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Projet de loi C-40

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant création d'un service administratif pour la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d'appel de la cour martiale et la Cour canadienne de l'impôt et modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur les juges et d'autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte prévoit le regroupement de tous les services administratifs de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt sous un unique « Service administratif des tribunaux judiciaires ».

Il modifie la Loi sur la Cour fédérale et d'autres lois connexes afin de créer une Cour d'appel fédérale distincte.

Il modifie la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et d'autres lois connexes afin de changer le statut de la Cour canadienne de l'impôt à celui d'une cour supérieure.

Il modifie diverses autres lois fédérales en conséquence.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la cour fédérale

Article 13. - Titre intégral :

****Loi concernant la Cour fédérale du Canada

Article 14. - Texte de l'article 1 :

1. Loi sur la Cour fédérale.

Article 15, (1) et (2). - Texte des définitions de « Cour », « Cour d'appel » ou « Cour d'appel fédérale », « juge », « juge en chef », « juge en chef adjoint », « office fédéral » et « Section de première instance » au paragraphe 2(1) :

« Cour » La Cour fédérale du Canada maintenue aux termes de l'article 3.

« Cour d'appel » ou « Cour d'appel fédérale » La Section d'appel de la Cour mentionnée à l'article 4.

« juge » Juge de la Cour, y compris le juge en chef et le juge en chef adjoint.

« juge en chef » Le juge en chef de la Cour.

« juge en chef adjoint » Le juge en chef adjoint de la Cour.

« office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d'une prérogative royale, à l'exclusion d'un organisme constitué sous le régime d'une loi provinciale ou d'une personne ou d'un groupe de personnes nommées aux termes d'une loi provinciale ou de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« Section de première instance » La Section de première instance de la Cour mentionnée à l'article 4.

(3). - Nouveau.

Article 16. - Les articles 5.1 à 5.4 sont nouveaux. Texte de l'intertitre précédant l'article 3 et des articles 3 à 6 :

LA COUR

3. Tribunal de droit, d'equity et d'amirauté du Canada, la Cour fédérale du Canada est maintenue à titre de tribunal additionnel propre à améliorer l'application du droit canadien. Elle continue d'être une cour supérieure d'archives ayant compétence en matière civile et pénale.

4. La Cour est formée de la Section d'appel, aussi dénommée la Cour d'appel ou la Cour d'appel fédérale, et de la Section de première instance.

LES JUGES

5. (1) La Cour se compose des juges suivants :

    a) le juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale du Canada, qui est président de la Cour, président et membre de la Cour d'appel et membre de droit de la Section de première instance;

    b) le juge en chef adjoint, appelé juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada, qui est président et membre de la Section de première instance et membre de droit de la Cour d'appel;

    c) vingt-neuf autres juges au plus, dont dix sont nommés à la Cour d'appel et sont membres de droit de la Section de première instance, les autres étant nommés à la Section de première instance et membres de droit de la Cour d'appel.

(2) La charge de juge de la Cour d'appel ou de la Section de première instance comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de la section en cause.

(3) Les charges de juge en chef et de juge en chef adjoint comportent chacune un poste de simple juge que les titulaires de ces charges peuvent décider, conformément à la Loi sur les juges, d'occuper.

(4) La nomination des juges se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.

(5) Les juges sont choisis parmi :

    a) les juges, actuels ou anciens, d'une cour supérieure, de comté ou de district;

    b) les avocats inscrits pendant ou depuis au moins dix ans au barreau d'une province;

    c) les personnes ayant été membres du barreau d'une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l'égard d'un poste occupé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d'au moins dix ans.

(6) Au moins dix juges doivent avoir été juges de la Cour d'appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

6. (1) Le juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang avant les autres juges et préséance sur eux.

(2) Le rang et la préséance des autres juges sont déterminés d'après leur ancienneté cumulative à l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada et à la Cour fédérale.

(3) En cas d'absence du Canada ou d'empêchement du juge en chef ou du juge en chef adjoint ou de vacance de leur poste, l'intérim est assuré par le juge le plus ancien en poste en mesure d'exercer ces fonctions et y consentant.

Article 17. - Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

Article 18. - Texte des paragraphes 8(1) et (2) :

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

(2) La limite d'âge pour l'exercice de la charge de juge est de soixante-quinze ans.

Article 19. - L'article 10.1 est nouveau. Texte des articles 9 à 11 :

9. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges jurent d'exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.

(2) Le juge en chef prête le serment visé au paragraphe (1) devant le gouverneur général; lui-même ou, s'il est absent ou empêché, l'un de ses collègues, reçoit le serment des autres juges.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l'affectation à la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d'une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

(2) La demande prévue au paragraphe (1) nécessite le consentement du juge en chef du tribunal dont l'intéressé est membre ou du procureur général de sa province.

(3) L'autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

(4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour, autres que le juge en chef ou le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

AVOCATS ET PROCUREURS

11. (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d'avocats à la Cour.

(2) Les procureurs auprès d'une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour.

(3) Quiconque peut exercer à titre d'avocat ou de procureur à la Cour en est fonctionnaire judiciaire.

Article 20, (1). - Texte du paragraphe 12(1) :

12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l'exécution des travaux de la Cour qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.

(2). - Nouveau.

Article 21, (1). - Texte des paragraphes 13(1) et (2) :

13. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un shérif de la Cour pour un secteur géographique donné.

(2) À défaut de nomination d'un shérif de la Cour sous le régime du paragraphe (1) pour un secteur géographique donné, les titulaires, nommés sous le régime de lois provinciales, des charges de shérif et shérifs adjoints pour le comté ou tout ou partie d'une autre circonscription judiciaire de ce même secteur sont de droit respectivement shérif et shérifs adjoints de la Cour.

(2). - Texte du paragraphe 13(4) :

(4) Tout shérif ou shérif adjoint de la Cour est de droit prévôt ou prévôt adjoint de la Cour, selon le cas.

Article 22. - Texte de l'article 14 et de l'intertitre le précédant :

ADMINISTRATION DE LA COUR

14. (1) Le greffe de la Cour se compose du bureau principal, situé à Ottawa, et des autres bureaux prévus par les règles.

(2) La nomination du personnel de la Cour se fait conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

(3) Les règles fixent les modalités relatives à l'organisation du personnel et au fonctionnement des bureaux.

Article 23. - Texte des articles 15 et 16 :

15. (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Section de première instance peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de la Cour; il constitue alors la Cour.

(2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Section de première instance, de même que pour l'affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef adjoint.

(3) L'instruction de toute affaire devant la Section de première instance peut, sur l'ordre de la Cour, se dérouler en plus d'un lieu.

16. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les appels et demandes d'autorisation d'appel à la Cour d'appel ainsi que les demandes de contrôle judiciaire ou renvois faits à celle-ci sont entendus par au moins trois juges de cette cour, siégeant ensemble en nombre impair; les autres travaux de la Cour d'appel sont assignés à un ou plusieurs juges par le juge en chef.

(2) Le juge en chef répartit en tant que de besoin les appels et autres affaires entre les juges.

(3) Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances de la Cour d'appel à la convenance des parties.

(4) Un juge ne peut entendre en appel une affaire qu'il a déjà jugée.

(5) Les séances de la Cour d'appel sont présidées par le juge en chef ou, en son absence, par celui des juges présents qui est le plus ancien en poste.

Article 24. - Texte de l'intertitre précédant l'article 17 :

COMPÉTENCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Article 25, (1). - Texte du paragraphe 17(1) :

17. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 17(2) :

(2) La Section de première instance a notamment compétence concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les cas de demande motivés par :

(3). - Texte des paragraphes 17(3) et (4) :

(3) La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour les questions suivantes :

    a) le paiement d'une somme dont le montant est à déterminer, aux termes d'une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale - ou l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada - ou par sa Section de première instance;

    b) toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d'une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale - ou l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada - ou par sa Section de première instance.

(4) La Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d'une obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l'objet de demandes contradictoires.

(4). - Texte du passage visé du paragraphe 17(5) :

(5) La Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées :

(5). - Texte du paragraphe 17(6) :

(6) La Section de première instance n'a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d'une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale.

