Projet de loi C-38
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SECTION 10 |
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CAPITAL ET LIQUIDITÉS |
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992. (1) Les sociétés de portefeuille
d'assurances sont tenues de maintenir, pour
leurs activités, un capital suffisant ainsi que
des formes de liquidité suffisantes et
appropriées, et de se conformer à tous les
règlements relatifs à cette exigence.
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Suffisance du
capital et des
liquidités
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements et le surintendant donner des
lignes directrices concernant l'exigence
formulée au paragraphe (1).
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Règlements
et lignes
directrices
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(3) Même si les sociétés de portefeuille
d'assurances se conforment aux règlements et
aux lignes directrices visés au paragraphe (2),
le surintendant peut, par ordonnance, leur
enjoindre d'augmenter leur capital ou de
prévoir les formes et montants
supplémentaires de liquidité qu'il estime
indiqués.
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Ordonnance
du
surintendant
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(4) Le cas échéant, les sociétés de
portefeuille d'assurances sont tenues de se
conformer à l'ordonnance dans le délai que
leur fixe le surintendant.
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Délai
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SECTION 11 |
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RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES |
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Surveillance
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États
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993. La société de portefeuille d'assurances
fournit au surintendant, aux dates et en la
forme précisées, les renseignements qu'il
exige.
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Demande de
renseigne- ments
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994. (1) Dans les trente jours suivant chaque
assemblée annuelle, la société de portefeuille
d'assurances fournit au surintendant un relevé
indiquant :
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Relevé des
noms des
administra- teurs
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(2) Au cas où les renseignements
concernant un administrateur ou le
vérificateur, sauf en ce qui a trait à l'alinéa
(1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou
en cas de vacance ou de nomination soit au
poste de vérificateur soit au sein du conseil
d'administration, la société de portefeuille
d'assurances fournit sans délai au
surintendant les renseignements nécessaires
pour compléter le relevé ou en rétablir
l'exactitude.
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Avis des
changements
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995. La société de portefeuille d'assurances
transmet au surintendant, dans les trente jours
de leur entrée en vigueur, un exemplaire de
chaque règlement administratif ou de sa
modification.
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Exemplaire
des
règlements
administratifs
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996. (1) Pour toute société de portefeuille
d'assurances, le surintendant fait tenir un
registre contenant :
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Registre de la
société de
portefeuille
d'assurances
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(2) Le registre peut être tenu :
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Forme du
registre
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(3) Toute personne a un droit d'accès
raisonnable au registre et peut le reproduire en
tout ou en partie.
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Accès
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(4) Le document censé signé par le
surintendant, où il est fait état de
renseignements figurant dans le registre, est
admissible en preuve devant les tribunaux
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire et, sauf
preuve contraire, il fait foi de son contenu.
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Preuve
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997. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, enjoindre à une personne qui
contrôle la société de portefeuille
d'assurances ou à une entité qui appartient au
groupe de celle-ci de lui fournir certains
renseignements ou documents s'il croit en
avoir besoin pour déterminer si la société se
conforme à la présente loi ou pour vérifier sa
situation financière.
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Fourniture de
renseigne- ments
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(2) La personne visée fournit les
renseignements ou documents dans le délai
prévu dans l'ordonnance ou, à défaut, dans un
délai raisonnable.
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Délai
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'entité qui contrôle une société de
portefeuille d'assurances ou qui fait partie de
son groupe s'il s'agit d'une institution
financière réglementée sous le régime :
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Exception
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998. (1) Sont confidentiels et doivent être
traités comme tels les renseignements
concernant l'activité commerciale et les
affaires internes de la société de portefeuille
d'assurances ou concernant une personne
faisant affaire avec elle et obtenus par le
surintendant ou par toute autre personne
agissant sous ses ordres, dans le cadre de
l'application d'une loi fédérale, de même que
ceux qui sont tirés de tels renseignements.
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) S'il est convaincu que les
renseignements seront considérés comme
confidentiels par leur destinataire, le
surintendant peut toutefois les communiquer :
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Communica- tion autorisée
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999. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, interdire ou restreindre la
communication par les sociétés de
portefeuille d'assurances des renseignements
relatifs à la supervision exercée par le
surintendant qui sont précisés par règlement.
