Projet de loi C-386
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-386 |
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Loi modifiant la Loi sur l'immigration
(production obligatoire d'une preuve
d'identité)
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1. Le paragraphe 19(1) de la Loi sur
l'immigration est modifié par adjonction,
après l'alinéa b), de ce qui suit :
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L.R., ch. I-2;
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 10, 46 (2e
suppl.), ch.
30 (3e
suppl.), ch. 1,
28, 29, 30 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8, 16, 17,
38, 44; 1992,
ch. 1, 47, 49,
51; 1994, ch.
26, 31; 1995,
ch. 5, 15;
1996, ch. 8,
11, 16, 19;
1997, ch. 22;
1998, ch. 30;
1999, ch. 3,
18, 31
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2. L'article 44 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.5), nul
ne peut entrer au Canada ou y demeurer, s'il
revendique le statut de réfugié au sens de la
Convention, à moins d'avoir produit une
preuve de son identité.
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Preuve
d'identité
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(2.2) Un agent d'immigration doit, dans les
sept jours de l'arrivée de toute personne au
Canada qui revendique le statut de réfugié au
sens de la Convention, demander à celle-ci de
produire immédiatement une preuve de son
identité qu'il juge satisfaisante.
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Production
d'une preuve
d'identité
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(2.3) Si l'agent d'immigration juge que la
personne visée au paragraphe (2.1) n'a pas de
preuve satisfaisante de son identité, la
personne est renvoyée immédiatement du
Canada.
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Renvoi
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(2.4) La personne visée par une décision
rendue aux termes du paragraphe (2.3) peut,
dans les quarante-huit heures après en avoir
été informée, interjeter appel de celle-ci, au
moyen d'un avis, à un agent principal qui
tient, dans les sept jours de la signification de
l'avis, une audience pour déterminer si une
preuve d'identité suffisante a été produite et,
si tel n'est pas le cas, pour en déterminer la
raison; si ce dernier est convaincu que la
production d'une telle preuve était impossible
ou impraticable compte tenu des
circonstances dans lesquelles la personne
avait quitté son pays d'origine ou voyagé au
Canada, il peut ordonner que cette dernière
soit soustraite à l'application du paragraphe
(2.1), sous réserve des conditions, s'il en est,
qu'il fixe concernant la détermination
ultérieure de l'identité de celle-ci.
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Exception
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(2.5) L'agent principal peut annuler
l'ordonnance qu'il a rendue aux termes du
paragraphe (2.4), s'il est d'avis qu'elle l'a été
sur la foi de renseignements erronés ou
incomplets ou que l'une des conditions dont
elle était assortie n'a pas été respectée.
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Annulation
de la décision
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(2.6) L'ordonnance de l'agent principal
prévue au paragraphe (2.4) ou la décision
d'annuler celle-ci en vertu du paragraphe (2.5)
est définitive et n'est pas susceptible d'appel.
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Décision
définitive
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