Projet de loi C-38
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
427.1 L'article 598 de la même loi, édicté
par l'article 307 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
598. Pour l'application du présent article et
des articles 598.1 à 605, « coût d'emprunt »
s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance
consentie par la société étrangère et garantie
par une police ou par la valeur de rachat de
celle-ci :
|
|
Définition de
« coût
d'emprunt »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les
frais qui en sont exclus selon les règlements .
|
|
|
428. (1) Les articles 604 et 605 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
Réclamations |
|
|
604. (1) En ce qui concerne les réclamations
de personnes au Canada, la société étrangère
est tenue, d'une part, d'établir une procédure
d'examen des réclamations de personnes au
Canada qui lui ont demandé ou qui ont obtenu
d'elle des produits ou services au Canada et,
d'autre part, de désigner un
préposé - dirigeant ou autre agent - à sa
mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au
traitement des réclamations.
|
|
Procédure
d'examen des
réclamations
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La société étrangère dépose auprès du
commissaire un double de la procédure.
|
|
Dépôt
|
604.1 Si, dans une province, aucune règle
de droit de cette province n'assujettit une
société étrangère à l'autorité d'une
organisation qui examine les réclamations de
personnes qui ont demandé ou obtenu des
produits ou services de sociétés étrangères
dans cette province, elle est tenue de devenir
membre d'une organisation qu'elle ne
contrôle pas et qui examine de telles
réclamations lorsque les personnes sont
insatisfaites des conclusions de la procédure
d'examen établie en application du
paragraphe 604(1).
|
|
Obligation
d'adhésion
|
605. (1) La société étrangère est tenue de
remettre, conformément aux règlements, aux
personnes au Canada qui lui demandent des
produits ou services au Canada ou à qui elle en
fournit, les renseignements - fixés par
règlement - sur la façon de communiquer
avec l'Agence lorsqu'elles présentent des
réclamations portant sur les arrangements
visés au paragraphe 601(3), les cartes de
crédit, de débit ou de paiement visés au
paragraphe 601(2), la divulgation ou le mode
de calcul du coût d'emprunt pour un prêt
remboursable au Canada ou pour l'avance
garantie par une police au Canada ou
consentie en contrepartie de la valeur de
rachat de celle-ci ou sur les autres obligations
de la société étrangère découlant d'une
disposition visant les consommateurs.
|
|
Renseigne- ments
|
(2) Le commissaire prépare un rapport, à
inclure dans celui qui est prévu à l'article 34
de la Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada, concernant :
|
|
Rapport
|
|
|
|
|
|
|
(2) Si le présent article entre en vigueur
avant les paragraphes 604(1) et 605(1) de la
même loi, édictés respectivement par les
articles 311 et 312 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), les articles 311 et 312 sont abrogés.
|
|
|
429. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 607, de ce qui
suit :
|
|
|
607.1 Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi ayant trait à la communication de
renseignements, prendre des règlements
portant sur la communication de
renseignements par les sociétés étrangères ou
par des catégories réglementaires de celles-ci,
notamment des règlements concernant :
|
|
Communica- tion de renseigne- ments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430. Les paragraphes 608(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
par. 87(2),
(3), (4)(F)
|
(2) La société d'assurances multirisques
étrangère est tenue de maintenir, à l'égard de
ses risques d'assurance au Canada, un
excédent suffisant de son actif au Canada sur
son passif au Canada, ainsi que des formes de
liquidité suffisantes et appropriées, et de se
conformer à tous les règlements relatifs à cette
exigence.
|
|
Actif et
liquidités
suffisants :
sociétés
étrangères
multirisques
|
(3) Pour l'application des paragraphes (1)
et (2) , font partie du passif au Canada d'une
société étrangère les réserves à inclure dans le
relevé annuel exigé aux termes du paragraphe
665(2).
|
|
Passif au
Canada
|
(4) Le surintendant peut donner des lignes
directrices sur toute question visée à l'alinéa
610(1)a).
|
|
Lignes
directrices
|
(5) Même si la société étrangère se
conforme aux règlements pris en vertu de
l'alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices du
paragraphe (4) , le surintendant peut, par
ordonnance, lui enjoindre d'augmenter
l'excédent de son actif au Canada sur son
passif au Canada ou de prévoir les formes et
montants supplémentaires de liquidité qu'il
estime indiqués.
|
|
Ordre du
surintendant
|
(6) La société étrangère est tenue
d'exécuter l'ordonnance visée au paragraphe
(5) dans le délai que lui fixe le surintendant
dans celle-ci .
|
|
Délai de
conformité
|
431. L'alinéa 610(1)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
432. Les paragraphes 611(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
611. (1) L'actif qu'une société étrangère est
tenue de maintenir au Canada conformément
aux articles 608, 609 et aux règlements pris en
vertu de l'article 610 est placé en fiducie
auprès de l'institution financière canadienne
désignée par la société.
|
|
Placement en
fiducie
|
(2) La société étrangère ne peut désigner
comme fiduciaire une institution financière
canadienne qui serait ainsi placée en conflit
d'intérêts sérieux.