Article 26, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 18(1) :

18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour :

(2). - Texte du paragraphe 18(2) :

(2) La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l'étranger : bref d'habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.

Article 27, (1). - Texte du paragraphe 18.1(2) :

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 18.1(3) :

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut :

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 18.1(4) :

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

(4). - Texte du paragraphe 18.1(5) :

(5) La Section de première instance peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées.

Article 28. - Texte des articles 18.2 à 19 :

18.2 La Section de première instance peut, lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu'elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

18.3 (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Section de première instance pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

(2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d'un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Section de première instance pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi fédérale ou de ses textes d'application.

18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Section de première instance statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.

(2) La Section de première instance peut, si elle l'estime indiqué, ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action.

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

19. Lorsque l'assemblée législative d'une province a adopté une loi reconnaissant sa compétence en l'espèce, qu'elle y soit désignée sous son nouveau nom ou celui de Cour de l'Échiquier du Canada, la Cour fédérale est saisie des cas de litige :

    a) entre le Canada et cette province;

    b) entre cette province et une ou plusieurs autres provinces ayant adopté une loi semblable.

C'est la Section de première instance qui connaît de ces affaires.

Article 29, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :

20. (1) La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

(2). - Texte du paragraphe 20(2) :

(2) La Section de première instance a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les topographies et circuits intégrés.

Article 30. - Texte de l'article 21 :

21. La Section de première instance a compétence exclusive en matière d'appels interjetés au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté.

Article 31, (1). - Texte du paragraphe 22(1) :

22. (1) La Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans les cas - opposant notamment des administrés - où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d'une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence.

(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe 22(2) :

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Section de première instance a compétence dans les cas suivants :

    . . .

    o) une demande formulée par un capitaine, un officier ou un autre membre de l'équipage d'un navire relativement au salaire, à l'argent, aux biens ou à toute autre forme de rémunération ou de prestations découlant de son engagement;

(4). - Texte du passage visé du paragraphe 22(3) :

(3) Il est entendu que la compétence conférée à la Cour par le présent article s'étend :

Article 32. - Texte du passage visé de l'article 23 :

23. Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans tous les cas - opposant notamment des administrés - de demande de réparation ou d'autre recours exercé sous le régime d'une loi fédérale ou d'une autre règle de droit en matière :

Article 33. - Texte des articles 24 à 26 :

24. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour connaître des appels interjetés devant la Cour aux termes d'une loi fédérale.

(2) Les règles peuvent transférer à la Cour d'appel la compétence, en première instance, pour connaître de certains appels ou catégories d'appel ressortissant normalement à la Section de première instance.

25. La Section de première instance a compétence, en première instance, dans tous les cas - opposant notamment des administrés - de demande de réparation ou de recours exercé en vertu du droit canadien ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d'une des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

26. (1) La Section de première instance a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d'une loi fédérale à la Cour fédérale - ou à l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada -, à l'exception des questions expressément réservées à la Cour d'appel.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), les règles peuvent transférer à la Cour d'appel la compétence pour connaître, en première instance, de certaines questions ressortissant normalement à la Section de première instance.

Article 34, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :

27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, des décisions suivantes de la Section de première instance :

(2) et (3). - Les paragraphes 27(1.2) à (1.4) sont nouveaux. Texte des paragraphes 27(1.1) à (3) :

(1.1) Sauf s'il s'agit d'une décision portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour canadienne de l'impôt :

    a) jugement définitif;

    b) jugement sur une question de droit rendu avant l'instruction;

    c) jugement ou ordonnance interlocutoire.

(2) L'appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d'un avis au greffe de la Cour, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire que la Section de première instance ou la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas, peut, soit avant soit après l'expiration de celui-ci, fixer ou accorder. Le délai imparti est de :

    a) dix jours, dans le cas d'un jugement interlocutoire;

    b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

(3) L'appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l'avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour.

Article 35, (1) et (2). - Texte des passages visés du paragraphe 28(1) :

28. (1) La Cour d'appel a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

    . . .

    l) la Cour canadienne de l'impôt constituée par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt;

(3). - Texte des paragraphes 28(2) et (3) :

(2) Les articles 18 à 18.5 s'appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d'appel comme si elle y était mentionnée lorsqu'elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d'une demande de contrôle judiciaire.

(3) La Section de première instance ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d'appel.

Article 36, (1). - Texte du paragraphe 36(1) :

36. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 36(2) :

(2) Dans toute instance devant la Cour et dont le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour estime raisonnable dans les circonstances et :

(3). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 36(4) :

(4) Il n'est pas accordé d'intérêts aux termes du paragraphe (2) :

    . . .

    d) sur la partie du montant de l'ordonnance de paiement que la Cour précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;

(4). - Texte du paragraphe 36(5) :

(5) La Cour peut, si elle l'estime juste compte tenu de la fluctuation des taux d'intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l'intérêt ou l'accorder pour une période autre que celle prévue à l'égard du montant total ou partiel sur lequel l'intérêt est calculé en vertu du présent article.

Article 37. - Texte de l'article 37 :

37. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

(2) Dans le cas où le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement de la Cour porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que celle-ci estime raisonnable dans les circonstances.

Article 38, (1) et (2). - Texte des paragraphes 39(1) et (2) :

39. (1) Sauf disposition contraire d'une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour dont le fait générateur est survenu dans cette province.

(2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur lorsque celui-ci n'est pas survenu dans une province.

Article 39. - Texte de l'article 40 :

40. (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d'une requête qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

(2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d'être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l'objet de la requête.

(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de l'interdiction qui la frappe, soit l'autorisation d'engager ou de continuer une instance devant la Cour.

(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour peut, si elle est convaincue que l'instance que l'on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

(5) La décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

Article 40, (1). - Texte des paragraphes 43(1) à (3) :

43. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Cour peut, aux termes de l'article 22, avoir compétence en matière personnelle dans tous les cas.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Cour peut, aux termes de l'article 22, avoir compétence en matière réelle dans toute action portant sur un navire, un aéronef ou d'autres biens, ou sur le produit de leur vente consigné au tribunal.

(3) Malgré le paragraphe (2), la Cour ne peut exercer la compétence en matière réelle prévue à l'article 22, dans le cas des demandes visées aux alinéas 22(2)e), f), g), h), i), k), m), n), p) ou r), que si, au moment où l'action est intentée, le véritable propriétaire du navire, de l'aéronef ou des autres biens en cause est le même qu'au moment du fait générateur.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 43(4) :

(4) Pour qu'une action personnelle puisse être intentée au Canada relativement à une collision entre navires, il faut :

    . . .

    c) soit que les parties aient convenu de la compétence de la Cour.

(3). - Texte du paragraphe 43(5) :

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique ni à une demande reconventionnelle ni à une action pour une collision faisant déjà l'objet d'une autre action devant la Cour.

(4). - Texte des paragraphes 43(8) et (9) :

(8) La compétence de la Cour peut, aux termes de l'article 22, être exercée en matière réelle à l'égard de tout navire qui, au moment où l'action est intentée, appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l'action.

(9) Dans une action pour collision où un navire, aéronef ou autre bien du défendeur est saisi, ou un cautionnement est fourni, et où le défendeur présente une demande reconventionnelle en vertu de laquelle un navire, aéronef ou autre bien du demandeur est saisissable, la Cour peut, s'il ne peut être procédé à la saisie de ces derniers biens, suspendre l'action principale jusqu'au dépôt d'un cautionnement par le demandeur.

Article 41. - Texte de l'article 44 :

44. Indépendamment de toute autre forme de réparation qu'elle peut accorder, la Cour peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d'exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition soit selon les modalités qu'elle juge équitables.

Article 42. - Texte de l'article 45 :

45. (1) À la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d'occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son jugement dans toute affaire instruite par lui.

(2) À la demande du juge en chef, le juge qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après avoir instruit une affaire quelconque à la Cour d'appel conjointement avec d'autres juges de ce tribunal peut, dans le délai fixé à ce même paragraphe, concourir au prononcé du jugement par la Cour d'appel.

(3) En cas de décès ou d'empêchement d'un juge - qu'il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (1) - ayant instruit une affaire à la Cour d'appel, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer la Cour d'appel.