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Règlements
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Enquête sur les sociétés de portefeuille
d'assurances
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1000. (1) Afin de vérifier si la société de
portefeuille d'assurances se conforme à la
présente loi ou de vérifier sa situation
financière, le surintendant, à l'occasion,
procède ou fait procéder à un examen et à une
enquête portant sur son activité commerciale
et ses affaires internes.
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Examen
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(2) Le surintendant ou toute personne
agissant sous ses ordres :
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Droit
d'obtenir
communi- cation des pièces
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1001. Le surintendant jouit des pouvoirs
conférés aux commissaires en vertu de la
partie II de la Loi sur les enquêtes pour la
réception des dépositions sous serment; il peut
les déléguer à une personne agissant sous ses
ordres.
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Pouvoirs du
surintendant
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Réparation
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Accords prudentiels
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1002. Le surintendant peut conclure un
accord, appelé « accord prudentiel », avec
une société de portefeuille d'assurances afin
de mettre en oeuvre des mesures visant à
protéger les intérêts des déposants,
souscripteurs et créanciers des institutions
financières fédérales de son groupe.
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Accord
prudentiel
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Décisions
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1003. (1) S'il est d'avis qu'une société de
portefeuille d'assurances, une entité de son
groupe ou une personne dans le cadre de la
gestion des activités de la société de
portefeuille d'assurances est en train ou sur le
point de commettre un acte ou d'adopter une
attitude qui, directement ou indirectement,
risque de porter préjudice aux intérêts des
déposants, des souscripteurs ou des créanciers
d'une institution financière fédérale de son
groupe, le surintendant peut lui enjoindre :
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Décisions du
surintendant
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
surintendant ne peut imposer l'obligation
visée au paragraphe (1) sans donner la
possibilité à la société de portefeuille
d'assurances de présenter ses observations à
cet égard.
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Observations
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(3) Lorsqu'à son avis, le délai pour la
présentation des observations pourrait être
préjudiciable à l'intérêt public, le surintendant
peut imposer les obligations visées aux alinéas
(1)a) à d) pour une période d'au plus quinze
jours.
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Décision
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(4) La décision ainsi prise reste en vigueur
après l'expiration des quinze jours si aucune
observation n'a été présentée dans ce délai ou
si le surintendant avise la société de
portefeuille d'assurances qu'il n'est pas
convaincu que les observations présentées
justifient la révocation de la décision.
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Durée d'effet
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1004. (1) En cas de manquement soit à un
accord prudentiel conclu en vertu de l'article
1002, soit à une décision prise aux termes des
paragraphes 1003(1) ou (3), soit à une
disposition de la présente loi - notamment
une obligation -, le surintendant peut, en
plus de toute autre mesure qu'il est déjà
habilité à prendre sous le régime de celle-ci,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant la société de
portefeuille d'assurances en faute à mettre fin
ou remédier au manquement, ou toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.
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Exécution
judiciaire
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(2) L'ordonnance ainsi rendue peut être
portée en appel, de la même façon, devant la
juridiction compétente pour juger en appel
toute autre ordonnance du tribunal.
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Appel
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Rejet des candidatures et destitution
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1005. Pour l'application des articles 1006 et
1007, « cadre dirigeant » s'entend du premier
dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du
contrôleur d'une société de portefeuille
d'assurances ou de tout autre dirigeant
relevant directement de son conseil
d'administration ou de son premier dirigeant.
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Définition de
« cadre
dirigeant »
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1006. (1) Le présent article s'applique à la
société de portefeuille d'assurances :
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Application
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(2) La société de portefeuille d'assurances
communique au surintendant le nom :
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Renseigne- ments à communique r
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Elle lui communique également les
renseignements personnels qui les concernent
et les renseignements sur leur expérience et
leur dossier professionnel qu'il peut exiger.
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(3) Les renseignements doivent parvenir au
surintendant :
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Préavis
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(4) Le surintendant peut par ordonnance, en
se fondant sur la compétence, l'expérience, le
dossier professionnel, la conduite, la
personnalité ou la moralité des personnes en
cause :
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Absence de
qualification
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