|
|
Conflit
d'intérêts
|
433. L'alinéa 647(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
434. Les alinéas 660(2)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
435. Le titre de la partie XV de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS, SOCIÉTÉS DE SECOURS, SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES ET SOCIÉTÉS PROVINCIALES : SURINTENDANT |
|
|
436. L'article 669 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
669. La société proprement dite transmet au
surintendant, dans les trente jours de leur
entrée en vigueur, un exemplaire de chaque
règlement administratif ou de sa modification.
|
|
Exemplaire
des
règlements
administratifs
|
437. (1) L'alinéa 670(2)c) de la même loi
est abrogé.
|
|
1997, ch. 15,
art. 324
|
(2) L'alinéa 670(3)c) de la même loi est
abrogé.
|
|
1997, ch. 15,
art. 324
|
(3) Le paragraphe 670(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 15,
art. 324
|
(4) Le registre peut être tenu :
|
|
Forme du
registre
|
|
|
|
|
|
|
(5) Toute personne a un droit d'accès
raisonnable au registre et peut le reproduire en
tout ou en partie.
|
|
Accès
|
(6) Le document censé signé par le
surintendant, où il est fait état de
renseignements figurant dans le registre, est
admissible en preuve devant les tribunaux
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire et, sauf
preuve contraire, il fait foi de son contenu.
|
|
Preuve
|
438. Le paragraphe 672(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
672. (1) Sous réserve de l'article 673, sont
confidentiels et doivent être traités comme
tels les renseignements concernant l'activité
commerciale et les affaires internes de la
société ou concernant une personne faisant
affaire avec elle et obtenus par le surintendant
ou par toute autre personne agissant sous ses
ordres, dans le cadre de l'application d'une loi
fédérale, de même que ceux qui sont tirés de
tels renseignements .
|
|
Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
|
439. L'article 673.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch.6,
art. 93
|
673.3 Le surintendant joint au rapport visé
à l'article 40 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières un
rapport sur la divulgation de renseignements
par les sociétés, sociétés de secours, sociétés
étrangères et sociétés provinciales et faisant
état du progrès accompli pour améliorer la
divulgation des renseignements sur le milieu
des services financiers.
|
|
Rapport
|
440. Les paragraphes 674(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
674. (1) Afin de vérifier si la société se
conforme à la présente loi et si elle ou les
opérations d'assurance au Canada de la
société étrangère sont en bonne situation
financière, le surintendant, à l'occasion, mais
au moins une fois par an, procède ou fait
procéder à un examen et à une enquête portant
sur l'activité commerciale et les affaires
internes de la société et dont il fait rapport au
ministre.
|
|
Examen
|
(2) Dans le cas où, à son avis, les
circonstances le justifient, le surintendant
peut procéder à l'examen et à l'enquête d'une
société, société provinciale ou société
étrangère qui n'est pas une société de secours
moins d'une fois par année mais au moins tous
les trois ans.
|
|
Intervalle
entre les
examens
|
(2.1) Dans le cas où, à son avis, les
circonstances le justifient, le surintendant
peut procéder à l'examen et à l'enquête d'une
société de secours ou d'une société étrangère
qui est une société de secours moins d'une fois
par année.
|
|
Intervalle
entre les
examens
|
441. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 675 et l'intertitre
« Réparation », de ce qui suit :
|
|
|
Accords prudentiels
|
|
|
675.1 Le surintendant peut conclure un
accord, appelé « accord prudentiel », avec
une société, société de secours ou société
provinciale afin de mettre en oeuvre des
mesures visant à maintenir ou à améliorer sa
santé financière, ou encore, avec une société
étrangère afin de mettre en oeuvre des
mesures visant à protéger les intérêts de ses
souscripteurs et créanciers à l'égard de ses
opérations d'assurance au Canada.
|
|
Accord
prudentiel
|
442. Le paragraphe 678(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
678. (1) En cas de manquement soit à un
accord prudentiel conclu en vertu de l'article
675.1 , soit à une décision prise aux termes des
paragraphes 676(1) ou (3), soit à une
disposition de la présente loi - notamment
une obligation -, le surintendant peut, en
plus de toute autre mesure qu'il est déjà
habilité à prendre sous le régime de celle-ci,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant la société ou personne
en faute à mettre fin ou remédier au
manquement, ou toute autre ordonnance qu'il
juge indiquée en l'espèce.
|
|
Exécution
judiciaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
443. L'intertitre précédant l'article 678.1
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 95
|
Rejet des candidatures et destitution
|
|
|
678.01 Pour l'application des articles 678.1
et 678.2, « cadre dirigeant » s'entend du
premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier,
du contrôleur ou de l'actuaire d'une société,
société de secours ou société provinciale ou de
tout autre dirigeant relevant directement de
son conseil d'administration ou de son
premier dirigeant.
|
|
Définition de
« cadre
dirigeant »
|
444. (1) Les alinéas 678.1(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 678.1(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 95
|