Article 43, (1). - L'alinéa 45.1(1)b.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 45.1(1) :

45.1 (1) Est constitué un comité des règles composé des membres suivants :

    a) le juge en chef et le juge en chef adjoint;

    b) sept juges désignés par le juge en chef;

    c) cinq avocats membres du barreau d'une province désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef;

(2). - Texte des paragraphes 45.1(2) et (3) :

(2) Les avocats visés à l'alinéa (1)c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour a compétence.

(3) Le juge en chef ou le membre choisi par ce dernier préside le comité.

Article 44, (1) à (7). - Les alinéas 46(1)i), j) et k) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés du paragraphe 46(1) :

46. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil et, en outre, du paragraphe (4), le comité peut, par règles ou ordonnances générales :

    a) réglementer la pratique et la procédure à la Section de première instance et à la Cour d'appel, et notamment :

      . . .

      (v) régir les dépositions faites devant un juge ou toute autre personne qualifiée - au Canada ou à l'étranger, avant ou pendant l'instruction et, sur commission ou autrement, avant ou après le début de l'instance devant la Cour -, à l'appui d'une demande effective ou éventuelle,

      . . .

      (x) déterminer la documentation à fournir par un office fédéral pour les besoins des demandes ou renvois;

    . . .

    c) prendre les mesures nécessaires à l'application de toute loi donnant compétence à la Cour ou à une section ou à un juge de cette dernière en ce qui touche les instances devant elle, et notamment décider de l'attribution de cette compétence à l'une ou l'autre de ses sections;

    d) fixer les droits payables au greffe par une partie, relativement aux procédures devant la Cour, pour versement au Trésor;

    e) réglementer les attributions des fonctionnaires judiciaires;

    . . .

    g) réglementer les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne la Couronne que les administrés;

    h) donner pouvoir aux protonotaires d'exercer une autorité ou une compétence - même d'ordre judiciaire - sous la surveillance de la Cour;

    i) trancher toute autre question ressortissant implicitement, selon la présente loi, aux règles.

Article 45. - Texte des articles 48 et 49 :

48. (1) Pour entamer une procédure contre la Couronne, il faut déposer au greffe de la Cour l'original et deux copies de l'acte introductif d'instance, qui peut suivre le modèle établi à l'annexe, et acquitter la somme de deux dollars comme droit correspondant.

(2) Les deux formalités prévues au paragraphe (1) peuvent s'effectuer par courrier recommandé expédié à l'adresse suivante : Greffe de la Cour fédérale du Canada, Section de première instance, Ottawa, Canada.

(3) Une fois les deux formalités visées au paragraphe (1) accomplies, le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, après en avoir vérifié l'exactitude, l'acte introductif d'instance à Sa Majesté, pour le compte du requérant, en transmettant les copies au bureau du sous-procureur général du Canada.

(4) Une fois les copies transmises au bureau du sous-procureur général du Canada sous le régime du paragraphe (3), un certificat attestant la date de dépôt et la date de transmission des copies est signé par le fonctionnaire compétent du greffe et délivré, ou envoyé par courrier recommandé, au requérant ou à son avocat à l'adresse figurant sur l'acte introductif d'instance ou à l'adresse communiquée au greffe à cette fin.

(5) Le certificat établi aux termes du paragraphe (4) fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de l'acte introductif d'instance dont il y est fait mention.

49. Dans toutes les affaires dont elle est saisie, la Cour exerce sa compétence sans jury.

Article 46, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 50(1) :

50. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :

(2). - Texte des paragraphes 50(2) et (3) :

(2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s'il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l'occurrence de telle façon qu'elle engageait la responsabilité de la Couronne.

(3) La suspension peut ultérieurement être levée à l'appréciation de la Cour.

Article 47, (1) à (3). - Texte de l'article 50.1 :

50.1 (1) Sur requête du procureur général du Canada, la Cour ordonne la suspension des procédures relatives à toute réclamation contre la Couronne à l'égard de laquelle cette dernière entend présenter une demande reconventionnelle ou procéder à une mise en cause pour lesquelles la Cour n'a pas compétence.

(2) Le demandeur dans l'action principale peut, après le prononcé de la suspension des procédures, reprendre celles-ci devant le tribunal compétent institué par loi provinciale ou sous le régime de celle-ci.

(3) Pour l'application des règles de droit en matière de prescription dans le cadre des procédures reprises conformément au paragraphe (2), est réputée être la date de l'introduction de l'action celle de son introduction devant la Cour si la reprise survient dans les cent jours qui suivent la suspension.

Article 48. - Texte de l'article 51 :

51. Le juge qui motive un jugement rendu par lui ou par le tribunal dont il est membre dépose une copie de l'énoncé des motifs au greffe de la Cour.

Article 49. - Texte de l'intertitre précédant l'article 52 :

JUGEMENTS DE LA COUR D'APPEL

Article 50. - Texte du passage visé de l'article 52 :

52. La Cour d'appel peut :

    a) arrêter les procédures dans les causes qui ne sont pas de son ressort ou entachées de mauvaise foi;

    b) dans le cas d'un appel d'une décision de la Section de première instance :

      (i) soit rejeter l'appel ou rendre le jugement que la Section de première instance aurait dû rendre et prendre toutes mesures d'exécution ou autres que celle-ci aurait dû prendre,

      (ii) soit, à son appréciation, ordonner un nouveau procès, si l'intérêt de la justice paraît l'exiger,

      (iii) soit énoncer, dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Section de première instance aurait dû arriver sur les points qu'elle a tranchés et lui renvoyer l'affaire pour poursuite de l'instruction, à la lumière de cette déclaration, sur les points en suspens;

Article 51. - Texte des articles 53 et 54 :

53. (1) La déposition d'un témoin peut, par ordonnance de la Cour et sous réserve de toute règle ou ordonnance applicable en la matière, être recueillie soit par commission rogatoire, soit lors d'un interrogatoire, soit par affidavit.

(2) Par dérogation à l'article 40 de la Loi sur la preuve au Canada mais sous réserve de toute règle applicable en la matière, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d'admettre une preuve qui ne serait pas autrement admissible si, selon le droit en vigueur dans une province, elle l'était devant une cour supérieure de cette province.

54. (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent, dans cette province, faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour.

(2) Quand il le juge nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter certaines personnes, au Canada ou à l'étranger, à faire prêter serment et à recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l'occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour.

(3) Les serments, affidavits, déclarations ou affirmations solennelles faits en conformité avec le présent article ont la même valeur que s'ils étaient faits devant la Cour.

(4) Tout commissaire habilité en application du paragraphe (2) porte le titre de commissaire aux serments auprès de la Cour fédérale du Canada.

Article 52, (1). - Texte du paragraphe 55(1) :

55. (1) Les moyens de contrainte de la Cour sont exécutoires dans tout le Canada et en tout autre lieu où s'applique la législation fédérale.

(2). - Le paragraphe 55(6) est nouveau. Texte des paragraphes 55(4) et (5) :

(4) Le shérif ou le prévôt exécute les moyens de contrainte de la Cour qui lui sont adressés même s'il doit pour cela agir en dehors de son ressort : il exerce en outre les fonctions qui peuvent lui être attribuées expressément ou implicitement par les règles.

(5) En cas d'absence ou d'empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d'exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l'ordonnance en cause.

Article 53, (1) à (3). - Texte de l'article 56 :

56. (1) Outre les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte prescrits par les règles pour l'exécution des jugements ou ordonnances de la Cour, celle-ci peut délivrer des moyens de contrainte visant la personne ou les biens d'une partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux émanant d'une cour supérieure de la province dans laquelle le jugement ou l'ordonnance doivent être exécutés. Si, selon le droit de la province, le moyen de contrainte que doit délivrer la Cour nécessite l'ordonnance d'un juge, un juge de la Cour peut rendre une telle ordonnance.

(2) La délivrance, par la Cour, d'un bref de saisie-exécution pour dette ne peut donner lieu à incarcération.

(3) Sauf disposition contraire des règles, les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte visant des biens - qu'ils soient prescrits par les règles ou autorisés aux termes du paragraphe (1) - sont, quant aux catégories de biens saisissables et au mode de saisie et de vente, exécutés autant que possible de la manière fixée, pour des moyens de contrainte semblables émanant d'une cour supérieure provinciale, par le droit de la province où sont situés les biens à saisir. Ils ont les mêmes effets que ces derniers, quant aux biens en question et aux droits des adjudicataires.

