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Projet de loi C-396

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-396

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (dons aux banques d'alimentation)

Attendu :

Préambule

    que beaucoup de Canadiens n'ont pas les moyens d'acheter des aliments nutritifs pour eux-mêmes et leur famille;

    que les banques d'alimentation rendent un service précieux en fournissant des vivres aux personnes qui sont dans le besoin;

    qu'il y a lieu d'encourager le don de nourriture aux banques d'alimentation, notamment la nourriture susceptible de se perdre,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 259, de ce qui suit :

L.R., ch. 1, 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26; 1998, ch. 19, 21, 34; 1999, ch. 10, 17, 22, 26, 31

259.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« banque d'alimentation » Organisme de bienfaisance enregistré qui a pour but de fournir gratuitement de la nourriture aux personnes qui sont dans le besoin au Canada.

« banque d'alimenta-
tion »
``food bank''

« nourriture » Nourriture propre à la consommation humaine qui, aux termes des règles de droit relatives à la santé publique qui sont en vigueur au lieu où elle se trouve, peut légalement être donnée ou distribuée;

« nourriture »
``food''

(2) Pour l'application des articles 110.1 et 118.1, le don de nourriture à une banque d'alimentation est réputé être un don de bienfaisance, même si le coût de la nourriture donnée est aussi déduit comme dépense dans le calcul de l'impôt du contribuable.

Don de bienfaisance

(3) La juste valeur marchande de la nourriture à laquelle le paragraphe (2) s'applique est réputée être son coût pour le contribuable à l'exclusion de toute taxe et des frais encourus par le contribuable pour sa préparation ou son transport.

Juste valeur marchande

2. L'article 1 s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes