Projet de loi C-392
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-392 |
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Loi exigeant que les véhicules relevant de la
compétence fédérale soient munis de
ceintures de sécurité et obligeant le
ministre des Transports à consulter les
provinces afin de maximiser l'utilisation
de ceintures de sécurité à bord des
autobus scolaires
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1. Loi canadienne sur les ceintures de
sécurité.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ceinture de sécurité » Dispositif de retenue
individuel servant à protéger le conducteur
ou le passager à bord d'un véhicule contre
le risque de blessure grave en cas d'urgence
et dont la conception est conforme aux
règlements pris en vertu du paragraphe 4(1)
et à la législation de toute province où le
véhicule doit être utilisé.
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« ceinture de
sécurité » ``seat belt''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« véhicule fédéral » Véhicule destiné à être
utilisé - ou pouvant l'être
occasionnellement - sur une voie
publique et qui relève de la compétence
fédérale ou de la compétence d'un membre
du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, notamment tout véhicule utilisé
par ou pour les Forces canadiennes.
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« véhicule
fédéral » ``federal vehicle''
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3. (1) Au plus tard le 1er janvier 2001, le
ministre veille à ce que les véhicules fédéraux
ne soient utilisés sur une voie publique que
s'ils sont munis d'une ceinture de sécurité
pour le conducteur et chaque passager à bord
et que si ceux-ci portent leur ceinture de
sécurité pendant que le véhicule est ainsi
utilisé.
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Ceintures de
sécurité
obligatoires
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(2) Au plus tard le 1er janvier 2001, le
ministre veille à la mise en vigueur d'un
règlement imposant une pénalité à tout
conducteur ou passager à bord d'un véhicule
fédéral qui ne se conforme pas aux exigences
du paragraphe (1).
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Pénalité
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4. (1) Le ministre peut, par règlement :
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Règlements
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(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux
véhicules qui sont utilisés régulièrement pour
le transport d'élèves, quel que soit leur âge.
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Exception -
autobus
scolaires
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5. (1) Le ministre consulte chaque ministre
provincial responsable de la sécurité des
transports afin d'obtenir l'accord des
provinces relativement à l'installation et à
l'utilisation obligatoires de ceintures de
sécurité dans les véhicules relevant de la
compétence provinciale qui sont utilisés
régulièrement pour le transport d'élèves, quel
que soit leur âge.
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Législation
provinciale
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(2) Le ministre fait déposer devant chaque
chambre du Parlement un rapport sur les
résultats des consultations visées au
paragraphe (1), dans les cinq premiers jours de
séance de celle-ci suivant l'expiration d'un
délai d'un an après l'entrée en vigueur de la
présente loi.
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