(4) Sauf disposition contraire des règles, l'instruction et le jugement de toute contestation en matière de saisie effectuée en vertu d'un moyen de contrainte de la Cour, ou de toute prétention sur le produit des biens saisis, suivent autant que possible la procédure applicable aux revendications semblables concernant des biens saisis en vertu de moyens de contrainte similaires émanant des tribunaux provinciaux.

Article 54, (1) à (4). - Texte de l'article 57 :

57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d'application, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ou un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n'aient été avisés conformément au paragraphe (2).

(2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour ou de l'office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l'objet doit être débattue.

(3) Les avis d'appel et de demande de contrôle judiciaire portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.

(4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour, et à l'office fédéral en cause, à l'égard de la question constitutionnelle en litige.

(5) Le procureur général qui présente des observations est réputé partie à l'instance aux fins d'un appel portant sur la question constitutionnelle.

Article 55. - Texte de l'article 57.1 :

57.1 Les frais occasionnés par les procédures devant la Cour sont payables au receveur général sauf si s'applique à leur égard un arrangement conclu par le ministre de la Justice, aux termes duquel ils doivent être perçus et traités de la même façon que les sommes payées à titre de frais judiciaires dans une affaire relevant d'un tribunal provincial.

Article 56. - Texte des paragraphes 58(1) et (2) :

58. (1) Le ministre de la Justice nomme ou désigne au poste d'arrêtiste une personne qualifiée chargée d'éditer le recueil des décisions de la Cour; il peut aussi nommer un comité de cinq personnes au plus pour conseiller l'arrêtiste.

(2) Ne sont publiés dans le recueil que les décisions ou les extraits de décisions de la Cour considérés par l'arrêtiste comme présentant suffisamment d'importance ou d'intérêt.

Article 57. - Texte de l'article 59 :

59. Les services ou l'assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et de son personnel, ou l'exécution de ses ordonnances et jugements, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

Article 58. - Texte de l'annexe :

ANNEXE
(article 48)

COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

entre

A.B.

Demandeur

et

Sa Majesté la Reine

Défenderesse

DÉCLARATION

Exposé des faits

(Exposer convenablement les faits invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande.)

Réparation visée

En conséquence, le demandeur requiert :

      a)

      b)

Fait à ................, le .................

(Signature)
Avocat du demandeur
(ou le demandeur en personne
s'il agit lui-même
)

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

Article 59, (1) et (2). - Texte des définitions de « juge », « juge en chef » et « juge en chef adjoint » à l'article 2 :

« juge » Juge de la Cour; s'entend également, selon le contexte, du juge en chef et du juge en chef adjoint.

« juge en chef » Le juge en chef de la Cour.

« juge en chef adjoint » Le juge en chef adjoint de la Cour.

(3). - Nouveau.

(4). - Nouveau.

Article 60. - Texte de l'article 3 :

3. La continuité de la Commission de révision de l'impôt, instituée par la Loi sur la Commission de révision de l'impôt, chapitre 11 des Statuts du Canada de 1970-71-72, est assurée par la Cour canadienne de l'impôt, constituée en cour d'archives.

Article 61, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) La Cour se compose d'un juge en chef, d'un juge en chef adjoint et d'au plus vingt autres juges respectivement désignés :

    a) juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt;

    b) juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt;

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 4(3) :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :

    a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district;

(3). - Texte du paragraphe 4(4) :

(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été un juge de la Cour supérieure du Québec ou un membre du barreau de cette province.

Article 62, (1) et (2). - Texte de l'article 5 :

5. (1) Le juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang avant les autres juges et préséance sur eux.

(2) Le rang et la préséance des autres juges sont déterminés d'après leur ancienneté cumulative à la Commission de révision de l'impôt et à la Cour.

(3) En cas d'absence du Canada ou d'empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l'intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu'il est lui-même absent ou empêché ou que son poste est vacant, l'intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d'absence ou d'empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l'intérim à condition d'être en mesure d'agir et d'y consentir.

Article 63. - Texte du paragraphe 6(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux membres de la Commission de révision de l'impôt en exercice le 18 juillet 1983 et ne résidant pas, à cette date, dans la région de la capitale nationale ni à quarante kilomètres au plus de ses limites.

Article 64, (1) et (2). - Texte de l'article 8 :

8. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment d'exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus.

(2) Le juge en chef de la Cour fédérale reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.

Article 65, (1). - Texte du paragraphe 9(1) :

9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l'affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour, parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district ou encore parmi les juges, actuels ou anciens, nommés en application d'une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

(2). - Texte du paragraphe 9(4) :

(4) Les juges suppléants visés au paragraphe (1) reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues par la même loi.

Article 66. - Texte de l'article 11 :

11. Sont attachés respectivement aux postes de juge en chef et de juge en chef adjoint des postes de simple juge que l'un ou l'autre peut décider d'occuper conformément à la Loi sur les juges.

Article 67. - Texte de l'article 13 :

13. La Cour a, en ce qui concerne la présence, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen des documents et, d'une façon générale, l'exercice de sa compétence, tous les pouvoirs, droits et privilèges conférés à une cour supérieure d'archives.

Article 68. - Texte du paragraphe 14(2) :

(2) Sous réserve des règles de la Cour, toutes les dispositions qu'il peut être nécessaire ou utile de prendre pour l'expédition des affaires de la Cour, notamment à l'égard de l'affectation de juges à l'expédition de ces affaires, doivent être prises par le juge en chef.

Article 69. - Texte de l'article 14.1 :

14.1 La Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier désigné par le gouverneur en conseil est tenu, à la demande du juge en chef, de fournir à la Cour l'assistance voulue pour assurer la sécurité de celle-ci, de ses auditions, de ses locaux et de son personnel.

Article 70. - Texte de l'article 16 :

16. À la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d'occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son jugement dans toute affaire instruite par lui.

Article 71. - Texte de l'article 17.4 :

17.4 Dès que la Cour rend son jugement, le greffier en fait parvenir une copie - y compris, le cas échéant, l'énoncé des motifs - à chacune des parties.

Article 72. - Texte des articles 17.6 et 17.7 :

17.6 Appel d'une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d'appel fédérale en conformité avec l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale.

17.7 La partie qui désire se prévaloir de l'article 17.6 donne un avis d'appel au greffe de la Cour fédérale; l'appel est régi, compte tenu des adaptations de circonstance, par la Loi sur la Cour fédérale et les règles de cette cour régissant les appels à la Section d'appel.

Article 73. - Texte du paragraphe 18.19(1) :

18.19 (1) Lorsque la Cour a fixé une date d'audition, le greffier de la Cour fait parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause un avis d'audition, ou le leur fait signifier, au plus tard trente jours avant cette date.

Article 74. - Texte des articles 18.24 et 18.25 :

18.24 Le jugement de la Cour sur un appel visé à l'article 18 est définitif et sans appel sous réserve de la révision prévue à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.

18.25 Les frais entraînés pour le contribuable par une demande de révision ou d'annulation présentée par le ministre du Revenu national au titre de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale relativement à un jugement visé à l'article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.

Article 75. - Texte du passage visé de l'article 18.3008 :

18.3008 Dans le cas où le ministre du Revenu national présente, conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, une demande de contrôle judiciaire du jugement d'un appel visé à l'article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel relativement à la demande sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

Article 76. - Nouveau.

Article 77. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 20(1.1) :

(1.1) Sans qu'il soit porté atteinte à l'application générale de ce qui précède, le comité des règles peut prendre des règles sur les objets suivants :

Article 78, (1) et (2). - L'alinéa 22(1)c.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 22(1) :

22. (1) Le comité des règles est composé des personnes suivantes :

    a) le juge en chef;

    b) le juge en chef adjoint;

    c) deux juges de la Cour choisis par le juge en chef;

(3). - Texte du paragraphe 22(2) :

(2) Le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef adjoint est le président du comité des règles.

Article 79. - Texte de l'article 23 :

23. (1) Le greffe de la Cour se compose du bureau principal, situé à Ottawa, et des bureaux constitués par les règles établies ou maintenues en application de la présente loi.

