique du Canada, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et échues au 1er janvier 2001 ne sont pas visées par la présente loi.

Prestations échues

10. Les prestations qui deviennent payables le 1er janvier 2001 ou après cette date en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en raison de service ouvrant droit à pension accompli jusqu'au 31 décembre 2000 sont payées conformément aux modalités de temps et selon les montants déterminés par règlement.

Prestations futures payables en vertu des lois antérieures

11. Un employé qui quitte l'administration publique fédérale a droit, selon les modalités fixées par règlement :

Employés qui quittent le service

    a) soit au paiement de prestations;

    b) soit au transfert du crédit porté à son compte de pension dans un régime agréé de pension au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    c) soit au transfert du crédit porté à son compte de pension à un régime enregistré d'épargne-retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prescrire tout ce qu'il est nécessaire de prescrire pour l'application de la présente loi;

    b) établir un code d'éthique à l'intention des gestionnaires relativement à la gestion des sommes détenues par eux dans des comptes de pension en vertu de la présente loi.

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1, 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26; 1998, ch. 19, 21, 34; 1999, ch. 10, 17, 22, 26, 31

13. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction après l'alinéa 8(1)m.2) de ce qui suit :

    m.3) les cotisations que le contribuable a versées dans l'année, relativement à son emploi, à un compte de pension en vertu de la Loi sur la pension de l'administration publique fédérale;

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

14. La Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

L.R., ch. P-36; L.R., ch. 22, 46 (1er suppl.), ch. 13, 15, 19, 32 (2e suppl.), ch. 9, 18, 20, 28 (3e suppl.); ch. 1, 7, 28, 41, 47, 54 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 6; 1990, ch. 3, 13; 1991, ch. 6, 10, 16, 38; 1992, ch. 1, 37, 46; 1993, ch. 1, 28, 31, 34; 1994, ch. 13, 26; 1995, ch. 18, 29; 1996, ch. 10, 11, 16, 18; 1997, ch. 6, 9; 1998, ch. 9, 15, 31, 35; 1999, ch. 17, 26

4.1 La présente loi ne s'applique pas à l'emploi ouvrant droit à pension accompli après le 31 décembre 2000.

15. La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

L.R., ch. C-17; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 13 (2e suppl.); 1989, ch. 6; 1992, ch. 46; 1998, ch. 35; 1999, ch. 26

3.1 La présente loi ne s'applique pas à l'emploi ouvrant droit à pension accompli après le 31 décembre 2000.

16. La Loi sur la pension de retraite dans la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

L.R., ch. R-11; L.R., ch. 13; 1989, ch. 6; 1992, ch. 46; 1998, ch. 11; 1999, ch. 26

3.1 La présente loi ne s'applique pas à l'emploi ouvrant droit à pension accompli après le 31 décembre 2000.

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Entrée en vigueur