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Projet de loi C-386

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-386

Loi modifiant la Loi sur l'immigration (production obligatoire d'une preuve d'identité)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'immigration est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

L.R., ch. I-2; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 10, 46 (2e suppl.), ch. 30 (3e suppl.), ch. 1, 28, 29, 30 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 16, 17, 38, 44; 1992, ch. 1, 47, 49, 51; 1994, ch. 26, 31; 1995, ch. 5, 15; 1996, ch. 8, 11, 16, 19; 1997, ch. 22; 1998, ch. 30; 1999, ch. 3, 18, 31

    b.1) sous réserve des paragraphes 44(2.4) et (2.5), celles qui ne peuvent produire une preuve de leur identité, sauf celles qui revendiquent le statut de réfugié au sens de la Convention et à l'égard desquelles un agent principal a, conformément au paragraphe 44(2.4), rendu une ordonnance - qui n'a pas été annulée en application du paragraphe 44(2.5) - portant que la production d'une telle preuve était impossible ou impraticable compte tenu des circonstances dans lesquelles elles avaient quitté leur pays d'origine ou voyagé au Canada;

2. L'article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.5), nul ne peut entrer au Canada ou y demeurer, s'il revendique le statut de réfugié au sens de la Convention, à moins d'avoir produit une preuve de son identité.

Preuve d'identité

(2.2) Un agent d'immigration doit, dans les sept jours de l'arrivée de toute personne au Canada qui revendique le statut de réfugié au sens de la Convention, demander à celle-ci de produire immédiatement une preuve de son identité qu'il juge satisfaisante.

Production d'une preuve d'identité

(2.3) Si l'agent d'immigration juge que la personne visée au paragraphe (2.1) n'a pas de preuve satisfaisante de son identité, la personne est renvoyée immédiatement du Canada.

Renvoi

(2.4) La personne visée par une décision rendue aux termes du paragraphe (2.3) peut, dans les quarante-huit heures après en avoir été informée, interjeter appel de celle-ci, au moyen d'un avis, à un agent principal qui tient, dans les sept jours de la signification de l'avis, une audience pour déterminer si une preuve d'identité suffisante a été produite et, si tel n'est pas le cas, pour en déterminer la raison; si ce dernier est convaincu que la production d'une telle preuve était impossible ou impraticable compte tenu des circonstances dans lesquelles la personne avait quitté son pays d'origine ou voyagé au Canada, il peut ordonner que cette dernière soit soustraite à l'application du paragraphe (2.1), sous réserve des conditions, s'il en est, qu'il fixe concernant la détermination ultérieure de l'identité de celle-ci.

Exception

(2.5) L'agent principal peut annuler l'ordonnance qu'il a rendue aux termes du paragraphe (2.4), s'il est d'avis qu'elle l'a été sur la foi de renseignements erronés ou incomplets ou que l'une des conditions dont elle était assortie n'a pas été respectée.

Annulation de la décision

(2.6) L'ordonnance de l'agent principal prévue au paragraphe (2.4) ou la décision d'annuler celle-ci en vertu du paragraphe (2.5) est définitive et n'est pas susceptible d'appel.

Décision définitive