(2) La nomination du personnel de la Cour se fait conformément aux dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

(3) Les règles établies ou maintenues en application de la présente loi fixent les modalités relatives à l'organisation du personnel et au fonctionnement des bureaux.

Loi sur les juges

Article 81. - Texte de la définition de « juge » à l'article 2 :

« juge » Sont compris parmi les juges les juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints, juges surnuméraires, juges principaux et juges principaux régionaux.

Article 82, (1) et (2). - L'article 10.1 est nouveau. Texte de l'article 10 :

10. Les juges de la Cour fédérale reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef 139 700 $

    b) chacun des dix autres juges de la Cour d'appel fédérale 127 700 $

    c) le juge en chef adjoint 139 700 $

    d) chacun des treize autres juges de la Section de première instance 127 700 $

Article 83. - Texte des passages introductif et visé de l'article 11 :

11. Les juges de la Cour canadienne de l'impôt reçoivent les traitements annuels suivants :

    a) le juge en chef 139 700 $

    b) le juge en chef adjoint 139 700 $

Article 84, (1). - Texte des paragraphes 27(3) à (4) :

(3) Les juges de la Cour fédérale rémunérés au titre de la présente loi reçoivent, outre l'indemnité visée au paragraphe (1) et sans avoir à en rendre compte, une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux frais inhérents à l'accomplissement de leurs fonctions.

(3.1) Les juges de la Cour canadienne de l'impôt reçoivent en outre une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux frais inhérents à l'accomplissement de leurs fonctions.

(4) Les paragraphes (3) et (3.1) demeurent en vigueur tant que le paragraphe 57(2), applicable aux juges des juridictions supérieures des provinces, le demeure.

(2). - Texte du paragraphe 27(6) :

(6) Les juges en chef, les juges de la Cour suprême du Canada autres que le juge en chef, les juges en chef des cours d'appel du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut, ainsi que les juges principaux des cours suprêmes du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut, ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur conjoint, par l'accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d'une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales prévues au paragraphe (7).

(3) et (4). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 27(7) :

(7) Les indemnités maximales annuelles à verser sont les suivantes :

    . . .

    c) le juge en chef de la Cour fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 7 000 $

    d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 et 12 à 21 5 000 $

    . . .

    f) le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt 5 000 $

(5). - Texte de la définition de « juge en chef » au paragraphe 27(9) :

« juge en chef » Sauf aux alinéas (7)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.

Article 85, (1). - Texte du paragraphe 28(1) :

28. (1) Les juges de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n'exercer leur charge qu'à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste et touchent le traitement correspondant jusqu'à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d'office, démission ou révocation.

(2). - Texte du paragraphe 28(3) :

(3) Le juge qui a choisi d'exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

    a) s'il appartient à la Cour d'appel fédérale, le juge en chef;

    b) s'il appartient à la Section de première instance de la Cour fédérale, le juge en chef adjoint;

    c) s'il appartient à la Cour canadienne de l'impôt, le juge en chef ou le juge en chef adjoint.

(3). - Texte du paragraphe 28(4) :

(4) Les juges surnuméraires reçoivent le même traitement que les simples juges du tribunal auquel ils appartiennent.

Article 86, (1). - Texte du paragraphe 29(1) :

29. (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour occuper seulement le poste de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste et touchent le traitement correspondant jusqu'à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d'office, démission ou révocation.

(2). - Texte du paragraphe 29(3) :

(3) Le juge qui a choisi d'exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

Article 87. - Texte de l'intertitre précédant l'article 31 :

Faculté accordée aux juges en chef

Article 88, (1) et (2). - Texte de l'article 31 :

31. (1) Les juge en chef et juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge jusqu'à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d'office, démission ou révocation.

(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou juges en chef adjoints qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l'un et l'autre poste pendant au moins cinq ans au total.

(3) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d'un juge du tribunal auquel il appartient.

(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.

Article 89. - Texte du paragraphe 32(1) :

32. (1) Dans les provinces où une loi a créé pour les postes de juge en chef d'une juridiction supérieure de la province les postes supplémentaires de simple juge nécessaires à l'application du présent article, un juge en chef d'une juridiction supérieure peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu'à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d'office, démission ou révocation.

Article 90. - Texte du paragraphe 34(1) :

34. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les juges d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

Article 91, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 40(1) :

40. (1) Il est versé une allocation de déménagement :

    a) à la personne nommée juge d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt qui, pour prendre ses nouvelles fonctions, est obligée de quitter le voisinage immédiat du lieu où elle réside au moment de sa nomination;

    . . .

    e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s'établit, ailleurs au Canada, à l'extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait;

    f) au conjoint survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt décédé en exercice qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit, ailleurs au Canada, à l'extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.

(3). - Texte du paragraphe 40(1.2) :

(1.2) Les alinéas (1)e) et f) ne s'appliquent que dans le cas des juges qui résidaient à l'extérieur de la zone de résidence obligatoire au moment de leur nomination à la Cour suprême du Canada, à la Cour fédérale ou à la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas.

Article 92, (1). - Texte du paragraphe 41(1) :

41. (1) Le juge d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt qui participe, en cette qualité, parce qu'il y est soit astreint par la loi, soit expressément autorisé par la loi et par le juge en chef, à une réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec l'administration de la justice a droit, à titre d'indemnité de conférence, aux frais de déplacement et autres entraînés par sa participation.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 41(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), ont droit, à titre d'indemnité de conférence, au remboursement soit des frais de déplacement et autres exposés pour leur participation, soit de l'achat de la documentation ou des comptes rendus, les juges d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt qui, avec l'autorisation du juge en chef du tribunal :

    a) soit assistent à une réunion, une conférence ou un colloque auxquels, en cette qualité, ils ne sont de par la loi ni expressément autorisés ni tenus de participer, mais dont l'objet, au moins en partie, est certifié par leur juge en chef être l'amélioration du fonctionnement des juridictions supérieures ou de la Cour canadienne de l'impôt ou de la qualité de leurs services judiciaires, ou encore l'uniformisation au sein de ces tribunaux;

(3). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 41(3) :

(3) Le plafond des indemnités annuelles payables au titre du paragraphe (2) est :

    . . .

    b) pour toute autre juridiction supérieure ou la Cour canadienne de l'impôt, le produit de cinq cents dollars par le nombre de juges du tribunal, pour un minimum de cinq mille dollars.

(4). - Texte de la définition de « juge en chef » au paragraphe 41(4) :

« juge en chef » Le juge qui, au sein d'un tribunal ou d'une section de celui-ci, a de par la loi un rang ou un statut supérieur aux autres juges ou des pouvoirs de direction.

Article 93, (1). - Texte du paragraphe 42(1) :

42. (1) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :

    a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l'addition de l'âge et du nombre d'années d'exercice est d'au moins quatre-vingt;

    b) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et dont la démission sert, de l'avis du gouverneur en conseil, l'administration de la justice ou l'intérêt national;

    c) démissionnent ou sont révoqués pour incapacité par suite d'une infirmité permanente;

    d) ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans et sont mis à la retraite d'office;

    e) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans et ont atteint l'âge de soixante-cinq ans.

(2). - Texte du paragraphe 42(4) :

(4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s'entend de celles de juge d'une juridiction supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour canadienne de l'impôt.

(3). - Texte du paragraphe 42(4), édicté par l'article 18 de la Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire de la Nouvelle-Écosse :

(4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s'entend de celles de juge d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt.

Article 94, (1) et (2). - Texte des paragraphes 43(1) et (2) :

43. (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d'être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint a droit, au titre de l'article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d'office, démission ou révocation, à la charge qu'il occupait avant sa nomination dans ce poste.

(2) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'une juridiction supérieure d'une province, qui exerce la faculté visée à l'article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge, a droit, au titre de l'article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d'office, démission ou révocation, à la charge qu'il occupait avant d'exercer cette faculté.

Article 95, (1) et (2). - Texte des passages visés du paragraphe 44(1) :

44. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à compter du 18 juillet 1983, le gouverneur en conseil accorde au conjoint survivant d'un juge en exercice d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :

    . . .

    b) soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au paragraphe 43(1) ou (2) si la cessation de ses fonctions avait eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le juge occupait antérieurement.

Article 96, (1). - Texte du paragraphe 47(3) :

(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d'un juge d'une juridiction supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour canadienne de l'impôt décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d'une pension accordée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).

(2). - Texte du paragraphe 47(3), édicté par l'article 22 de la Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire de la Nouvelle-Écosse :

(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d'un juge d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d'une pension accordée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).

Article 97. - Texte du paragraphe 51(1) :

51. (1) Les juges qui, à la cessation de leurs fonctions, ne reçoivent pas la pension prévue par la présente loi, notamment parce qu'ils n'y sont pas admissibles, ont droit au remboursement intégral des cotisations qu'ils ont versées aux termes du paragraphe 50(1) ou de l'alinéa 50(2)a) ainsi qu'aux intérêts calculés conformément au paragraphe (4).

Article 98, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 54(1) :

54. (1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures ou de la Cour canadienne de l'impôt sont subordonnés :

    a) s'ils sont de six mois ou moins, à l'autorisation du juge en chef ou du juge principal de la juridiction supérieure en cause ou du juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas;

(2). - Texte des paragraphes 54(1.1) à (3) :

(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l'alinéa (1)a), le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause ou le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas, avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d'une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l'alinéa (1)b), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause ou le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas. Si le congé est accordé à un juge d'une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

(2) Le juge en chef ou le juge principal d'une juridiction supérieure ou le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas, doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu'il constate au sein de son tribunal.

(3) S'ils s'absentent pendant plus de trente jours, les juges d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt sont tenus d'en informer le ministre de la Justice du Canada et de lui faire part des motifs de l'absence.

Article 99. - Texte de l'article 55 :

55. Les juges se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l'exclusion de toute autre activité, qu'elle soit exercée directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d'autrui.

Article 100. - Texte du paragraphe 57(3) :

(3) Dans les cas visés au paragraphe (1), le juge peut toutefois être indemnisé de ses frais de transport et des frais de séjour et autres entraînés par l'accomplissement des fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence à condition que l'indemnité soit versée par le gouvernement du Canada ou celui de la province, selon le cas; le montant et les modalités de versement de l'indemnité sont ceux qui sont par ailleurs attachés au poste du juge.

Article 101, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 59(1) :

59. (1) Est constitué le Conseil canadien de la magistrature, composé :

    . . .

    e) des juge en chef et juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt.

(2). - Texte du paragraphe 59(4) :

(4) Chaque membre du Conseil peut nommer au Conseil un suppléant choisi parmi les juges du tribunal dont il fait partie; le suppléant fait partie du Conseil pendant la période pour laquelle il est nommé. Le juge en chef du Canada peut choisir son suppléant parmi les juges actuels ou anciens de la Cour suprême du Canada.

Article 102, (1). - Texte du paragraphe 60(1) :

60. (1) Le Conseil a pour mission d'améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures et de la Cour canadienne de l'impôt, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l'uniformité dans l'administration de la justice devant ces tribunaux.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 60(2) :

(2) Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir :

    a) d'organiser des conférences des juges en chef et juges en chef adjoints;

Article 103, (1). - Texte des paragraphes 63(1) et (2) :

63. (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d'une province sur les cas de révocation au sein d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt, pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).

(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 63(4) :

(4) Le Conseil ou le comité formé pour l'enquête est réputé constituer une juridiction supérieure; il a le pouvoir de :

    a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment - ou de l'affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile - et à produire les documents et éléments de preuve qu'il estime nécessaires à une enquête approfondie;

Article 104. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 69(1) :

69. (1) Sur demande du ministre, le Conseil enquête aussi sur les cas de révocation - pour les motifs énoncés au paragraphe 65(2) - des titulaires de poste nommés à titre inamovible aux termes d'une loi fédérale, à l'exception des :

    a) juges des juridictions supérieures ou de la Cour canadienne de l'impôt;

Article 105. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 74(1) :

74. (1) Le commissaire, sous l'autorité du ministre :

    . . .

    b) établit le budget de la Cour fédérale, de la Cour canadienne de l'impôt et du Conseil;

    c) prend les mesures d'ordre administratif qui s'imposent pour doter en personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi, la Cour fédérale, la Cour canadienne de l'impôt et le Conseil;

Article 106. - Texte de l'article 76 et de l'intertitre le précédant :

Adjoints du commissaire

76. (1) Dans le cas de la Cour fédérale, les attributions visées aux alinéas 74(1)b) et c) sont exercées sous la direction du commissaire par le délégué que celui-ci se choisit avec l'agrément du juge en chef et du juge en chef adjoint du tribunal.

(2) Dans le cas de la Cour canadienne de l'impôt, les attributions visées aux alinéas 74(1)b) et c) sont exercées sous la direction du commissaire par le délégué que celui-ci se choisit avec l'agrément du juge en chef et du juge en chef adjoint du tribunal.

(3) Les délégués peuvent être choisis parmi les fonctionnaires déjà en poste auprès du tribunal concerné, rien ne s'opposant au cumul des deux postes; ils peuvent, dans le cadre des attributions que leur confère le présent article, se faire assister du personnel du tribunal.

(4) Le titre attaché aux fonctions de délégué est, dans chacun des cas, donné par le commissaire avec l'agrément du juge en chef et du juge en chef adjoint du tribunal concerné.

(5) Pour l'application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et des autres lois fédérales ainsi que pour l'exercice des attributions visées au présent article, chacun des délégués est réputé être l'administrateur général du secteur de l'administration publique fédérale nommé, selon le cas, en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur la Cour fédérale ou du paragraphe 23(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Article 107. - Texte des articles 77 et 78 :

77. Sous réserve de l'article 76, le personnel nécessaire au commissaire pour l'exercice des attributions visées à l'article 74 est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

78. Le commissaire, les délégués visés aux paragraphes 76(1) et (2) et le personnel visé à l'article 77 constituent un secteur de l'administration publique fédérale distinct du ministère de la Justice et dont le commissaire est l'administrateur général.

Loi sur l'accès à l'information

Article 109. - Texte du paragraphe 52(1) :

52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s'appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l'article 15 sont exercés devant le juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de leur audition.

Article 110. - Texte du paragraphe 55(2) :

(2) Le Commissaire à l'information reçoit le même traitement qu'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef ou que le juge en chef adjoint; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

Article 111. - Texte du paragraphe 11(2) :

(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d'une cour supérieure ou de la Section de première instance de la Cour fédérale d'ordonner à cette personne d'effectuer cette communication.

Loi sur le Fonds de bienfaisance de l'armée

Article 112. - Texte du paragraphe 3(5) :

(5) Toutes les sommes d'argent et valeurs dont le présent article exige le versement ou transfert au receveur général sont déclarées, par les présentes, être et avoir été la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, et peuvent être recouvrées par une action, au nom de Sa Majesté, en la Cour fédérale du Canada.

Loi électorale du Canada

Article 113. - Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Le directeur général des élections touche un traitement égal à celui d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef ou le juge en chef adjoint de ce tribunal. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence.

Loi sur la preuve au Canada

Article 114. - Texte du paragraphe 23(1) :

23. (1) La preuve d'une procédure ou pièce d'un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême ou de la Cour fédérale du Canada, ou de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'un tribunal d'une province, ou de tout tribunal d'une colonie ou possession britannique, ou d'un tribunal d'archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d'un autre pays étranger, ou d'un juge de paix ou d'un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d'une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l'authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve.

Article 115. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 37(5) :

(5) L'appel des décisions rendues en vertu des paragraphes (2) ou (3) se fait :

    a) devant la Cour d'appel fédérale, pour ce qui est de celles de la Section de première instance de la Cour fédérale;

Code canadien du travail

Article 116. - Texte de l'article 152 :

152. Le ministre peut demander ou faire demander à un juge d'une juridiction supérieure ou de la Section de première instance de la Cour fédérale une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie - que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci - ou visant à faire cesser l'acte ou le défaut ayant donné lieu à l'infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.

Régime de pensions du Canada

Article 117, (1). - Texte du paragraphe 83(5) :

(5) La Commission d'appel des pensions se compose des membres suivants que nomme le gouverneur en conseil :

    a) un président et un vice-président qui doivent tous deux être juges de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province;

    b) de une à dix autres personnes, chacune de celles-ci étant soit juge de la Cour fédérale, soit juge d'une cour supérieure, d'une cour de district ou d'une cour de comté d'une province.

(2). - Texte du paragraphe 83(5.1) :

(5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission d'appel des pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure ou de district d'une province, et toute personne qui a occupé le poste de juge d'un tel tribunal peut, sur demande du président de la Commission assortie de l'autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant de la Commission.

(3). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 83(5.2) :

(5.2) Sauf en ce qui concerne une personne qui a occupé le poste de juge d'un tribunal, les demandes prévues au paragraphe (5.1) sont subordonnées :

    a) pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal ou du procureur général du Canada;

Loi sur les transports au Canada

Article 118. - Texte du paragraphe 33(1) :

33. (1) Les décisions ou arrêtés de l'Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

Article 119. - Texte de l'article 27 :

27. Quiconque est directement touché par une détermination ou une nouvelle détermination d'un taux de participation canadienne que fait le ministre en vertu des paragraphes 7(2), 12(1) ou 21(1) peut demander son contrôle judiciaire conformément à la Loi sur la Cour fédérale en déposant une demande auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale dans les trente jours de la détermination ou de la nouvelle détermination ou pendant tout autre délai supplémentaire que la section ou l'un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l'expiration de ces trente jours.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur la Station spatiale internationale civile

Article 120. - Texte du paragraphe 7(2) :

(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d'une cour supérieure d'une province ou de la Section de première instance de la Cour fédérale d'ordonner à cette personne d'effectuer la communication.

Loi sur l'arbitrage commercial

Article 121. - Texte de l'article 6 :

6. Dans le Code, « tribunal » ou « tribunal compétent » s'entend, sauf indication contraire du contexte, de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure, de district ou de comté.

Loi sur la concurrence

Article 122. - Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :

11. (1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale peut, lorsqu'il est convaincu d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu'une enquête est menée en application de l'article 10 et qu'une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l'enquête en question, ordonner à cette personne :

Article 123. - Texte du paragraphe 14(3) :

(3) Un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale peut, à la demande d'un fonctionnaire d'instruction, ordonner à toute personne de se conformer à une ordonnance rendue par le fonctionnaire d'instruction en application du paragraphe (2).

Article 124. - Texte du passage visé du paragraphe 15(1) :

15. (1) À la demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé et si, d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale est convaincu :

Article 125. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 17(1) :

17. (1) Lorsqu'un document ou une autre chose est emporté en application de l'alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l'article 16, le commissaire ou son représentant autorisé doit, dès que possible :

    a) produire ce document ou cette autre chose soit devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un juge de la même cour, soit encore, dans les cas où aucun mandat n'a été délivré, devant un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale;

Loi sur le Tribunal de la concurrence

Article 126. - Texte du paragraphe 13(1) :

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décisions ou ordonnances du Tribunal, que celles-ci soient définitives, interlocutoires ou provisoires, sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel fédérale tout comme s'il s'agissait de jugements de la Section de première instance de cette Cour.

Loi sur le droit d'auteur

Article 127. - Texte du paragraphe 66.7(2) :

(2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure d'une province; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Article 128. - Texte du paragraphe 155.1(2) :

(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.

Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

Article 129. - Texte du paragraphe 55(2) :

(2) Par dérogation à sa loi constitutive, la Cour fédérale n'a pas compétence pour connaître des demandes visées au paragraphe (1).

Loi sur les douanes

Article 130. - Texte du paragraphe 135(2) :

(2) La Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

Loi sur l'assurance-emploi

Article 131, (1). - Texte du paragraphe 112(2) :

(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d'une cour supérieure ou tout juge ou ancien juge nommé au titre d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l'agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il détient alors, dans l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d'un juge-arbitre.

(2). - Texte du paragraphe 112(5) :

(5) Toute personne agissant en qualité de juge-arbitre en vertu du paragraphe (2) reçoit, pendant la période où elle exerce ses fonctions, le traitement accordé par la Loi sur les juges aux juges de la Cour fédérale autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, moins le montant que cette loi lui alloue par ailleurs pour cette période; elle reçoit également les indemnités de déplacement accordées aux juges en vertu de cette loi.

Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie

Article 132. - Texte du paragraphe 42(1) :

42. (1) Lorsqu'il paraît évident à l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie qu'une personne ou une organisation s'est livrée, se livre ou est sur le point de se livrer à des actes ou à des pratiques contrevenant à quelque disposition d'un règlement pris en vertu de la présente loi ou à quelque décision ou ordonnance rendue par l'Office des transports du Canada ou par l'Office national de l'énergie en application d'une directive donnée en vertu de la présente loi, l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie peut demander au procureur général du Canada d'intenter devant la Cour fédérale ou devant une cour supérieure une action en injonction visant ces actes ou ces pratiques.

Loi sur la taxe d'accise

Article 133, (1). - Texte des paragraphes 81.28(1) et (2) :

81.28 (1) Un appel à la Section de première instance de la Cour fédérale en vertu des articles 81.2, 81.22 ou 81.24 doit être interjeté :

    a) dans le cas d'un appel interjeté par une personne, autre que le ministre, de la manière énoncée à l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale;

    b) dans le cas d'un appel interjeté par le ministre, de la manière prévue par les règles établies conformément à la Loi sur la Cour fédérale pour l'introduction d'une action.

(2) Si le défendeur dans un appel d'une décision du Tribunal en vertu de l'article 81.24 désire interjeter appel de cette décision, il peut le faire, que le délai fixé par cet article soit expiré ou non, en introduisant une demande reconventionnelle sous le régime de la Loi sur la Cour fédérale et des règles établies conformément à cette loi.

(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe 81.28(3) :

(3) Un appel à la Section de première instance de la Cour fédérale en vertu de la présente partie est réputé être une action devant la Cour fédérale à laquelle la Loi sur la Cour fédérale et les règles établies conformément à cette loi s'appliquent comme pour une action ordinaire, sauf dans la mesure où l'appel est modifié par des règles spéciales établies à l'égard de tels appels, sauf que :

    . . .

    b) la copie d'un avis d'opposition déposée auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale conformément au paragraphe 81.21(3) est réputée être une déclaration déposée auprès du tribunal par la personne signifiant l'avis et avoir été signifiée par elle au ministre à la date où elle a été ainsi déposée par le ministre;

Article 134. - Texte du paragraphe 81.37(1) :

81.37 (1) Lorsque le ministre et une personne conviennent par écrit qu'une question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi devrait être déterminée par la Section de première instance de la Cour fédérale, cette question est déterminée par le tribunal en application du paragraphe 17(3) de la Loi sur la Cour fédérale.

Article 135. - Texte du passage visé du paragraphe 81.38(1) :

81.38 (1) Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente partie :

Article 136. - Texte du paragraphe 86(8) :

(8) Par dérogation aux paragraphes (1) à (7), dans les cas où une personne a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 ou a appelé d'une cotisation au Tribunal ou à la Section de première instance de la Cour fédérale en application de la présente partie, à l'exclusion de l'article 81.33, et où la personne conclut un accord écrit avec le ministre à l'effet de retarder les procédures d'opposition ou d'appel jusqu'à ce qu'une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même que celle soulevée par l'opposition ou l'appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à d) en vue de la perception d'une somme pour laquelle la personne a fait l'objet d'une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l'autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.

Loi sur l'extradition

Article 137, (1). - Texte du paragraphe 57(1) :

57. (1) Malgré la Loi sur la Cour fédérale, la cour d'appel de la province où l'incarcération a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément au présent article, de la demande de révision judiciaire de l'arrêté d'extradition pris au titre de l'article 40.

(2). - Texte du paragraphe 57(7) :

(7) Elle peut prendre les mesures prévues au présent article pour les mêmes motifs que la Section de première instance de la Cour fédérale peut le faire en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.

Loi sur l'immigration

Article 140. - Texte du paragraphe 63.1(2) :

(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.

Article 141. - Texte du paragraphe 83(4) :

(4) Il est entendu que le refus par la Section de première instance de certifier dans son jugement qu'une affaire soulève une question grave de portée générale et d'énoncer celle-ci ne constitue pas un jugement susceptible d'appel.

Article 142. - Texte du paragraphe 84(1) :

84. (1) Le juge en chef de la Cour fédérale peut, sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant la pratique et la procédure relatives aux demandes d'autorisation prévues à l'article 82.1, aux demandes de contrôle judiciaire présentées aux termes de la Loi sur la Cour fédérale et relatives aux décisions ou ordonnances rendues, aux mesures prises ou à toute autre mesure soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d'application - règlements ou règles -, ainsi qu'aux appels prévus à l'article 83; ces règles l'emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

Article 143. - Texte du paragraphe 102.17(2) :

(2) La Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 144. - Texte de l'intertitre précédant l'article 169 :

Section J - Appels auprès de la Cour canadienne de l'impôt et de la Cour fédérale

Article 145. - Texte du paragraphe 176(2) :

(2) Dès que cela est réalisable, après réception d'un avis d'appel à la Cour d'appel fédérale visé à l'article 180, le ministre fait transmettre au greffe de la Cour fédérale une copie des documents pertinents à l'appel.

Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises

Article 146. - Texte de l'article 7 :

7. La Cour fédérale et toute cour supérieure, de district ou de comté sont compétentes pour tout ce qui touche à l'application de la présente loi et de la Convention.

Loi d'interprétation

Article 147, (1). - Texte des définitions de « Cour fédérale », « Section d'appel de la Cour fédérale » ou « Cour d'appel fédérale » et « Section de première instance de la Cour fédérale » au paragraphe 35(1) :

« Cour fédérale » La Cour fédérale du Canada.

« Section d'appel de la Cour fédérale » ou « Cour d'appel fédérale » S'entend au sens de la Loi sur la Cour fédérale.

« Section de première instance de la Cour fédérale » S'entend au sens de la Loi sur la Cour fédérale.

(2). - Texte du passage visé de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure » au paragraphe 35(1) :

« juridiction supérieure » ou « cour supérieure » Outre la Cour suprême du Canada et la Cour fédérale :

Loi sur Investissement Canada

Article 148. - Texte du paragraphe 40(6) :

(6) Au présent article, « cour supérieure » a le sens que lui donne le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation mais ne vise pas la Cour suprême du Canada.

Loi sur la défense nationale

Article 149. - Les paragraphes 234(2.1) à (2.4) sont nouveaux. Texte du paragraphe 234(2) :

(2) La Cour d'appel de la cour martiale se compose d'au moins quatre juges de la Cour fédérale désignés par le gouverneur en conseil et des autres juges d'une cour supérieure de juridiction criminelle nommés par celui-ci.

Article 150. - Texte du paragraphe 236(3) :

(3) Les membres du personnel de la Cour fédérale exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d'appel de la cour martiale.

Loi sur les langues officielles

Article 151. - Texte du paragraphe 16(3) :

(3) Les tribunaux fédéraux autres que la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt disposent toutefois, pour se conformer au paragraphe (1), d'un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.

Article 152. - Texte de l'article 17 :

17. (1) Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.

(2) La Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil.

Loi sur la protection des obtentions végétales

Article 153. - Texte du paragraphe 49(1) :

49. (1) Le certificat d'une décision de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d'obtention est, à la demande de quiconque en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d'obtention.

Loi sur la protection des renseignements personnels

Article 154. - Texte du paragraphe 51(1) :

51. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l'article 21 et sur les cas concernant la présence des dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés à l'article 21 dans des fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l'article 18 sont exercés devant le juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de leur audition.

Article 155. - Texte du paragraphe 54(2) :

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit le même traitement qu'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef ou que le juge en chef adjoint; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Article 158. - Texte de l'article 21.1 :

21.1 Malgré la Loi sur la Cour fédérale, une demande de réparation présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Section de première instance contre une décision du comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d'appel soit sur consentement des parties, soit, à la demande de l'une d'elles, sur ordonnance de la Cour d'appel rendue au motif que le délai d'audition devant la Section de première instance et d'appel éventuel serait préjudiciable à la bonne administration du secteur de la fonction publique relevant de la compétence de l'administrateur général en cause.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Article 159. - Texte des passages introductif et visé de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) :

« poste de direction ou de confiance »

      a) Poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d'un ministre fédéral, d'un juge de la Cour suprême du Canada ou de la Cour fédérale, de l'administrateur général d'un ministère ou du premier dirigeant de tout autre secteur de la fonction publique;

Loi sur la sécurité ferroviaire

Article 162. - Texte du paragraphe 34(1) :

34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités.

Loi sur les mesures spéciales d'importation

Article 163. - Texte du paragraphe 12(1.1) :

(1.1) Dans le cas où l'ordonnance ou les conclusions ainsi annulées sont remplacées, pour ce qui est de tout ou partie des marchandises visées, par une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, les droits versés en vertu de l'ordonnance ou des conclusions originales par l'importateur ou en son nom lui sont restitués, exception faite des droits payables en vertu de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions, dès que celles-ci ont été rendues.

Article 164. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 44(2) :

(2) En cas de réouverture d'enquête aux termes du paragraphe (1) :

    a) le secrétaire donne sans délai avis de la réouverture à toute personne à qui il a envoyé une copie de l'ordonnance ou des conclusions en cause en application du paragraphe 43(2);

Article 165. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 59(1) :

59. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut réexaminer les décisions ou révisions, concernant des marchandises importées, prévues aux articles 55, 56 ou 57 :

    . . .

    d) en vue d'exécuter une décision du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada portant sur ces marchandises;

Article 166. - Texte du passage visé de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.01(1) :

« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des marchandises d'un pays ALÉNA, à l'exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

Article 167. - Texte du passage visé de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.1(1) :

« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l'exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

Loi sur les textes réglementaires

Article 168. - Texte du paragraphe 3(4) :

(4) L'alinéa (2)d) ne s'applique pas aux projets de règlements, décrets, ordonnances, arrêtés ou règles régissant la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale, la Cour canadienne de l'impôt ou la Cour d'appel de la cour martiale du Canada.

Loi sur la Cour suprême

Article 169. - Texte du paragraphe 30(1) :

30. (1) Dans les cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement attribuable à la maladie, aux congés ou à l'exercice d'autres fonctions assignées par loi ou décret, ou encore de l'inhabilité à siéger d'un ou plusieurs juges, le quorum n'est pas atteint pour tenir ou poursuivre les travaux de la Cour, le juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges puînés peut demander par écrit que soit détaché, pour assister aux séances de la Cour à titre de juge suppléant et pendant le temps nécessaire :

    a) soit un juge de la Cour fédérale;

    b) soit, si les juges de la Cour fédérale sont absents d'Ottawa ou dans l'incapacité de siéger, un juge d'une cour supérieure provinciale désigné par écrit, sur demande formelle à lui adressée, par le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef suppléant ou le doyen des juges puînés de ce tribunal provincial.

Article 170. - Texte de l'article 64 :

64. Le dépôt d'un cautionnement n'est pas exigible dans le cas d'appels interjetés par la Couronne ou en son nom, de contestations électorales, de causes devant la Cour fédérale, d'affaires pénales ou de procédures relatives à un bref d'habeas corpus.

Loi sur les marques de commerce

Article 171. - Texte de l'article 61 :

61. Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance rendue par la Cour fédérale ou par la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre.

Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères

Article 172. - Texte de l'article 6 :

6. Une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale aux termes de la Convention peut être faite à la Cour fédérale ou à toute cour supérieure, de district ou de comté.

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Article 173. - Texte du paragraphe 42(2) :

(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est menée par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.

Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Article 174. - Texte du paragraphe 15(2) :

(2) La présente loi ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada.

Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon

Article 175. - Texte du paragraphe 76(1) :

76. (1) Il est entendu que la Section de première instance de la Cour fédérale conserve, à l'égard de l'Office, la compétence que lui confère l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l'objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin d'obtenir toute réparation qu'il serait en droit de demander contre l'Office par voie de demande d'ordonnance, d'injonction, de jugement déclaratoire ou de bref de certiorari, de mandamus ou de prohibition.